Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 AOUT 2024
N° RG 24/00329 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4TU
Code NAC : 54Z
DEMANDERESSE
FONCIERE MEDICALE N°1, société civile à capital variable, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 331 691 709, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, avocat postulant et par Me Christian-Claude GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 474, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
LINKCITY ILE-DE-FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 343 183 331, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, avocat postulant et par Me Jérôme BARBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P465, avocat plaidant,
PARTIE INTERVENANTE :
SAS SNLB [Localité 12], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 921 705 406, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, avocat postulant et par Me Jérôme BARBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P465, avocat plaidant,
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Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2024, prorogée au 13 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIERE MEDICALE N°1 est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 17] (Yvelines) Parc d’activités [Adresse 16], 2 à [Adresse 2] et, plus particulièrement de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 9] sur laquelle est édifié un ensemble immobilier à usage de bureaux et d’activités.
La société LINKCITY ILE DE FRANCE, société de promotion immobilière, est propriétaire de diverses parcelles contigües à celle de la SCI FONCIERE MEDICALE N°1 et notamment des parcelles cadastrées AB [Cadastre 4] et [Cadastre 3] mitoyennes de la parcelle AB [Cadastre 9], sur lesquelles LINKCITY a entrepris la réalisation d’une importante opération immobilière consistant en la construction d’une résidence service séniors, d’un centre médical et d’un bâtiment à usage de commerces suivant un permis de construire délivré le 28 mars 2022. A la suite d’une division cadastrale, les parcelles AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont devenues respectivement les parcelles AB [Cadastre 5] à AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 7] à AB [Cadastre 8], appartenant à la société SNLB [Localité 12], filiale de LINKCITY IDF.
Il sera rappelé qu'en 1990, la société COMPAGNIE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS FINANCIERE (COGEPAR) a acquis diverses parcelles à [Localité 17] en vue d’édifier un Parc d’Affaires composé de divers bâtiments à usage de bureaux, commerces ou locaux industriels, et dont la construction devait se faire en quatre phases (ou tranches) successives.
La première tranche correspondait à la construction de cinq bâtiments à usage de bureaux et activités, sur la parcelle AB [Cadastre 9], acquise par la société FONCIERE MEDICALE N°1, en l’état futur d’achèvement, suivant acte notarié en date du 20 septembre 1990.
Les trois autres tranches n’ont jamais été réalisées.
Selon l'acte notarié du 20 septembre 1990, la société COGEPAR a vait également fait établir par acte notarié les statuts d’une ASL et un cahier des charges portant sur le périmètre du Parc d’Affaires à construire.
Postérieurement à l’achèvement de la première tranche acquise par la société FONCIERE MEDICALE N°1, les sociétés COGEPAR et FONCIERE MEDICALE N°1, alors seuls membres de l’ASL constituée le 20 septembre 1990, ont décidé d’annuler les dispositions du cahier des charges et de l’ASL établis le 20 septembre 1990, pour les remplacer, suivant acte sous seing privé en date du 30 octobre 1995, par un cahier des charges nouveau et une ASL nouvelle.
Ainsi, suivant cet acte sous seing privé du 30 octobre 1995 signé entre la société COMPAGNIE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS FINANCIERE (COGEPAR) et la société FONCIERE MEDICALE N°1, il a été établi un cahier des charges de droit privé et les statuts d’une Association Syndicale Libre (ASL) de propriétaires s’appliquant à un périmètre dont relèvent, notamment, la parcelle AB [Cadastre 9], propriété de la société FONCIÈRE MÉDICALE N°1, et les parcelles AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] acquises par la société SNLB [Localité 12]. Ce périmètre est dénommé PARC D’AFFAIRES DE [Localité 17] et l’ASL ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU PARC D’AFFAIRES DE [Localité 17].
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire de l’ASL en date du 27 mars 2023, le cahier des charges a été modifié en ces articles 13 et 14. Consécutivement à cette assemblée générale, il a été procédé, aux termes d’un acte notarié en date du 12 juillet 2023 publié au service de la publicité foncière, à la modification du cahier des charges, conformément aux résolutions votées.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 février 2024, la SCI FONCIERE MEDICALE N°1 a assigné la société LINKCITY ILE DE FRANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
- condamner la société LINKCITY Ile de France à ne plus utiliser la parcelle cadastrée AB [Cadastre 9] située à [Localité 17], [Adresse 16], 2 à [Adresse 2], propriété de la SCI FONCIERE MEDICALE N°1, pour les besoins de son chantier et plus généralement lui interdire de faire circuler sur cette parcelle aucun engin terrestre à moteur que ce soit à compter du prononcé de l’ordonnance intervenir,
- condamner la société LINKCITY Ile de France à lui payer la somme de 1000 euros par infraction constatée dans l’hypothèse où nonobstant les termes de l’ordonnance à intervenir la société LINKCITY Ile de France ferait circuler sur la parcelle AB [Cadastre 9] située à [Adresse 16], 2 à [Adresse 2], propriété de la SCI FONCIERE MEDICALE N°1, quelque engin de chantier que ce soit et plus généralement quelque véhicule terrestre à moteur que ce soit,
- condamner la société LINKCITY Ile de France à enlever tous les matériels, bungalows, baraques de chantier positionnés par elle sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 9] située à [Adresse 16], 2 à [Adresse 2], propriété de la SCI FONCIERE MEDICALE N°1, et à lui payer une astreinte de 150 euros par jour à compter du cinquième jour suivant la signification de l’ordonnance intervenir,
- dire que le juge des référés se réservera d’avoir à liquider l’astreinte,
- désigner un expert,
- condamner la société LINKCITY Ile de France à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme qui ne saurait être inférieure à 3000 euros.
Elle rappelle que par acte du 30 octobre 1995, COGEPAR, alors seule propriétaire avec la SCI FONCIERE MEDICALE N°1 au sein de l’ASL ont ensemble convenu et arrêté le nouveau Cahier des charges du Parc d’Affaires de [Localité 17] en y ajoutant en annexe un protocole qui fait la loi des parties et s’impose tous les propriétaires ; que COGEPAR, promoteur de ce foncier en 1995, a encore expressément convenu que sa mission prenait fin lorsqu’il ne serait plus propriétaire d’aucun bien immobilier dans le périmètre du présent Parc d’Affaires ; qu’en conséquence, il était le seul à pouvoir utiliser les servitudes propres au passage des engins de chantier, ce qui a pris fin avec l’achèvement de la Première Tranche par la réalisation de l’immeuble de la FONCIERE MEDICALE situé sur la parcelle A93 ; que COGEPAR et la FONCIERE MEDICALE N°1 ont arrêté et convenu le Protocole annexé du 30 octobre 1995 qui prévoit un article 13 à propos des voies de chantier, qui se comprend d’autant plus que COGEPAR n’a pas enclavé le foncier aujourd’hui propriété de la société LINKCITY qui dispose d’un accès direct à son fonds par le chemin des Cochons sur lequel elle a entrepris la construction litigieuse.
Elle soutient donc que ces dispositions conventionnelles sont opposables aux ayants droits de COGEPAR, qui a expressément convenu que la route de la plaine, propriété de la FONCIERE MEDICALE, est interdite aux véhicules de chantier.
Elle précise que les opérations de démolition et de construction de l'ensemble immobilier ont débuté en décembre 2023. et qu'elle a été informée de ce que l’approvisionnement du chantier de la société LINKCITY Ile de France empruntait le chemin privé situé sur sa parcelle cadastrée AB [Cadastre 9], alors que les parcelles sur lesquelles les constructions sont en cours d’édification ne sont pas enclavées dès lors qu’elles sont desservies par le [Adresse 10] ; qu'au surplus, il est constaté l’implantation de constructions en préfabriquées installées sur la zone de circulation pavée et sur les places de stationnement appartenant à la SCI FONCIERE MEDICALE N°1 sans la moindre demande d’autorisation.
Elle relève qu'il est manifeste qu'elle se trouve confrontée à une voie de fait initiée par la seule société LINKCITY Ile de France.
Elle ajoute qu’au regard des dégradations engendrées par le passage des engins et matériels de chantier et de tout véhicule sur la voirie desservant la parcelle A [Cadastre 9] et ses abords, de l’installation des bungalows de chantier et de tout matériel de chantier sur les places de stationnement, il y a également lieu, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert avec mission habituelle en pareille matière et plus particulièrement de chiffrer le coût de réfection de ladite voirie et de ses abords situés sur la parcelle AB [Cadastre 9] ainsi que tous les préjudices subis.
Aux termes de leurs conclusions, la société LINKCITY ILE DE FRANCE et la société SNLB [Localité 12], intervenante volontaire, sollicitent de voir :
- déclarer la société SNLB [Localité 12] recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- débouter la SCI FONCIÈRE MÉDICALE N°1 de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la SCI FONCIÈRE MÉDICALE N°1 à payer à la société LINKCITY ILE DE FRANCE la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles font valoir que les conditions d’application des articles 834 et/ou 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies, car la société FONCIÈRE MÉDICALE N°1 est tenue de servir un droit de passage à la société SNLB [Localité 12] et que la société SNLB [Localité 12] a obtenu l’autorisation de créer des entrées charretières sur la [Adresse 15].
Elles rappellent que le cahier des charges du 30 octobre 1995 autorise expressément les propriétaires voisins (dont la SNLB [Localité 12]) et leurs ayants droit à circuler sur la voie appartenant à la demanderesse ([Adresse 15]) et ce y compris pour réaliser des travaux sur leur propre lot ; que ledit cahier des charges stipule en effet expressément que le droit de circulation sur la voie appartenant à la demanderesse ([Adresse 15]) est accordé « à titre de servitude perpétuelle » et qu’il doit être considéré comme « aussi étendu que possible », et que contrairement à ce que la demanderesse soutient, le passage des engins de chantier sur cette rue ne constitue nullement une « voie de fait » et encore moins, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, outre que la demande se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du même code ; qu'aucun dommage imminent (préjudice irréparable) au sens de l’article 835 n’est allégué ni démontré, ni aucune urgence (les engins de chantier sont présents sur site depuis le 18 octobre 2023) ni aucun différend au sens de l'article 834 ne sont allégués ni caractérisés.
Elles précisent que la société COGEPAR a signé avec la société FONCIERE MEDICALE N°1, le 30 octobre 1995, soit concomitamment à la signature du nouveau cahier des charges, un acte distinct du cahier des charges, à savoir un protocole encadrant les conditions dans lesquelles COGEPAR réaliserait les tranches n°2 et n°3 du programme en tant que « lotisseur », ainsi qu’un « règlement de lotissement » ; que ce protocole et ce règlement de lotissement (non annexés aux actes de vente successifs de la parcelle dont la concluante est propriétaire) organisaient les conditions dans lesquelles COGEPAR, en tant que « lotisseur », pourrait utiliser les voiries de la parcelle AB [Cadastre 9] (construite dans le cadre de la tranche 1) pour réaliser le programme des tranches n°2 et n°3 ; que cependant, dans la mesure où COGEPAR n’a finalement pas réalisé les autres tranches du programme et s'est contentée de revendre les terrains sur lesquels devaient être édifiées les autres tranches, ce protocole et ce règlement de lotissement, dont la demanderesse se prévaut aujourd’hui, n’ont jamais trouvé application, et sont par conséquent devenus sans objet ; que par ailleurs, les concluantes n’ont jamais été parties au protocole du 30 octobre 1995, de sorte qu’elles ne sont pas liées par ses stipulations ; qu'en tout état de cause, ce protocole ainsi que le règlement de lotissement ne concernaient que la réalisation par COGEPAR des tranches n°2 et n°3 de son programme et n’est donc pas applicable au programme (distinct) réalisé par les concluantes ; que de surcroît, si le cahier des charges signé le 30 octobre 1995 a bien été annexé à l’ensemble des actes de vente successifs, il n’en va pas de même du protocole et du règlement de lotissement, qui n’ont été annexés à aucun acte de vente portant sur les parcelles dont la concluante est aujourd’hui propriétaire, ni publiés au service de la publicité foncière ; qu'enfin, es servitudes propres au passage des engins de chantier n’ont pas pu cesser de produire leurs effets avec l’achèvement de la première tranche, puisqu'il était expressément prévu que les acquéreurs bénéficieraient de tous les droits prévus par le cahier des charges et ce, de façon illimitée dans le temps ; qu'à titre surabondant, le passage emprunté actuellement par les engins de chantier est conforme à ce que prévoit le protocole (quand bien même celui-ci est inopposable
aux concluantes).
Elles soulignent, concernant la réalisation des travaux, que la société SNLB [Localité 12] a procédé, avant le début de ceux-ci, au contradictoire de la société FONCIÈRE MÉDICALE N°1, à un constat de l’état des voiries avoisinantes (constat de commissaire de justice du 10 juillet 2023), qui a relevé que de multiples dégradations et désordres étaient déjà présents, rendant inutile la désignation d’un expert judiciaire, qui n’aura pas pu constater l’état de la voirie avant travaux au demeurant, et ce d’autant que la portion de la voie utilisée par les engins de chantier sera refaite par la société SNLB [Localité 12] à la fin du chantier. Elles ajoutent qu'en parallèle, la SNLB a, conformément à l’article 13 du cahier des charges modifié, demandé et obtenu l’autorisation, par le directeur de l’ASL, de créer deux entrées charretières au droit de la [Adresse 15], et soulignent qu'en tout état de cause, la [Adresse 15] constitue le seul moyen d’accès aux parcelles de la SNLB [Localité 12]).
Elles relèvent enfin que si le groupement d’entreprise avait pendant un temps installé quelques bungalows ou baraquements de chantier sur la parcelle AB [Cadastre 9], au bout de la [Adresse 15], sur des places de stationnement inutilisées, il a depuis lors déplacé lesdits bungalows et baraquements et nettoyé la voirie, ainsi qu'il résulte du constat d’huissier du 23 février 2024, avant même la signification de l’assignation en référé.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2024 prorogé au 13 août 2024.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire
Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la société SNLB [Localité 12].
Sur les demandes d'interdiction et d'enlèvement
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'une convention, ou d'un usage et doit être évident.
Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Si la condition de l'absence de contestation sérieuse du droit invoqué n'est pas requise par l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Sur la demande d'interdiction de passage
En l'espèce, le 30 octobre 1995, la société COGEPAR et la société FONCIERE MEDICALE N°1 ont signé un nouveau cahier des charges et des nouveaux statuts de l'ASL dans les termes suivants :
en rappelant au préalable :
- au paragraphe "5 CAHIER DES CHARGES ET STATUTS d'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE : Aux termes d'un acte reçu par Me [F], notaire associé à [Localité 13], le 20 septembre 1990, dont une copie authentique a été publiée au deuxième bureau des hypothèques de [Localité 18], le 8 novembre 1990, La société COGEPAR a établi :
- Le cahier des charges fixant les règles de caractère privé du PARC D'ACTIVITES sis Commune de [Localité 17] (...), destiné à régir les rapports de la société COGEPAR, en sa qualité de promoteur et des propriétaires de lots du PARC D'ACTIVITES, ainsi que les rapports des propriétaires entre eux ;
- et les statuts de l'Association Syndicale Libre ayant pour objet l'entretien et la gestion des équipements communs à tous les propriétaires du PARC D'ACTIVITES."
- au paragrahe "6 VENTE à la FONCIERE MEDICALE" : Aux termes d'un acte reçu par Me [F], notaire à [Localité 13], le 20 septembre 1990, la société COGEPAR a vendu en l'état futur d'achèvement à la société FONCIERE MEDICALE N°1, cinq bâtiments à usage d'activités à édifier sur une parcelle de terrain située à [Localité 17] (Yvelines), lieudit "[Localité 12]", lasite parcelle à ce jour cadastrée section AB [Cadastre 9], par suite du procès-verbal de cadastre régulièrement publié au bureau des hypothèques compétent. Une expédition de la vente du 20 septembre 1990 a été publiée au deuxième bureau des hypothèques de [Localité 18] le 8 novembre 1990" ;
et en exposant : "Les requérants, agissant en qualité de seuls propriétaires des terrains situés dans le périmètre du PARC D'ACTIVITES DE [Localité 17] sont convenus :
- d'annuler purement et simplement les dispositions du cahier des charges du PARC D'ACTIVITES DE [Localité 17] et les statuts de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE, tels qu'ils résultaient de l'acte reçu par Me [F] le 20 septembre 1990,
- pour les remplacer par les dispositions du présent acte".
L'acte du 30 octobre 1995 stipulait au titre PREMIERE PARTIE CAHIER DES CHARGES du PARC D'ACTIVITES de [Localité 17], les dispositions suivantes :
CHAPITRE I : GENERALITES
Article 1er : Le présent Cahier des Charges a pour objet de fixer les règles de caractère privé du PARC D'AFFAIRES sis Commune de [Localité 17] (Yvelines).
Article 2 : 1°) Les règles visées à l'Article 1er s'imposeront : Dans les rapports du Promoteur [COGEPAR] et des propriétaires des lots, Dans les rapports des propriétaires entre eux, et ce, sans limite de durée. Le présent Cahier des Charges est opposable à et par quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, même à titre d'héritier donataire ou de bénéficiaire d'apport en société, tout ou partie d'un bien immobilier dépendant du PARC D'AFFAIRES. [...] 3°) Les prescriptions du présent Cahier des Charges doivent être rappelées dans tout acte translatif ou locatif d'un bien dépendant du PARC D'AFFAIRES, à compter de la signatures des présentes, soit par reproduction in extenso, soit par référence à un acte de dépôt au rang des minutes d'un Notaire.[...] 5°) Le respect des règles du présent Cahier des Charges est assuré par l'Association Syndicale des propriétaires du PARC D'ACTIVITES de [Localité 17], constituée notamment à cet effet. [...] 6°) Tout propriétaire d'un terrain est subrogé aux droits du Promoteur. Il peut exiger de tout autre propriétaire directement ou par l'Association Syndicale l'exécution des conditions imposées auxquelles celui-ci aurait contrevenu.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX EQUIPEMENTS COMMUNS
Article 8 : B) VOIE DE CHANTIER
Pendant les travaux de chaque lot, l'accès à tous les véhicules à destination du lot considéré se fera impérativement par la voie de chantier, prenant son origine au sud de l'entrée du Parc d'Affaires et débouchant sur les parkings communs du lotissement. Cette disposition restera en vigueur jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux dont une copie sera remise par le propriétaire du lot à l'ASL et au lotisseur. L'acquéreur de chaque lot s'engage vis-à-vis de l'ASL à faire respecter les dispositions ci-dessus ; l'ASL ou son représentant pourra demander à tout conducteur de véhicule de chantier circulant sur la [Adresse 15] (première tranche) de décliner l'identité de l'entreprise et le chantier desservi ; l'ASL exigera alors du propriétaire du lot, une somme de 1000 francs à titre de pénalité.
CHAPITRE IV : Article 15 : Les dispositions contenues au présent Cahier des Charges feront loi entre les acquéreurs et utilisateurs. Toutefois, s'il y a lieu de modifier certaines clauses, ces modifications devront être approuvées en Assemblée Générale selon les modalités prévues à cet effet.
Il était annexé au Cahier des Charges du 30 octobre 1995, le protocole signé le même jour par la société COGEPAR et la société FONCIERE MEDICALE N°1, aux termes duquel les parties étaient convenues de : "Lors de la réalisation du lotissement 2e et 3e tranches du PARC D'AFFAIRES, le lotisseur réalisera une voie d'accès chantier évitant le passage par la [Adresse 15] (1ère tranche) pour les entreprises du chantier, qui auront connaissance de cette obligation".
Il était également annexé le règlement de réalisation du lotissement relatif aux trois tranches de travaux prévues ("première tranche : il s'agit des bâtiments existants au 1/10/94, deuxième tranche : il s'agit des bâtiments qui seront construits entre la première tranche et le chemin du viviers, troisième tranche : il s'agit des bâtiments qui seront construits entre le chemin du viviers et la limite nord-ouest du Parc d'Affaires"), reprenant au titre VOIES DE CHANTIER les dispositions de l'article 8 du Cahier des Charges du 30 octobre 1995 susvisé, en y ajoutant que "Des panneaux de signalisation interdisant la route de la [Localité 14] et des routes secondaires aux véhicules de chantier seront apposés à l'entrée du Parc d'Affaires et en fin de 1ère tranche, aux frais du Promoteur ou lotisseur".
Par la suite, aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'ASL du PARC D'AFFAIRES du 27 mars 2023, celle-ci a décidé de "supprimer purement et simplement l'article 13 du chahier des charges du 30 octobre 1995 (et non du 8 octobre comme mentionné par erreur), à l'exception du paragraphe suivant qui est ainsi modifié : Toute demande par un propriétaire de modification ou de création d'entrée charretière ou de branchement fluide touchant aux équipements communs devra recevoir l'accord du Directeur de l'Association Syndicale, le propriétaire devant produire les attestations d'assurance des entreprises intervenantes et du maître d'oeuvre en charge du suivi des travaux. Cet accord préalable ne saurait limiter de quelque manière que ce soit la responsabilité exclusive encourue par le propriétaire responsable des travaux, qui en supportera le coût".
Ainsi, par acte authentique du 12 juillet 2023, à la requête de l'ASL du PARC D'AFFAIRES DE [Localité 17], le Cahier des Charges du 30 octobre 1995 (et non du 8 octobre 1995 comme mentionné par erreur) a été modifié comme suit :
"Le texte de l'article 13 est intégralement remplacé par le texte suivant qui s'y substitue :
Article 13 - Aménagement - Construction
Toute demande par un propriétaire de modification ou de création d'entrée charretière ou de branchement fluide touchant aux équipements communs devra recevoir l'accord du Directeur de l'Association Syndicale, le propriétaire devant produire les attestations d'assurance des entreprises intervenantes et du maître d'oeuvre en charge du suivi des travaux. Cet accord préalable ne saurait limiter de quelque manière que ce soit la responsabilité exclusive encourue par le propriétaire responsable des travaux, qui en supportera le coût".
Au total, il ressort d'une part des dispositions combinées du Cahier des Charges du 30 octobre 1995 ainsi que du protocole et du règlement de lotissement annexés à ce dernier, qu'outre l'absence de détermination du caractère opposable de ces deux derniers actes aux parties défenderesses, les stipulations relatives aux voies de chantier apparaissent en tout état de cause destinées à s'appliquer aux quatre tranches de travaux prévues. Or, seule la première tranche de travaux a été réalisée par le promoteur COGEPAR.
D'autre part, la modification de l'article 13 du Cahier des Charges rend désormais possible une demande de modification ou de création d'une voie charretière sur autorisation du Directeur de l'ASL, étant relevé en l'espèce que la société SNLB [Localité 12] a sollicité, par courrier du 17 juillet 2023, auprès du Directeur de l'ASL, l'autorisation de créer deux entrées charretières sur la parcelle AB [Cadastre 3] et de réaliser les branchements fluides nécessaires au projet, objet du permis de construire n° PC 078 571 21 G0011 et de ses transferts, via [Adresse 15] gérée par l'ASL, en y annexant le plan de masse de l'opération avec les deux entrées charretières à créer.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le caractère manifestement illicite du trouble allégué soit établi.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande d'enlèvement des matériels, bungalows et baraques de chantier
Il ressort du constat de Commissaire de Justice en date du 23 février 2024, que "L'ensemble des espaces précédemment occupés sont intégralement libérés. En limite de chantier, les opérations de nettoyage de la chaussée sont en cours de réalisation à l'aide d'une balayeuse. les bardages métalliques sont en bon état. L'allée pavée est recouverte d'une fine pellicule de boue, laquelle est en cours de nettoyage. Les places de stationnement demeurent en état d'usage. En partie centrale, l'allée desservant les parkings est en usage. Sur la partie gauche, les places de stationnement ICONEX sont en état d'usage. Remontant en direction de l'accès chantier, la voie de circulation est en état d'usage." Il est constaté de manière générale que l'ensemble des places de stationnement sont libérées et en état d'usage.
Il ressort des constats suivants des 22 mars et 9 avril 2024 que "Les places sont libres de toute occupation" et une "Absence de matériel appartenant au chantier".
Dès lors, il convient de constater que la demande d'enlèvement de tous les matériels, bungalows, baraques de chantier positionnés par la société LINKCITY ILE DE FRANCE sur la parcelle AB [Cadastre 9] appartenant à la SCI FONCIERE MEDICALE N°1 est devenue sans objet.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, l'existence du constat de Commissaire de Justice, établi le 10 juillet 2023 avant le début des travaux, à la demande de la société LINKCITY ILE DE FRANCE, en présence de différents représentants des propriétaires voisins, notamment M. [P] de la société FONCIERE MEDICALE N°1, et permettant un constat global (dont 312 clichés photographiques) de l'état des avoisinants, rend à ce stade inutile toute mesure d'expertise, et ce d'autant que les travaux ne sont pas terminés et qu'aucune remise en état des lieux éventuelle n'a encore pu être réalisée par la société SNLB [Localité 12], laquelle précise elle-même dans ses conclusions que "la voie utilisée par les engins de chantier sera refaite par" elle "à la fin du chantier".
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la demanderesse, partie succombante, à payer à la société LINKCITY ILE DE FRANCE la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS l'intervention volontaire de la société SNLB [Localité 12],
REJETONS la demande d'interdiction de passage,
DISONS la demande d'enlèvement des matériels et baraquements sans objet,
REJETONS la demande d'expertise,
CONDAMNONS la SCI FONCIERE MEDICALE N°1 à payer à la société LINKCITY ILE DE FRANCE la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI FONCIERE MEDICALE N°1 aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY