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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 92-18.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.883

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPHVP) (OPAC), pris en la personne du président de son conseil d'administration, ainsi qu'en la personne de son directeur général, dont le siège est à Paris (5e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de M. et Mme Y... X..., demeurant ensemble à Paris (17e), ..., défendeurs à la cassation ; Les époux Y... X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 avril 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC), de Me Roger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1992), que l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC) ayant donné à bail un logement, par acte du 12 mars 1979, aux époux Mamadou X... qui ont quitté les lieux, lesquels ont été occupés par les époux Y... X..., a assigné les locataires en résiliation pour infraction à la clause d'interdiction de cession de location et en expulsion ; que les occupants sont intervenus à l'instance ; Attendu que les époux Y... X... font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion, alors, selon le moyen, "que les dispositions de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, auxquelles renvoie expressément l'article L. 442-6 du Code de la construction et de l'habitation, sont d'ordre public ; qu'il résultait des pièces versées aux débats et de l'arrêt querellé que M. et Mme Y... X... avaient cohabité avec le titulaire du droit d'occupation du logement pendant plus de trois années avant le départ de ce dernier et que l'épouse de M. Zanimongo X... possède la qualité de grand infirme civil, de telle sorte que cette dernière remplissait la double condition prévue à l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 ouvrant droit, à son profit, au transfert du droit d'occupation ; que, dès lors, la cour d'appel, en se déterminant par le seul motif tiré de la violation des dispositions contractuelles, a violé par refus d'application les articles susvisés" ; Mais attendu que les époux X... n'ayant, dans leurs conclusions, ni soutenu qu'ils réunissaient toutes les conditions exigées par l'article 5-I de la loi du 1er septembre 1948, ni invoqué le bénéfice du maintien dans les lieux, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu qu'après avoir prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des occupants, l'arrêt invite l'OPAC à présenter prioritairement le dossier des époux X... à la commission d'attribution pour l'obtention d'un logement ou la signature d'un bail sur l'appartement occupé par eux ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est immiscée dans la conduite de la procédure d'attribution des logements HLM, en dehors de tous rapports locatifs entre l'OPAC et les époux X..., a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le chef du dispositif cassé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de l'OPAC les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a invité l'OPAC à présenter prioritairement le dossier des époux X... à la commission d'attribution pour l'obtention d'un logement, l'arrêt rendu le 29 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu de modifier la répartition des dépens décidée par les juges du fond ; Condamne les époux Y... X... aux dépens des pourvois principal et incident et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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