Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-18.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.887
Date de décision :
14 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est ... (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de Mme Raymonde X..., demeurant ... (Cher), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de frais de transport, en véhicule sanitaire léger, exposés par elle, le 26 juin 1990, pour se rendre de son domicile au centre hospitalier de Nevers afin d'y subir un examen scintigraphique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 14 juin 1991) d'avoir déclaré recevable le recours présenté par l'assurée, aux motifs que celle-ci l'avait formé dans les délais par lettre adressée à la Caisse qui l'a transmise tardivement au Tribunal, alors, selon le moyen, que ladite caisse n'a aucune obligation de transmission des recours qui lui sont adressés à tort par les assurés après notification d'une décision de rejet de la commission de recours amiable ; que le recours enregistré le 3 janvier 1991 àl'encontre d'une décision notifiée le 30 octobre 1990 est irrecevable au regard de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, texte d'ordre public ;
Mais attendu que, selon le second alinéa de ce texte, la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais auprès, notamment, d'un organisme de sécurité sociale ; que, n'étant pas contesté que tel était le cas en l'espèce, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à rembourser à l'intéressée les frais de transport, le jugement attaqué relève que l'examen prescrit, dont la nécessité et la justification médicales ne sont pas contestées en raison de l'état du malade, ne pouvait être effectué, au plus près, qu'à Nevers ; que le transport ne résulte donc pas d'un choix délibéré du patient pour des raisons personnelles ; qu'il est une suite logique de l'examen médical prescrit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique