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Cour de cassation, 13 février 1997. 96-83.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.142

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 5ème chambre, en date du 27 juin 1996, qui, dans les poursuites suivies contre Guy Y... des chefs d'abus de confiance et de malversation commises par un syndic, après avoir annulé partiellement la procédure, a relaxé le prévenu ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi et en particulier de l'article 687 du Code de procédure pénale, manque de base légale contre l'arrêt rendu le 27 juin 1996 par la 5ème chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a renvoyé des fins de la poursuite Me Guy Y... des chefs de la prévention, en l'espèce, malversation et abus de confiance, aux motifs que l'enquête de personnalité a révélé, en février 1988, la qualité d'adjoint au maire d'Aix-en-Provence de Me Y... pendant la période de commission des faits et n'a donné lieu à communication du dossier au procureur de la République en vue de la présentation de la requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation aux fins de désignation de la juridiction compétente que le 27 décembre 1988 ; "alors que l'arrêt ne pouvait, sans violer la loi, déclarer nulle la procédure sans avoir au préalable recherché la date de l'incompétence qui n'existe légalement qu'à partir du moment où la qualité d'adjoint au maire résulte des éléments du dossier soumis aux magistrats du parquet ou de l'instruction et parvient avec certitude à leur connaissance ; "qu'en l'espèce, une enquête de personnalité est par nature imprécise, que seule l'enquête du service régional de police judiciaire justifiait la communication par le juge d'instruction au parquet ; "qu'au demeurant, la connaissance précise de la qualité et de la date des fonctions exercées ne sont pas mentionnées dans l'enquête de personnalité ; "que devait être vérifié si la qualité d'adjoint au maire existait à la période pendant laquelle Me Guy Y... aurait commis les infractions dont il était inculpé ; "que, pour toutes ces raisons, il ne peut être imputé au juge d'instruction l'absence de respect d'un délai raisonnable la date de dépôt de l'enquête de personnalité dans la procédure était indéterminée ; "qu'il est à tort mentionné par l'arrêt la connaissance certaine, en février 1988, de la qualité d'adjoint au maire d'Aix-en-Provence par le juge d'instruction ; "que des vérifications s'imposaient et furent effectuées ; "que dès la certitude acquise de la qualité d'adjoint au maire par le juge d'instruction, il communiquera sa procédure au procureur de la République ; "qu'ainsi, et pour les motifs ci-dessus spécifiés, l'arrêt de la cour d'appel encourt, dès lors, la cassation" ; Attendu que, pour accueillir l'exception prise de la violation des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il est apparu avec certitude au dossier de l'information, en février 1988, que Guy Y... avait été adjoint au maire à l'époque de certains des faits poursuivis, retient que les actes d'instruction qui ont été diligentés à partir de cette date, et jusqu'à la présentation d'une requête satisfaisant aux exigences du texte précité, ont été accomplis par un juge incompétent ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-02-13 | Jurisprudence Berlioz