Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-60.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.213
Date de décision :
16 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2/Expts
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 667 F-D
Recours n° W 18-60.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme F... L..., épouse S..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme L... a été inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble sous la rubrique interprétariat en langue turque ; que par une décision du 16 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire Mme L... en raison de l'absence de demande de réinscription ; que Mme L... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme L... fait valoir que faute d'information par les services de la date de renouvellement, elle a involontairement omis de solliciter sa réinscription et avoir besoin de maintenir son inscription afin de légitimer son intervention auprès de l'établissement public dans lequel elle travaille ;
Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme L... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.
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