Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 24 Septembre 2024
Dossier N° RG 22/02777 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JN3I
Minute n° : 2024/472
AFFAIRE :
[G] [I] C/ S.A.R.L. RAYNAUD MATERIELS, S.A.R.L. LES ECURIES D’EDEN
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024 prorogé au 24 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL CABINET [Localité 6]
Me Luc COLSON
Me Jean-luc GROUSELLE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN, de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. RAYNAUD MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-luc GROUSELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. LES ECURIES D’EDEN
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 3 juin 2019, madame [G] [I] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de type poids lourd pour chevaux, comportant une partie habitation, de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 120.000 euros auprès de la société LES ÉCURIES D’ÉDEN.
Par la suite le véhicule a subi plusieurs infiltrations d’eau au niveau de la cabine d’habitation.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de l’acquéreuse le 8 janvier 2020, en présence de la société RAYNAUD MATÉRIELS mais à laquelle la société LES ÉCURIES D’ÉDEN n’a pas participé. Le rapport de ladite expertise a été déposé le 3 avril 2020 et a conclu notamment dans les termes suivants : « le véhicule est affecté d’une importante entrée d’eau qui le rend impropre à l’usage normalement destiné » ; ce dysfonctionnement a été mis notamment en lien avec le montage de la parabole située sur le toit du véhicule, selon travaux de remplacement d'une antenne préexistante effectués par la société RAYNAUD MATÉRIELS, au mois d’avril 2019.
Par courrier en date du 17 septembre 2020, madame [G] [I] a sollicité la résiliation de la vente auprès de la société LES ÉCURIES D’ÉDEN.
En l’absence de réponse, madame [G] [I] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN d’une demande d’expertise et par ordonnance de référé rendue le 5 mai 2021, le juge des référés a désigné monsieur [Z] en qualité d’expert judiciaire et condamné la société RAYNAUD MATÉRIELS au paiement de la somme de 153 euros à titre de provision et celle de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 janvier 2022.
Par acte d’huissier du 21 avril 2022, madame [G] [I] a fait assigner les sociétés LES ÉCURIES D’ÉDEN et RAYNAUD MATÉRIELS devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et obtenir l’indemnisation des préjudices et le dédommagement des frais engagés, outre le paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 9 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, madame [G] [I] demande au tribunal de :
- constater que le véhicule IVECO immatriculé CA 660 TF acquis le 3 juin 2019 est affecté d’un vice caché constitué d’infiltrations d’eau le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- ordonner la résolution de la vente sur le fondement du vice caché ;
- condamner la société LES ÉCURIES D’ÉDEN au paiement de la somme de 120.000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- juger que Mme [G] [I] sera tenue de remettre le véhicule en cause à la société LES ÉCURIES D’ÉDEN dès la restitution du prix de vente ;
- condamner la société LES ÉCURIES D’ÉDEN au paiement de la somme complémentaire de 11.356,52 euros au titre des accessoires de la vente ;
- condamner solidairement la société LES ÉCURIES D’ÉDEN et la société RAYNAUD MATÉRIELS au paiement de la somme de 25.315,40 euros au titre des frais de gardiennage et de sécurisation du véhicule litigieux pendant les opérations d’expertise ;
- condamner solidairement la société LES ÉCURIES D’ÉDEN et la société RAYNAUD MATÉRIELS au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société LES ÉCURIES D’ÉDEN et la société RAYNAUD MATÉRIELS au paiement des entiers dépens lesquels comprendront ceux de la procédure de référé, ceux de la procédure au fond et les frais d’expertise judiciaire ;
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A titre liminaire, madame [G] [I] fait valoir que son action est recevable et non prescrite, puisque son premier acte interruptif de prescription, soit l’assignation en référé en date du 7 octobre 2020, a été délivré dans le délai de deux ans à compter de la découverte des désordres conformément aux articles 1648 et 2241 du code civil.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil, elle affirme que les infiltrations d’eau n’étaient pas visibles au jour de la vente, d’autant que le véhicule lui a été présenté comme « jamais accidenté ». Elle s’appuie tant sur le rapport judiciaire que sur l’expertise amiable, qui confirment les vices qu’elle a elle-même constatés (décollements de baguettes et de joints, traces d’humidité, déboîtements de luminaires, traces de moisissures) au niveau de la partie avant du véhicule destinée à l’habitation, l'expertise estimant les travaux nécessaires à la remise en état à 32.500 euros.
Sur l’origine de ces désordres, la demanderesse reprend les conclusions de l’expertise judiciaire selon lesquelles les deux sources d’entrée d’eau sont la conséquence de travaux réalisés par la société RAYNAUD MATÉRIELS avant la vente du véhicule : le montage d’une antenne satellite non adaptée aux contraintes de la parabole du véhicule en avril 2019, et les réparations plus anciennes effectuées suite à des problèmes électriques de climatisation ayant entraîné un début d’incendie.
Concernant l’argument qui lui est opposé relativement à sa qualité de professionnelle, madame [G] [I] fait valoir que si elle est effectivement cavalière professionnelle, elle n’a jamais été spécialiste de la vente de poids lourds et qu’en conséquence il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé un tel vice caché.
Par ailleurs, madame [G] [I] conteste toute négligence quant à l’entretien de son véhicule pendant les opérations d’expertise, précisant qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à la protection du bien, telle que la pose d’une bâche sur le véhicule.
Au soutien de sa demande en paiement des accessoires de la vente et des frais de gardiennage, madame [G] [I] produit différents justificatifs visant des sommes qu'elle entend voir les sociétés défenderesses condamnées à lui rembourser en application des restitutions consécutives à la résolution de la vente.
Pour engager la responsabilité de la société RAYNAUD MATÉRIELS, notamment sur les frais de gardiennage et de sécurisation du véhicule pendant les opérations d’expertise, elle se fonde sur l’article 1240 du Code civil et invoque une faute contractuelle qui lui est préjudiciable.
Aux termes de ses dernières écritures signifiée électroniquement le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société LES ÉCURIES D’ÉDEN demande au tribunal de :
- débouter Mme [G] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Très subsidiairement, en cas de résolution de la vente,
- limiter à 35.000 euros la somme à rembourser par la société LES ÉCURIES D’ÉDEN en contrepartie de la restitution du véhicule en son état au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
En toute hypothèse,
- condamner la société RAYNAUD MATÉRIELS à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
- condamner Mme [G] [I] à payer à la société LES ÉCURIES D’ÉDEN une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
- écarter l’exécution provisoire de droit, non compatible avec la nature de l’affaire.
Pour s’opposer à la demande de résolution de la vente, la société LES ÉCURIES D’ÉDEN fait valoir que madame [G] [I] ne rapporte ni la preuve du caractère caché du vice dont elle se prévaut, ni de la gravité dudit vice et du lien causal avec les dégradations constatées.
Sur le caractère caché du vice, la société défenderesse indique que le véhicule est équipé d’une parabole qui a fait l’objet d’un remplacement (facture de la société RAYNAUD MATÉRIELS du 8 avril 2019), réparation dont madame [G] [I] était parfaitement informée, déclarant elle-même que cette antenne ne fonctionnait pas bien. La société en déduit que la demanderesse aurait dû vérifier les travaux de remplacement effectués et a minima examiner les côtés et le toit du véhicule. En tout état de cause elle ajoute que madame [G] [I] a acquis le véhicule litigieux en qualité de professionnelle, puisqu’elle exerce une activité d’enseignement de l’équitation, et était par conséquent présumée pouvoir découvrir le vice ou déceler son existence.
Sur la gravité du vice et son lien causal avec les dommages, la société LES ÉCURIES D’ÉDEN reproche tout d’abord à l’acheteuse de n’avoir pris aucune mesure conservatoire pour éviter les entrées d’eau à l’intérieur du véhicule, constatant notamment lors d’une réunion le 20 juillet 2021 que le véhicule était entreposé en plein milieu d’un champ sans aucune protection. Ainsi, la société défenderesse affirme que c’est en raison des infiltrations répétées subies pendant deux ans, et faute de protection adéquate, qu’il est aujourd’hui fortement endommagé ; qu'à contrario ce n'est pas imputable au vice lui-même.
La société rappelle que la réparation (uniquement) du toit ne représente que 3.400 euros, et tous les autres postes de réparation ne seraient pas dus, puisqu’ils ne sont pas la conséquence directe du vice, mais de la négligence de madame [G] [I]. La société en déduit que la gravité du vice n’est pas démontrée eu égard du moindre coût de cette réparation du toit.
A titre subsidiaire, la société LES ÉCURIES D’ÉDEN fait valoir qu’en cas de résolution de la vente et de restitution du prix, cette somme devra être limitée à la valeur « ARGUS » actuelle du véhicule, fixée à 75.000 euros par l’expert. De cette somme, la société défenderesse déduit le coût des réparations, soit 40.000 euros, puisque cette remise en état est imputable à madame [G] [I].
En tout état de cause, la société LES ÉCURIES D’ÉDEN sollicite la garantie de la société RAYNAUD MATÉRIELS qui a exécuté pour son compte les travaux de remplacement de l’antenne de toit et qui avait effectué une réparation suite à un problème électrique plus ancien, qui sont les deux sources des infiltrations litigieuses. Dans ces conditions, elle soutient que sa responsabilité doit être engagée, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1217 du Code civil pour les réparations plus récentes, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil pour les réparations plus anciennes.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 7 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société RAYNAUD MATÉRIELS demande au tribunal de :
- débouter Mme [G] [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société RAYNAUD MATÉRIELS ;
- débouter la société LES ÉCURIES D’ÉDEN de sa demande tendant à voir condamner la société RAYNAUD MATÉRIELS à la relever et garantir toutes condamnations résultant de la résolution de la vente du 3 juin 2019 du véhicule litigieux ;
- condamner Mme [G] [I] à payer à la société RAYNAUD MATÉRIELS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de madame [G] [I], si la société RAYNAUD MATÉRIELS ne conteste pas avoir procédé au remplacement de l’antenne parabole fixée sur le toit du véhicule litigieux, elle fait valoir que cette prestation a été parfaitement exécutée pour le compte de la société LES ÉCURIES D’ÉDEN, conformément à ce qui lui avait été commandé. Or, cette prestation n’incluait aucune intervention spécifique de réalisation d’une platine de montage, ou d’une étanchéité nullement nécessaire en avril 2019.
La société RAYNAUD MATÉRIELS indique qu’elle n’a pas installé l’antenne originellement, son mode de fixation décrit comme non adapté par l’expert ne peut alors lui être imputé. A cet égard, la société défenderesse déplore le manque de précision de l’expertise judiciaire puisqu’elle ne précise pas de solution de fixation alternative.
Elle ajoute que suite à ce remplacement il n’y a jamais eu d’infiltrations avant les déclarations de sinistres de la demanderesse en octobre 2019 et note qu’en tout état de cause la période d’avril 2019 à septembre 2019 a été caractérisée par des pluies abondantes.
Enfin, la société RAYNAUD MATÉRIELS invoque également des négligences de madame [G] [I] dans l’entretien du véhicule : absence de précautions utiles relativement à la parabole qui a été laissée déployée pendant un épisode de vent soutenu ou un trajet, réclamation tardive de l’acheteuse, en l’espèce 11 mois après le sinistre ; et enfin, l'absence de mesures conservatoires ayant sensiblement aggravé les dégâts affectant le véhicule.
Pour s’opposer à la demande de garantie formée par la société LES ÉCURIES D’ÉDEN, la société rappelle qu’elle n’est pas partie à la vente du 3 juin 2019 et que c’est la société venderesse qui était propriétaire du véhicule depuis de nombreuses années (22 octobre 2015). Elle en déduit que les travaux et l’entretien du camion en cause relèvent uniquement de la décision de la société LES ÉCURIES D’ÉDEN.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2024.
À cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 prorogé au 24/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société LES ÉCURIES D’ÉDEN
Sur l’existence d’un vice caché antérieur à la vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ». Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences, l’inaptitude à l’usage que l’on attend de la chose.
L’article 1643 précise que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu’elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Il s’agit là d’une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie, et sans qu’une faute du vendeur doive être prouvée.
Dès lors, le fait que la chose ne soit pas conforme à des normes existantes, et qu’elle n’ait donc pas été réalisée dans les règles de l’art, est constitutif d’un vice engageant la garantie du vendeur.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la vente qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également revêtir une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que les deux experts intervenus, dans le cadre amiable, puis, dans le cadre judiciaire, ont bien constaté des infiltrations d’eau dans la cabine d’habitation du véhicule.
L’expertise amiable AUTO EXPERTISE MÉDITERRANÉE du 3 avril 2020 a constaté une « entrée d’eau située sous l’antenne parabolique ». Il résulte également de ce rapport l’existence d’une « antenne parabolique fixée sur une embase, elle-même fixée sur une plaque, elle -même fixée sur une tôle fixée au pavillon (toit) : montage et fixation hors les règles de l’art », « de bandes adhésives collées sur les collées sur les jonctions paroi/toit: non conformes », et « de traces d’humidité sous la parabole ».
Sur l’existence de désordres, l’expertise judiciaire confirme « des entrées d’eau à l’arrière de la partie de vie, côté conducteur, qui est un défaut d’assemblage entre les différents composants du toit » et conclut que « le véhicule est techniquement réparable avec une réparation complète du toit de la cellule et une réfection des parties endommagées par les infiltrations et la moisissure de l’intérieur de la cellule ». Il s’ensuit que le vice rend impropre le véhicule à sa destination normale.
Sur le caractère antérieur à la vente du vice, il résulte de l’expertise judiciaire que « ces deux sources d’entrée d’eau constatées sont la conséquence des travaux réalisés avant la vente du véhicule », que « (…) la cellule d’habitation, entièrement aménagée par des éléments en bois, a souffert des entrées d’eau qui ont généré de l’humidité puis au fur et à mesure des moisissures sont importantes, ce qui confirme l’ancienneté des premières entrées d’eau » et enfin que « ces défauts n’étaient pas apparents et ne pouvaient être imaginés suite à un montage très récent et des réparations plus anciennes ».
Les caractères caché et indécelable du vice sont contestés par la société les ECURIES D'EDEN, qui fait valoir que madame [I] était une professionnelle et qu'elle était en capacité de percevoir la malfaçon lors de la visite du véhicule ayant précédé l'achat du véhicule.
Or, le fait que madame [I] soit une spécialiste en matière équine ne permet pas de lui supposer une compétence en matière de mécanique ou d'entretien de véhicules, fussent ils des véhicules destinés aux transports de chevaux.
En outre, il ne peut être fait grief à madame [I] de n'avoir pas inspecté le toit du véhicule où se situait la fixation de la parabole ; en effet, monter sur le toit du véhicule ne peut être considéré comme une diligence normale de la part d'un acheteur profane.
Il résulte de ce qui précède que l'existence d'un vice caché est avéré en l'espèce, vice qui existait antérieurement à la vente conclue le 3 juin 2019.
Toutefois, la société LES ÉCURIES D’ÉDEN et la société RAYNAUD MATÉRIELS soutiennent que les dégradations causées par ces infiltrations d’eau, et donc du faut de ce vice caché, ne leur seraient pas imputables mais résulteraient de la négligence de madame [G] [I].
Or, il ressort d’un courrier du 17 août 2021 de monsieur [Z], expert judiciaire désigné, que « le bâchage devra être placé au plus tard après la période estivale, et si possible après notre passage et après les premières précipitations (…) nous souhaitons donc revoir le véhicule seul, après d’importantes précipitations pour constater les infiltrations d’eau ».
Par ailleurs, madame [G] [I] produit une attestation, en date du 12 novembre 2020, du gérant de la société CCM (« Camion Chevaux Méditerranée »), où le véhicule est entreposé depuis le début de la procédure, qui atteste avoir pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’étanchéité du camion dans l’attente des réparations. La preuve n’est par ailleurs pas rapportée de l’absence de véracité de cette attestation soulevée par les défendeurs ; aussi, ladite attestation ne peut être écartée purement et simplement ; elle doit être considérée comme faisant partie d'un faisceau d'indices.
Or, il s’évince de l'ensemble de ces éléments qu’aucune faute de la demanderesse n’est caractérisée.
En tout état de cause, l’absence de bâchage immédiat du véhicule par l’acheteuse, à ses frais, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence même du vice caché qui préexistait à la vente.
L’aggravation alléguée de l’état du véhicule, par de multiples infiltrations d’eau, n’est pas indépendante de l’existence du vice caché, qui est l'élément déclencheur des infiltrations ; l'incidence d'une éventuelle aggravation n'est pas mesurable en l'état des éléments fournis.
De la même manière, il conviendra de rejeter l’argument soulevé par la société LES ÉCURIES D’ÉDEN consistant à dénier le caractère de gravité du vice, celui-ci se trouvant à l’origine de l’ensemble des désordres constatés par les deux expertises, et l’expertise judiciaire estimant le coût des travaux de remise en état du véhicule à la somme 32.500 euros ; ceci considérant que l'aggravation et son incidence ne sont pas démontrées.
En l’état de ces conclusions, il convient de retenir le vice caché allégué sur le véhicule acquis par madame [G] [I].
Sur les conséquences du vice caché retenu
- Sur la résolution et la demande de restitution
L’article 1644 prévoit que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
La société LES ÉCURIES D’ÉDEN sollicite subsidiairement une restitution partielle du prix de vente, à hauteur de 75.000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien selon la cote « ARGUS » et « de diminuer la somme à rembourser du coût des réparations soit 40.000 euros », soit au total une restitution de prix à hauteur de la somme de 35.000 euros.
La demande de restitution est au choix de l'acquéreur, qui opte en l'espèce pour ce choix.
A cet égard, il sera précisé que la résolution pose le principe d'une remise en état des parties au jour de la vente, ce qui semble, par principe, contraire à une prise en compte de la vétusté du véhicule du fait de la durée éventuelle de la procédure judiciaire.
La durée de la procédure ne saurait, en l'espèce, être imputée à l'acquéreur.
De plus, ainsi que retenu supra, il n'est pas démontré que la dépréciation du véhicule soit exclusivement due au comportement fautif de madame [I], ainsi que soutenu par la société LES ECURIES D'EDEN à l'appui de sa demande de déduction de la somme de 40.000 euros correspondant au coût des réparations.
Enfin, si l'expertise, durant deux réunions (du 20 juillet 2021 et celle du 2 septembre suivant) a pu relever l'absence de protection mise en place pour le véhicule, ce qui laisserait à penser que madame [I] n'a pas pris les mesures adéquates à la préservation du véhicule, ces observations ne peuvent qu'être constitutives d'un commencement de preuve.
En tout état de cause, en l'état des éléments produits aux débats, aucune évaluation fiable d'une dépréciation, et encore moins d'une dépréciation due à l'aggravation imputable à la négligence de l'acquéreuse du véhicule litigieux n'est objectivée.
En application des dispositions susvisées le contrat de vente sera donc résolu et les restitutions du véhicule et du prix de vente, à hauteur de 120.000 euros, seront ordonnées suivant les modalités fixées au dispositif.
- Sur l’indemnisation des frais accessoires à la vente
En outre, l’article 6 prévoit que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Aucun élément ne permet de mettre en évidence que la société LES ECURIES D'EDEN avait connaissance du vice caché retenu sur le véhicule.
Cette société n'est pas une professionnelle de la vente de véhicule.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Aucune réponse n'est formulée par la société ECURIES D'EDEN sur la demandes au titre des frais accessoires dans l'hypothèse (retenue par la présente décision) de la résolution du contrat.
Madame [G] [I] justifie de frais d’immatriculation d’un montant total de 236, 26 euros suite au changement de titulaire du véhicule.
Ces frais pourront lui être remboursés.
Madame [G] [I] produit également les différents contrats de la société HIP’ASSUR, assureur du véhicule litigieux du 14 juin 2019 au 31 décembre 2023, pour un montant total de 10.560,26.
Or, elle ne démontre pas que le véhicule a été inutilisable (et inutilisé) et, a fortiori, sur la totalité de la période. A défaut d'expliciter sa demande, celle-ci sera rejetée.
En outre, madame [I] sollicite le remboursement de la somme de 200 euros au titre d’une assurance libellée « Equi’assurance » ; or, le justificatif versé au débat date du 9 mars 2021, soit près d’un an et demi après la vente, et ne vise pas nommément le véhicule litigieux.
Concernant les frais de marquage dont elle sollicite en outre le remboursement, madame [I] produit une facture de la société IMPRIM’SUD d’un montant de 360 euros en date du 27 août 2019 libellée « habillage camion ». Toutefois ces frais de marquage, tels que la pose d’un logo, ne constituent pas des frais dits accessoires à la vente, puisqu’ils ne sont pas obligatoires, et n'ont pas lieu d'être indemnisés par la société LES ÉCURIES D’ÉDEN.
- Sur l’indemnisation des frais de gardiennage et de sécurisation du véhicule
Un tableau récapitulatif des frais est versé aux débats (pièce n°35).
Madame [G] [I] justifie de factures de gardiennage de la société CCM (« Camion Chevaux Méditéranée ») pour un montant total de 19.562,40 euros pour la période allant du 8 janvier 2020 au 30 mars 2023 sur la base d’un forfait de 400 euros par mois, ainsi qu’une facture de la même société d’un montant de 5.600 euros en date du 26 novembre 2021 -suite à la fabrication d’une bâche adaptée au véhicule litigieux. Il n’est pas contesté que ledit véhicule a été entreposé dans les locaux de la société CCM.
La demanderesse produit également une facture de la société AZUR83 d’un montant de 153 euros visant l’enlèvement de la parabole, en date du 10 janvier 2020, à la demande de l’expert amiable.
En l'état des pièces sus-visées, madame [I] rapporte la preuve d'avoir engagé des frais pour l'enlèvement de l'antenne pour un montant de 153 euros. Ces frais devront lui être remboursés.
Il en va de même des « frais de mise sous bâche », qui ne sont pas précisément discutés par ses contradicteurs.
Enfin, les frais de gardiennage, pour la période du 8 janvier 2020 au 30 mars 2023, devront également être remboursés à madame [I] pour un montant de 19.562,40 euros.
Il s'ensuit que madame [I] devra être indemnisée au titre de l'ensemble des frais accessoires à la vente pour un montant de 25.551,66 euros ; la société LES ÉCURIES D’ÉDEN sera condamnée à payer cette somme à madame [G] [I] en réparation de son préjudice financier découlant de la vente.
Sur la responsabilité de la société RAYNAUD MATÉRIELS
Sur la demande formulée par madame [I] à l'encontre de la société RAYNAUD MATERIELS
Madame [I] sollicite de voir engager la responsabilité de la société RAYNAUD MATERIELS sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil
Aux termes de ce texte : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, le demandeur, tiers à un contrat conclu entre deux défendeurs dont l’exécution ou l’inexécution lui est préjudiciable, peut agir contre l’une ou les deux parties au contrat sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il n’est pas contesté que la société RAYNAUD MATÉRIELS est à l’origine des réparations litigieuses puisqu’elle verse au débat une facture en date du 8 avril 2019 adressée à la société LES ÉCURIES D’ÉDEN libellée « remplacement de la parabole » pour un montant de 2.147 euros.
Il s’ensuit qu’un lien contractuel existe entre LES ÉCURIES D’ÉDEN et la société RAYNAUD MATÉRIELS portant sur une prestation technique de réparation automobile.
Il a été retenu qu’un vice caché affectait le véhicule objet du litige, dont l’origine principale est le montage de la parabole sur le toit.
L’expertise amiable AUTO EXPERTISE MÉDITERRANÉE du 3 avril 2020 indique : « La société RAYNAUD MATÉRIELS a remplacé la parabole existante, elle a effectué une remise en état hors des règles de l’art ».
L’origine de l’infiltration principale a été confirmée par l’expertise judiciaire dans les termes suivants : « le système de montage de cette antenne satellite mobile et repliable n’est pas adapté aux contraintes d’une parabole de plus d’un mètre de diamètre( ...) il s’agit d’un défaut consécutif à un montage qui est un empilement de plusieurs plaques de fixation ».
Il s’évince de ces éléments que la société RAYNAUD MATÉRIELS a manqué à son obligation de résultat.
La faute contractuelle, commise par la société RAYNAUD MATÉRIELS dans l’exécution de sa prestation de réparation sur le véhicule litigieux auprès de la société LES ÉCURIES D’ÉDEN est à l'origine du vice caché retenu à l'égard de la société venderesse.
Consécutivement, en lien direct avec le vice caché retenu ont été engagés des frais importants liés au gardiennage et à la sécurisation du véhicule litigieux tout au long des opérations d’expertise et de la procédure judiciaire.
Si la société RAYNAUD MATERIELS ne peut être tenue de restituer, en tout ou partie (la dévaluation en lien avec son intervention n'étant pas chiffrée) le prix de vente qui sera restitué à madame [I] sur le fondement des vices cachés, au titre desquels seul le vendeur est responsable, cette société doit être tenue du remboursement des sommes correspondantes aux frais engagés du fait des dysfonctionnements intervenus par suite de son intervention défectueuse.
Il s'agit notamment des frais accessoires à la vente, à hauteur de 25.551,66 euros.
La société RAYNAUD MATERIEL devra être condamnée in solidum au remboursement de ces frais à madame [I] avec la société ECURIES D'EDEN.
Sur la demande en garantie formée par la société LES ÉCURIES D’ÉDEN à l'encontre de la société RAYNAUD MATERIELS
La demande en garantie d’une partie à une instance tend à faire supporter au garant tout ou partie d’une condamnation prononcée ou susceptible d’être prononcée à son encontre.
Le demandeur à la garantie doit justifier de son droit d’agir contre le garant sur un fondement contractuel ou délictuel.
L’article 1103 du Code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, où l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Au vu des liens contractuels liant la société LES ÉCURIES D’ÉDEN et la société RAYNAUD MATÉRIELS, il appartient à la première d’établir un manquement à une obligation contractuelle en lien avec la condamnation prononcée.
En ce sens, il a été démontré que la société RAYNAUD MATÉRIELS s’était rendue responsable d’une mauvaise exécution de sa prestation de réparation à l’égard de la société LES ÉCURIES D’ÉDEN dans le cadre du changement de la parabole sur le véhicule litigieux le 8 avril 2019 -contrevenant à l'obligation de résultat liée à l'exécution contractuelle.
Il a été retenu que cette exécution défaillante était à l’origine des infiltrations d’eau ayant par la suite entraîné des désordres sur le véhicule acheté par madame [G] [I], lui causant un préjudice certain.
En outre, aucune cause d’exonération n’a été retenue ; de sorte que la société RAYNAUD MATÉRIELS ne peut se prévaloir d’une faute de la victime ou de toute autre cause exonératoire de sa responsabilité.
Or, si la société LES ECURIES D'EDEN est redevable des frais de gardiennage et de sécurisation du véhicule engagés par suite des dysfonctionnements manifestés en lien direct avec le vice caché, la société RAYNAUD MATÉRIELS n’apportant pas la preuve d’éléments susceptibles de l’exonérer de sa responsabilité, elle sera tenue de la relever et garantir au titre des frais accessoires.
Il sera fait droit à la demande de garantie formulée par la société ECURIES D'EDEN à l'encontre de la société RAYNAUD MATERIELS, mais seulement relativement aux sommes dues en complément de la restitution du prix de vente -donc l'ensemble des sommes dues à titre accessoire à la vente et des frais de gardiennage et de sécurisation, à l'exclusion de la somme représentant le prix de vente -restitué quant à lui sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] sollicite la condamnation des sociétés LES ÉCURIES D’ÉDEN et RAYNAUD MATÉRIELS à acquitter les dépens de la procédure in solidum.
Toutefois, bien que la responsabilité des deux sociétés ait été retenue, c'est sur un fondement juridique distinct. En outre, leurs fautes, ni les conséquences en découlant ne sont identifiables. Aussi, leur implication dans la prise en charge des frais découlant de l'instance doit être distinguée.
Il sera fait masse des dépens. 80% de la masse des dépens seront mis à la charge de la société LES ECURIES D'EDEN. Les 20% restant sur la masse des dépens seront mis à la charge de la société RAYNAUD MATERIELS.
L'assiette des dépens étant discutée, il sera précisé que les dépens incluront tous les frais mentionnés à l'article 695 du Code de procédure civile à l'exclusion de tous autres frais ; cela inclut les frais d'expertise sans qu'il y ait lieu d'en faire spécifiquement mention au dispositif.
En revanche, il n'y aura pas lieu d'inclure dans les dépens de la procédure de référé, en ce qu'à défaut de renvoi au fond dans la décision de référé, ils sont réputés comme ayant été traités dans le cadre de celle-ci.
En outre, la société LES ÉCURIES D’ÉDEN sera condamnée à payer à madame [G] [I] la somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société RAYNAUD MATERIELS sera condamnée à payer à madame [I] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur le même fondement, la société RAYNAUD MATÉRIELS sera condamnée à payer à la société LES ECURIES D'EDEN la somme de 2.500 euros.
Il ne sera pas fait plus ample application de ce texte.
Afin de ne pas retarder la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente, et au vu de l’ancienneté de l’immobilisation du véhicule, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l'annulation de la vente intervenue entre madame [G] [I] et la société LES ÉCURIES D’ÉDEN en date du 3 juin 2019 portant sur le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 7] au regard des vices cachés affectant ledit véhicule ;
ORDONNE la restitution du prix de vente par la société LES ÉCURIES D’ÉDEN à madame [G] [I], soit la somme de 120.000 euros (CENT VINGT MILLE EUROS) ;
ORDONNE la restitution par madame [G] [I] dudit véhicule à la société LES ÉCURIES D’ÉDEN, à charge pour la société LES ÉCURIES D’ÉDEN de le récupérer sur son lieu de stationnement dans le mois suivant le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société LES ÉCURIES D’ÉDEN et la société RAYNAUD MATERIELS à payer à madame [G] [I] la somme de 25.551,66 euros (VINGT CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES), en réparation de son préjudice financier consécutif aux frais accessoires à la vente du véhicule ;
CONDAMNE la société RAYNAUD MATERIELS à relever et garantir la société LES ECURIES D'EDEN de la somme engagées au titre des frais accessoires à la vente, soit 25.551,66 euros (VINGT CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) ;
CONDAMNE la société LES ECURIES D'EDEN à payer à madame [G] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RAYNAUD MATÉRIELS à payer à madame [G] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RAYNAUD MATÉRIELS à payer à la société LES ECURIES D'EDEN la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
FAIT masse des dépens, qui incluront toutes les sommes visées à l'article 695 à l'exclusion de tous autres frais ;
CONDAMNE la société LES ÉCURIES D’ÉDEN à payer 80% de la masse des dépens ;
CONDAMNE la société RAYNAUD MATÉRIELS à payer 20% de la masse des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,