Cour de cassation, 03 octobre 1989. 89-80.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.948
Date de décision :
3 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gisèle,
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 2 novembre 1988, qui, pour infraction à la législation sur les débits de boissons, les a condamnés Gérard Y... à 10 000 francs d'amende, Gisèle X... à 20 000 francs d'amende et a prononcé la fermeture définitive de l'établissement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 42, L. 49 et L. 59 du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandeurs respectivement coupables du délit d'ouverture d'un débit de boissons à moins de 75 mètres de l'édifice consacré au culte et les a condamnés à des peines d'amende et à la fermeture de l'établissement,
" aux motifs que les faits visés à la poursuite s'analysent pour les demandeurs, non pas comme l'ouverture d'un débit de boissons de 4e catégorie en violation d'une mesure de fermeture résultant d'une décision de justice devenue définitive, mais comme l'ouverture d'un débit de boissons à 33 mètres 40 de l'église Notre-Dame-de-la-Croix, soit à moins de 75 mètres, distance minimale fixée pour Paris, par l'arrêté n° 61-11077 du 27 décembre 1961 du préfet de police sur l'hygiène et la sécurité publique ; que cette distance ayant été mesurée, selon les prescriptions de l'article L. 49 du Code, par la police, le 28 novembre 1986 ; que les faits sont établis et que les demandeurs ne pouvaient ignorer la loi ;
" alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, les demandeurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'ouverture illicite d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie dont la fermeture avait été prononcée par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Paris du 13 juin 1985 ; que la cour d'appel qui a requalifié les faits relevés par la prévention en déclarant les prévenus coupables du délit d'ouverture d'un débit de boissons à moins de 75 mètres d'un édifice consacré au culte, sans constater que les prévenus aient acceptés d'être jugés sur cette nouvelle infraction, distincte de celle visée par la prévention, la Cour a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gérard Y... et Gisèle X... ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles L. 33, L. 42 et L. 59, alinéa 2, du Code des débits de boissons pour ouverture illicite d'un débit de boissons à consommer sur place de 4e catégorie, délit commis courant 1986 par le maintien en exploitation d'un tel établissement dont la fermeture avait été ordonnée par décision judiciaire en date du 13 juin 1985 devenue définitive ;
Attendu qu'après avoir exposé que la décision du 13 juin 1985 concernait une précédente licence d'exploitation et que les prévenus ont acquis une nouvelle licence pour laquelle ils ont effectué des déclarations de mutation, l'arrêt précise que ce sont les conditions d'exploitation de l'actuelle licence qui font l'objet de la procédure en cours ; qu'après avoir énoncé que les faits visés à la poursuite s'analysent en définitive en délit d'ouverture d'un débit de boissons à 33 mètres 40 de l'église Notre-Dame-de-Sainte-Croix, soit à moins de 75 mètres, distance minimale fixée pour Paris par arrêté du 27 décembre 1961 du préfet de police sur l'hygiène et la sécurité publique, infraction prévue et réprimée par les articles L. 42, L. 49 et L. 59 du Code des débits de boissons, les juges d'appel retiennent la culpabilité des prévenus de ce dernier chef ;
Attendu cependant qu'il ne résulte pas de l'arrêt que Gisèle X... et Gérard Y... aient accepté d'être jugés sur cette nouvelle infraction, distincte en ses éléments constitutifs de celle visée par la prévention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 novembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
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