Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01141 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERAW
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2022 - RG N°22/00085 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE
RCS de [Localité 6] n° 568 501 282
sise [Adresse 2] - [Localité 6]
Représentée par Me Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉE
Madame [D] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/860 du 22/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Selon offre de crédit acceptée le 18 octobre 2016, la SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) a consenti à M. [F] [S] et Mme [D] [X] épouse [S] un prêt personnel de regroupement de crédit d'un montant de 56 500 euros remboursable en cent- quatre-vingt mensualités d'un montant de 449,75 euros au taux débiteur fixe de 5,10 %, soit un TAEG de 6,94 %.
Par assignations délivrées le 28 février 2022, la banque a attrait M. [S] et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 49 240,85 euros outre intérêts.
En l'absence des défendeurs, le juge du contentieux de la protection a, par jugement rendu le 31 mai 2022 :
- déclaré l'action de la banque recevable ;
- condamné M. [S] à verser la somme de 49 240,85 euros à la banque, outre intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 04 décembre 2021 ;
- 'dit' que la décision sera rendue en deniers et quittances valables ;
- rejeté la demande en paiement du solde du crédit formée à l'égard de Mme [X] ;
- rejeté la demande de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a relevé :
- sur la forclusion et au visa de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, que la demande de la banque, introduite le 28 février 2022 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 27 mars 2020, est recevable ;
- qu'en l'absence de stipulation de déchéance automatique sans mise en demeure et de notification de mise en demeure à Mme [X], la déchéance du terme n'est pas acquise à son égard, étant observé que la banque ne sollicite pas de condamnation au titre des échéances échues mais se limite à demander le règlement du solde intégral du crédit ;
- que M. [S] ne conteste pas avoir cessé les règlements, de sorte qu'il est tenu, en application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, au remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non encore payés, alors même que la banque produit la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée et la notice d'assurance, conformément aux prescriptions des articles L. 312-12 et L.311-19 du code de la consommation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Par déclaration parvenue au greffe le12 juillet 2022, la banque a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement du solde du crédit à l'égard Mme [X] ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses premières et ultimes conclusions transmises le 11 octobre 2022, elle demande à la cour de réformer le jugement critiqué des chefs susvisés et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
- 'constater, dire et juger' qu'elle justifie lui avoir envoyé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 septembre 2021, réceptionnée le 09 septembre suivant, puis un courrier de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er décembre 2021 ;
- 'constater, dire et juger' que cette lettre de mise en demeure avant déchéance du terme mentionne expressément les sommes dues au titre des échéances impayées ainsi que le délai de quinze jours laissé à l'emprunteuse pour régulariser la situation et indique expressément qu'à défaut la déchéance du terme du contrat sera prononcée et que la totalité de la dette majorée des intérêts et frais contractuellement prévus deviendra alors immédiatement exigible ;
- de condamner Mme [X] à lui payer la somme en principal de 49 240,85 euros se décomposant de la façon suivante :
. échéances impayées : 2 875,38 euros ;
. intérêts de retard suite aux impayés : 34,28 euros ;
. capital à échoir : 42 682,14 euros ;
. indemnité légale de 8 % : 3 623,59 euros ;
. intérêts contentieux arrêtés au 30 novembre 2021 : 25,46 euros ;
. intérêts contentieux au taux de 5,10 % l'an échus et à courir à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'au jour du complet règlement ;
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Dans ses premières et ultimes conclusions transmises le 20 décembre 2022, Mme [X] sollicite la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et la condamnation de la banque à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 septembre 2023 et mise en délibéré au 30 novembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater , dire et juger » en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par application des articles 1104 et 1304 du code civil, la condition résolutoire est toujours prévue dans les contrats synallagmatiques et peut être contractuellement organisée.
Il est constant que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Seule l'insertion d'une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit, sans aucune sommation, peut dispenser le créancier d'une mise en demeure préalable.
Enfin, l'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au soutien de ses prétentions, la banque produit en appel une lettre recommandée avec avis de réception éditée le 03 septembre 2021, étant précisé que le cachet postal sur l'accusé de réception par Mme '[S] [D]' porte mention du 09 septembre suivant, indiquant : "nous vous mettons en demeure, par la présente, de procéder au paiement intégral du montant ci-dessus mentionné, dans un délai de quinze jours. A défaut d'avoir reçu ce règlement dans ce délai, nous prononcerons la déchéance du terme de votre contrat. La totalité de votre dette majorée des intérêts et frais contractuellement prévus, deviendra alors immédiatement exigible".
La banque produit en outre, de même qu'en première instance, une lettre recommandée avec avis de réception éditée le 1er décembre 2021, étant précisé que le cachet postal sur l'accusé réception par Mme '[S] [D]' est daté du 10 décembre 2021, selon laquelle : "nous vous informons que conformément aux conditions générales de l'offre de contrat de crédit et suite à votre défaillance dans le remboursement de vos échéances, la déchéance de votre contrat nous est acquise à compter du 26/11/2021. En conséquence, nous vous mettons en demeure de payer sous quinzaine les sommes dues détaillées ci-dessous (...) Total dû 49 359,31 euros".
Si Mme [X] réplique que le pli recommandé évoquant une possible déchéance du terme en l'absence de régularisation des sommes dues produit par la banque ne correspond pas à un courrier prononçant la déchéance du terme, la cour relève que lorsque le débiteur a été mis en demeure d'exécuter et qu'il a été informé qu'à défaut d'exécution la déchéance du terme interviendrait, il n'est pas nécessaire de procéder à une seconde notification de la déchéance du terme elle-même.
Dès lors, il résulte des termes clairs du courrier daté du 03 septembre 2021 produit par la banque dans le cadre de la procédure d'appel que Mme [X] a été mise en demeure de régler les sommes non encore acquittées et qu'elle a été informée qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme du crédit serait prononcée.
Il s'ensuit que la banque pouvait se prévaloir de ladite déchéance du terme à l'égard de Mme [X], de sorte que le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il rejeté la demande en paiement du solde du crédit formée à l'égard de cette dernière et que celle -ci sera condamnée au paiement de la somme de 49 240,85 euros à la banque, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 10 décembre 2021, soit la date de réception de réception de la mise en demeure de payer.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu entre les parties par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort le 31 mai 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formée par la SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine à l'encontre de Mme [D] [X] épouse [S] tendant au paiement du solde du crédit ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne Mme [D] [X] épouse [S] à payer à la SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 49 240,85 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 10 décembre 2021 ;
Condamne Mme [D] [X] épouse [S] aux entiers dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [D] [X] épouse [S] de sa demande et la condamne à payer au Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine la somme 1 000 euros.
Le greffier, Le président de chambre,