Texte intégral
Arrêt n° 23/00228
27 Juin 2023
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N° RG 21/01996 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR4M
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Pole social du TJ de METZ
13 Juillet 2021
19/01382
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Juin deux mille vingt trois
APPELANT :
LE CHR [Localité 3] [Localité 4]
établissement hospitalier public
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 12.12.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le protocole d'accord national du 24 juin 2006 relatif à la télétransmission des factures hors dotations annuelles, a prévu la mise en place d'une procédure de télétransmission des prestations facturées entre les organismes gestionnaires d'assurance maladie et les établissements publics et privés participant au service public.
Ce protocole a fait l'objet d'une circulaire 40/2006 du 25 juillet 2006.
Il s'agissait ainsi d'opérer une facturation par voie électronique exclusivement, au lieu et place de la facturation papier.
Le CHR [Localité 3] [Localité 4] a rencontré des difficultés relatives à la mise en place de cette télétransmission, à laquelle il s'est attelé courant 2009.
En raison des difficultés informatiqueC, les titres du CHR de [Localité 3]-[Localité 4], portant sur les années 2008 à 2011, n'ont pas été traités dans leur intégralité par la CPAM.
Le logiciel a notamment rejeté certains titres pour prescription, en raison d'une prise en compte de la date de transmission du titre par voie électronique et la date d'édition du titre.
Ainsi 20 703 titres, d'un montant total de 7 073 078, 84 euros ont été rejetés comme prescrits.
Par courrier du 11 juillet 2014, la CPAM de Moselle a notifié son refus de régler les titres de recettes sur la périodes de 2008-2011.
C'est ainsi que par LRAR du 3 septembre 2014, le CHR [Localité 3]-[Localité 4] saisissait la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle d'une réclamation, contestant la prescription que lui oppose la caisse et demandant à la CRA de statuer favorablement quant à la demande de mise en paiement des 21000 titres,objets du litige. Il adressait à la CRA, un écrit complémentaire daté du 19 octobre 2014 visant à la levée de la prescription invoquée par la CPAM.
Dans sa séance du 20 novembre 2014, le Conseil d'administration de la caisse , saisi , la commission de recours amiable n'ayant pas réussi à se départager, a admis la levée de la prescription pour la totalité des titres.
Par courrier du 6 juillet 2015, la CPAM de Moselle informait le CHR [Localité 3]-[Localité 4] que la décision de la levée de prescription a été validée par les services de l'Etat, le 13 février 2015.
Suite à la levée de la prescription, des travaux d'analyse et de traitement des titres refusés ont été engagés par les équipes chargées de la facturation du CHR et de la CPAM de Moselle.
La CPAM a retraité 11674 titres entre juillet 2015 et décembre 2016 et a accepté le règlement de 9411 de ces titres pour un montant de 983 409 euros.
Par lettre du 27 août 2018, la CPAM de Moselle a refusé le retraitement de 9084 titres restants, représentant un montant estimé de 5 772 779,70 euros, concernant des factures dites « régimes étrangers ».
Le 25 mars 2019, le CHR de [Localité 3]-[Localité 4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle d'une réclamation concernant le refus tacite qui lui est opposé par la caisse qui n'a pas répondu à sa demande, de communication de la décision des services de l'Etat du 13 février 2015 ayant validé la levée de prescription , rappelant rester dans l'attente du règlement d'une somme de 5 793 739,53 euros.
Par décision du 25 juillet 2019, notifiée le 12 août 2019, la CRA a rejeté ses réclamations .
S'agissant de la demande de communication de la décision des Services de l'Etat du 13 février 2015 ayant validé la levée de prescription, elle indique que la caisse ne refuse pas au CHR la communication de la décision du 13 février 2015 rendue par les services de l'Etat mais que, s'agissant d'une décision implicite , la caisse est dans l'impossibilité matérielle de lui en transmettre une copie.
S'agissant du refus de traitement des factures dites « régimes étrangers », elle indique que la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans sa décision n° 59 du 20 juin 2013, concernant les modalités de remboursement aux fins de l'application des articles 35 et 41 du Règlement CE n° 883/20043 a décidé dans son article 5 que « les créances introduites après l'expiration du délai prévu à l'article 67 paragraphe 1, du règlement d'application ne sont pas prises en considération », l'article 67 paragraphe 1 mentionnant que les créances établies sur la base de dépenses réelles sont introduites auprès de l'organisme de liaison de l'Etat membre débiteur au plus tard 12 mois après la fin du semestre civil au cours duquel ces créances ont été inscrites dans les comptes de l'institution créditrice.
Elle en conclut que les créances introduites hors des délais fixés par les règlements (CE) ne sont pas prises en compte par les organismes de sécurité sociale étrangers , qu'il s'ensuit que les 8502 titres litigieux pour un montant de 5 564 953,28 euros ne peuvent faire l'objet d'un retraitement par la caisse de Moselle, les 582 factures pour un montant de 207826,42 euros étant définitivement écartées suite aux échanges contradictoires entre les services de la caisse et le CHR.
Par lettre recommandée expédiée, le 28 août 2019, le CHR [Localité 3] [Localité 4], a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande de réformation de la décision du 25 juillet 2019 de la Commission de recours amiable de la Moselle.
Par jugement du 13 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz , nouvellement compétent, a débouté le CHR [Localité 3] [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, a condamné le CHR [Localité 3] [Localité 4] à payer à la CPAM de Moselle la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Le CHR de [Localité 3] [Localité 4] a, le 4 août 2021, interjeté appel par voie électronique de ce jugement à lui notifié par LRAR du 19 juillet 2021.
Par conclusions récapitulatives reçues pour l'audience du 17 octobre 2022, le CHR [Localité 3] [Localité 4] sollicite de la cour de
Vu les articles L 244-10 et R 226-4 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article L 242-2 du code des relations entre le public et l'administration,
Vu les pièces versées aux débats,
d'infirmer le jugement entrepris,
et par voie de conséquence, statuant à nouveau, de
- dire et juger la décision du Conseil de la CPAM du 13 février 2015 exécutoire de plein droit et opposable au CHR de [Localité 3] [Localité 4];
- dire et juger que la CPAM de Moselle ne peut revenir sur la décision du 13 février 2015
- dire et juger que la décision du 13 février 2015 validant la levée de la prescription impliquait le réexamen des titres aux fins de de remboursement des dettes par la CPAM;
- dire et juger que l'absence de communication de la décision ayant validé la levée de prescription est préjudiciable pour le CHR de [Localité 3] [Localité 4];
- dire et juger que la décision de levée de prescription a été prise en toute connaissance de la coordination des systèmes de sécurité sociale;
- dire et juger que la CPAM doit procéder au remboursement de l'intégralité des factures;
en tout état de cause,
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes;
- condamner la CPAM de Moselle à lui régler la somme de 5 793 739,53 euros;
- condamner la CPAM de Moselle à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la CPAM de Moselle aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions reçues pour l'audience du 17 octobre 2022, la CPAM de Moselle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter le CHR [Localité 3] [Localité 4] de son appel et de l'intégralité de ses demandes et de condamner le CHR [Localité 3] [Localité 4], outre aux dépens , à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
SUR CE,
Le CHR [Localité 3] [Localité 4] fait valoir que la CPAM de Moselle entend subitement ne pas respecter les termes d'une décision exécutoire de plein droit et tente de contourner les termes de la décision exécutoir du Conseil d'administration en se référant à posteriori à des règlements communautaires.
Il souligne que cette position est en parfaite contradiction avec la décision exécutoire du 13 février 2015 et que c'est en toute connaissance de cause que le Conseil d' administration de la CPAM a décidé de la validité de la levée de prescription pour la totalité des factures. Il ajoute que la CPAM cherche à s'affranchir des règles qu'elle a elle-même édictées.
La CPAM de Moselle, reprenant les motifs du jugement entrepris, expose que c'est au CHR de [Localité 3] [Localité 4] de présenter et faire la preuve de la justification des factures impayées et du droit à remboursement. Elle souligne que dès lors que les 9029 factures alléguées concernant les régimes étrangers ne peuvent pas être présentées dans les délais fixés par le règlement d'application ( CE) n° 987/2009, les conditions permettant quelque remboursement que ces soit ne sont pas remplies, en conséquence de quoi, la demande du CHR ne peut qu'être rejetée.
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Il est constant et incontesté que par décision du Conseil d'administration de la CPAM de Moselle du 20 novembre 2014 , la prescription de tous les titres prescrits du CHR [Localité 3] [Localité 4] a été levée et que cette décision est devenue exécutoire de plein droit, le 13 février 2015, l'autorité de tutelle à laquelle elle a été soumise pour validation, en application de l'article R 151-1 et L 244-10 du code de la sécurité sociale ne s'étant pas prononcée dans les délais impartis.
C'est dans ces conditions que la CPAM de Moselle a informé, le 6 juillet 2015, le CHR [Localité 3] [Localité 4] que le principe de la levée de la prescription avait été validée le 13 février 2015 par les Services de l'Etat ( cf Pièce n° 11 de la CPAM)
Il en résulte que le CHR [Localité 3] [Localité 4] ne peut pas faire grief à la CPAM de Moselle de ne pas présenter la décision de l' autorité de tutelle, dès lors que cette validation n'a pas fait l'objet d'une décision écrite des Services de L'Etat mais résulte d'une validation implicite à défaut d'opposition dans les délais mentionnés à l'article R 226-14 du code de la sécurité sociale.
S'agissant de la décision du Conseil d'administration de la caisse du 20 novembre 2014, la production de ce document ne fait pas débat, le CHR la produisant en pièce n° 22.
L'avis du 17 octobre 2019 de la commission d'accès aux documents administratifs est en ce sens, le document formalisé dont elle fait état n'étant autre que la décision du Conseil du 20 novembre 2014.
La décision du Conseil de la caisse du 20 novembre 2014 devenue exécutoire, le 13 février 2015 impliquait le réexamen par la caisse des titres prescrits aux fins de vérifier le bien fondé des demandes de paiement et donc des créances alléguées par le CHR, lequel devait justifier de la facturation individuelle des prestations pour chacun de ses patients.
Au cours du traitement de ces titres qui s'en est suivi, il est apparu que les factures relatives aux assurés relevant de régimes étrangers posaient difficulté,les caisses étrangères refusant de rembourser la CPAM de Moselle ( cf pièce n° 24 du CHR- compte-rendu GCL [Localité 3] [Localité 4] du 22 octobre 2015) .
Il ressort en effet des textes communautaires qui ne sont pas discutés, à savoir le règlement CE n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( son article 35) et de son règlement d'application CE n° P87/2009, ( son article 67) ,que les créances présentées hors délai prévu à l'article 67 ne sont pas prises en considération et par conséquent ne sont pas remboursées à l'organisme de sécurité social français.
Si le CHR fait valoir que le Conseil d'administration de la caisse a statué en toute connaissance de la coordination des systèmes de sécurité sociale,il ne démontre pas que la problématique des assurés relevant des régimes étrangers a été prise en compte par le Conseil lorsqu'il a statué le 20 novembre 2014, les pièces produites de part et d'autre démontrant au contraire que cette question n'est apparue qu'ultérieurement au cours de l'examen au fond des titres présentés.
Les conditions relatives au remboursement des prestations entre institutions n'étant pas remplies pour les créances présentées hors des délais fixés par les textes communautaires, c'est à bon droit que la caisse s'oppose à leur paiement.
Enfin, le CHR ne peut , en tout état de cause, solliciter le remboursement par la CPAM de l'intégralité des factures sans fournir pour chaque titre, les pièces nécessaires à établir la preuve des créances en cause.
Dès lors pour les présents motifs et ceux des premiers juges , la cour confirme le jugement entrepris qui a débouté le CHR [Localité 3] [Localité 4] de son appel.
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'appelant aux dépens d'appel et à payer à la CPAM de Moselle la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 13 juillet 2021.
Y ajoutant,
CONDAMNE le CHR [Localité 3]-[Localité 4] à payer à la CPAM de Moselle la somme de 2000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le CHR [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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