Texte intégral
CIV.3
CM/IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1346 F-D
Pourvoi n° J 14-26.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 299 rendu le 25 février 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° J 14-26.905 en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3) ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [S], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Anne Audrey et Brouard-Daude, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt n° 299 de la troisième chambre civile du 25 février 2016 « casse et annule en ce qu'il infirme le jugement seulement en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur une surface pondérée à 43 m² dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris » ;
Qu'en page une de l'arrêt, il est mentionné : « cassation partielle sans renvoi » ;
Attendu qu'une telle qualification est impropre, dès lors que la cour d'appel n'était saisie que d'un appel limité à la seule disposition du jugement qu'elle a infirmée, de sorte que la cassation de l'arrêt doit être totale ;
Qu'il convient de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'en première page de l'arrêt n° 299 FS-D de la troisième chambre civile du 25 février 2016, « Cassation partielle sans renvoi » est remplacé par « Cassation sans renvoi » ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
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