Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-41.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.037
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 1988), que M. Y..., ancien chef ramendeur, a été réembauché par la société Comapêche le 31 janvier 1984 en qualité de chef d'équipage ; que la société ayant voulu lui faire assurer en outre des fonctions de chef ramendeur, il a, le 22 février 1984, débarqué avant l'appareillage ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail du salarié lui incombait et revêtait un caractère abusif, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'armateur est libre d'organiser comme il l'entend la répartition des tâches entre les divers membres d'un équipage, sous la responsabilité du capitaine, sous la seule réserve de ne pas mettre en jeu la sécurité de l'équipage et du navire ; que cette répartition peut être faite à tout moment ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la société aurait abusé de son droit et procédé à une répartition entraînant la rupture du contrat de travail de M. Y... ; qu'en effet, si l'arrêt attaqué affirme que la société ne justifie en rien de la réorganisation des tâches à bord, qui aurait entraîné la suppression du chef ramendeur, elle affirme par ailleurs que la répartition des postes effectuée in extremis ne devait pas être satisfaisante puisqu'elle a entraîné le départ du bord de M. Y... et d'un autre maître d'équipage M. X..., et que l'attitude de M. Y... s'analysait bien en un refus d'exercer en tout ou partie les fonctions de chef ramendeur ; que l'arrêt qui admet que le départ de M. Y... peut s'expliquer par la volonté de lui faire exercer en partie les fonctions de chef ramendeur n'exclut pas, par là même, que puisse être exacte la thèse de la société selon laquelle le poste de chef ramendeur avait été réparti entre tous les maîtres d'équipage, fût-ce in extremis, et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le prétendu abus de droit de la société ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail, de nature à entraîner la rupture de celui-ci par l'employeur, le fait, par un employeur, de vouloir faire exercer par un salarié des fonctions supérieures à celles pour lesquelles il a été embauché, sous réserve en matière maritime des dispositions de l'article 47 du Code du travail maritime ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y..., ayant été l'objet d'une sanction disciplinaire, avait été réintégré comme maître d'équipage, que le fait de vouloir faire exercer à celui-ci des fonctions supérieures à celles-ci et notamment, en tout ou en partie, des fonctions de chef ramendeur, ne saurait s'analyser en une modification des conditions substantielles de travail de nature à nuire à l'intéressé et permettant au juge du fond d'affirmer que le contrat de travail a été rompu par la faute de l'employeur ; dès lors, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et 47 du Code du travail maritime ; et alors, enfin, que c'est au salarié qui prétend que l'attitude de son employeur a entraîné une
modification du contrat de travail, de nature à entraîner sa rupture, à en rapporter la preuve, qu'en l'espèce actuelle, la charge de la preuve reposait donc sur M. Y... ; que c'était à lui et non à la société à rapporter la preuve de l'organisation exacte des tâches à bord, et non à la société à démontrer qu'elle avait procédé à une suppression du poste de chef ramendeur et à une réorganisation des tâches de l'équipage ; que l'arrêt attaqué qui a fait peser la charge de la preuve sur la société est entaché d'une violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 18 du Code du travail maritime : sauf dans les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé ;
Attendu qu'ayant exactement relevé que le salarié n'était pas tenu d'accepter d'exercer des fonctions de chef ramendeur que l'employeur voulait lui imposer, la cour d'appel, d'une part, a, à bon droit, jugé que la rupture était imputable à l'employeur et, d'autre part, ayant constaté que la réorganisation alléguée par la société n'était pas établie, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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