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Cour d'appel, 01 mars 2026. 26/00601

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00601

Date de décision :

1 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 01 MARS 2026 Minute N° 184/2026 N° RG 26/00601 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HL22 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 février 2026 à 14h10 Nous, Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [P] [U] né le 28 Septembre 1981 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], non comparant, représenté par Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉ : Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 3]-ET-[Localité 4] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 01 mars 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2026 à 14h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [P] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 février 2026 à 12h37 par Monsieur X se disant [P] [U] ; Vu le procès-verbal de renseignement administratif dressé par le centre de rétention administratif le 01 mars 2026 indiquant le refus de Monsieur X se disant [P] [U] de comparaître à l'audience par visio-conférence ; Après avoir entendu : - Maître Jean [Y] LICOINE en sa plaidoirie, AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : PROCEDURE : Par décision du 27 décembre 2025, notifiée le 28 décembre 2025 à 12h00, le préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [U]. Par ordonnance en date du 1er janvier 2026 le juge du tribunal judiciaire d'ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [P] alias [U] [O] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, décision confirmée en appel par décision du 04 janvier 2026. Par ordonnance en date du 27 janvier 2026 le juge du tribunal judiciaire d'ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [P] alias [U] [O] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, décision confirmée en appel par décision du 29 janvier 2026. Par requête en date du 25 février 2026 reçue à 15h36, la Préfecture d'[Localité 3] ET [Localité 4] a sollicité la troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [P] alias [U] [O] [P] pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 26 février 2026 rendue à 14 h 10 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [P] alias [U] [O] [P] pour une nouvelle durée de de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 27 février 2026 à 12 h 37 , Monsieur X se disant [U] [P] alias [U] [O] [P] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en détention. Dans sa déclaration d'appel Monsieur X se disant [U] [P] alias [U] [O] [P] soulève les moyens suivants: - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence des pièces prouvant les diligences de l'administration; - l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que le dernier contact avec les autorités tunisiennes date du 23 janvier 2026, lesquelles confirmaient simplement que l'examen était en cours sans toutefois donner suite à la demande de la préfecture - l'absence d'élément probant concernant les critères de prolongation de sa rétention dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et que les autorités concernées n'ont pas fait droit à la demande de documents de voyage de la préfecture. A l'audience le conseil de Monsieur X se disant [U] [P] alias [U] [O] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. S'agissant des pièces prouvant les diligences de l'administration, il se déduit des dispositions susvisées qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer pleinement ses pouvoirs. Au cas d'espèce, l'administration a produit au soutien de sa requête en prolongation l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de sa demande, pièces jointes à sa requête, en ce comprise la dernière relance du 23 février 2026 adressée aux autorités consulaires tunisiennes. Ce faisant, l'administration a donc communiqué les pièces justificatives utiles au soutien de sa requête en prolongation. Le moyen est rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention administrative et les diligences nécessaires de l'administration Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Par décision n°2025-895 DC du 07 août 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous la réserve que, sauf à méconnaître les exigences découlant de l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; et dans la mesure où l'atteinte à la liberté individuelle résultant de la prolongation de trente jours au-delà d'une période de soixante jours de rétention administrative est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public poursuivi par le législateur. Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Aux termes de l'article 15.4, 'Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce Monsieur X se disant [U] [P] alias [U] [O] [P] se déclare de nationalité tunisienne mais est dépourvu de tout document d'identité. En l'espèce, la Préfecture d'[Localité 3] ET [Localité 4] justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 28 décembre 2025, d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, lesquelles ont été relancées les 22 janvier 2026 et encore le 23 février 2026. Le fait que le 9 janvier 2026, le consulat avait demandé à la préfecture de lui faire parvenir un procès verbal d'audition de M. [U] et qu'il ne ressorte de la procédure qu'il ait été donné suite à sa demande n'a pas entravé le cours du dossier puisque le même consulat a confirmé le 22 janvier 2026 que l'examen de la demande de réintégration était toujours en cours et que le dossier avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie pour procéder à son identification. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse des autorités consulaires. L'absence de réponse des autorités tunisiennes ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ. Ainsi, Monsieur [P] [U] [O] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande la demande de prolongation de la rétention. Dès lors,et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA., l'éloignement n'ayant pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [P] [U] [O] . L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L'INDRE-ET-LOIRE, à Monsieur X se disant [P] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Léa HUET Véronique VAN GAMPELAERE Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 01 mars 2026 : Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 3]-ET-[Localité 4], par courriel Monsieur Monsieur X se disant [P] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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