Tribunal Administratif de Strasbourg, 09 août 2023. 2305100
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2305100
Date de décision :
9 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l'intérieur en date du 10 septembre 2022 prononçant l'invalidation administrative pour solde de points nul de son permis de conduire.
M. A soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision l'empêche de faire ses courses et de se rendre à ses rendez-vous médicaux ;
-il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision car il n'a pas été informé de la perte de ses points, la réalité des infractions n'est pas établie, le retrait de 4 points en conséquence d'une infraction constatée le 14 janvier 2022 ne peut lui être imputé dès lors qu'elle a été commise par une autre conductrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le relevé d'information a été rectifié et fait maintenant apparaît un solde positif de huit points.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2304389, enregistrée le 7 juillet 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
-le code de la route ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2023.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2.Par une décision postérieure à l'introduction de l'instance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rectifié le solde de points du permis de conduire de M. A, qui est ainsi devenu positif à hauteur de huit points. Il doit, dès lors, être regardé comme ayant retiré la décision attaquée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3.Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. A demande en application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 août 2023,
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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