Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05366 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSXR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 AOUT 2022
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN
N° RG 22/00659
APPELANTE :
REPRO SYSTEME, devenue RS GROUPE, SAS au capital de 400.000 EUROS, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 329.297.238, domicilée [Adresse 5], prise en personne de son représentant légal en excercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me CARBONNEL
INTIMEE :
La commune de Pia, dont le siège est situé Hôtel de ville, [Adresse 4] à [Localité 3], représentée par son Maire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Edouard CHICHET de la SCP CHICHET-HENRY-PAILLES- GARIDOU-RENAUDIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me PARE
Ordonnance de clôture du 20 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2013 et janvier 2015 la COMMUNE DE PIA a conclu avec la Société REPRO SYSTEME des contrats de location et de maintenance de matériels de photocopie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2019 la commune résiliait lesdits contrats, pour leur date anniversaire.
La Société REPRO SYSTEME a saisi, par acte en date du 8 mars 2022, le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins de condamnation de la COMMUNE DE PIA à lui payer la somme de 9928,80 euros correspondant à des factures demeurées impayées à la suite de la résiliation des contrats.
Par conclusions d'incident du 2 juin 2022 la COMMUNE DE PIA a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le Tribunal judiciaire incompétent et voir renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative.
Par ordonnance du 25 août 2022 le juge de la mise en état a :
- déclaré le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN incompétent pour connaître du litige,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 21 octobre 2022 la SAS RS GROUPE (anciennement Société REPRO SYSTEME) a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n°2 transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de déclarer compétent le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN pour connaître du litige l'opposant à la COMMUNE DE PIA, de débouter cette dernière de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures n°2 transmises par voie électronique le 7 février 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un l'exposé de ses moyens et prétentions, la COMMUNE DE PIA conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel ; elle entend voir juger en conséquence que les demandes de la SAS RS GROUPE concernent l'exécution et la résiliation de contrats administratifs, ainsi que l'engagement de la responsabilité d'une personne publique ; elle sollicite la condamnation de la SAS RS GROUPE au paiement d'une somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
L'article 1 du Code des marchés publics, tel qu'applicable à la date de conclusion des contrats litigieux, dispose que les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
L'article 2 précise que les pouvoirs adjudicateurs susvisés sont l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
En jugeant que les contrats passés en octobre 2013 et janvier 2015 entre la COMMUNE DE PIA et la SAS RS GROUPE, même sans la mise en oeuvre des procédures prévues par le Code des marchés publics, et même ne comportant pas de clauses exorbitantes du droit commun, présentaient le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi telle que rappelée ci-dessus, en jugeant que les litiges nés de l'exécution de tels contrats relèvent de la compétence de la juridiction administrative, et en faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par la COMMUNE DE PIA, le premier a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS RS GROUPE qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité commande, en cause d'appel, de faire bénéficier la COMMUNE DE PIA des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la SAS RS GROUPE ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Condamne la SAS RS GROUPE à payer à la COMMUNE DE PIA une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS RS GROUPE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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