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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/00791

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00791

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

AB/ADC Numéro 26/676 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/03/2026 Dossier : N° RG 24/00791 N° Portalis DBVV-V-B7I-IZJP Nature affaire : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail Affaire : Association [1] ([2] DE [Localité 1]) C/ [Z] [N] S.E.L.A.R.L. [3]' Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2026, devant : Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association AGS - [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pascale CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU INTIMEES : Madame [Z] [N] née le 19 Février 1989 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Assistée de Me Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU S.E.L.A.R.L. [3]' en la personne de Maître [S], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 3], ès qualité de Mandataire à la liquidation de société [5], [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sébastien BOURGERIE MASCARRO, avocat au barreau de PAU, loco Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 20 FEVRIER 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F23/00250 EXPOSÉ DU LITIGE : A compter du 2 janvier 2020, Mme [Z] [N] a été embauchée par la SAS [5] en qualité de secrétaire suivant contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la Convention collective des services automobiles. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait le poste de moniteur d'auto-école. Par jugement du 24 janvier 2023 rendu par le Tribunal de commerce de Pau, la SAS [5] a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [3]' prise en la personne de Maître [T] [S] a été désignée mandataire liquidateur. Le 25 janvier 2023, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 3 février 2023. Par courrier du 6 février 2023, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour motif économique. Le 24 février 2023, le contrat de travail de Mme [N] était définitivement rompu par acceptation du CSP. Par requête reçue le 22 septembre 2023, Mme [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Pau aux fins d'obtenir le paiement des salaires des mois de février 2020 à septembre 2020. Par jugement du 20 février 2024, le Conseil de prud'hommes de Pau a : - Ordonné l'inscription au passif de la SAS [5] les sommes de : Salaires de la période : 7.442.63 euros net, justifiés par le décompte suivant : Février 2020 : 1.215,88 euros net mensuel soit 209,63 euros net pour la période du 25/02/2020 au 29/02/2020, Mars 2020 : 1.207,32 euros net, Avril 2020 : 1.190,92 euros net, Mai 2020 : 1.197,30 euros net, Juin 2020: 1.215.88 euros net, Août 2020 1.1215,88 euros net, Septembre 2020 : 1.205,70 euros net, - Dit opposable le présent jugement au [6] de [Localité 1] dans les limites de ses garanties prévues aux articles L.3253-17 et L.3253-19 du Code du travail, - Déboute Mme [N] de l'exécution provisoire, - Déboute Mme [N] quant au paiement des intérêts légaux, - Débouté les parties dé leurs autres demandes et prétentions. Le 12 mars 2024, l'association [1] ([2] de [Localité 6]) a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association [1] ([2] de [Localité 1]) demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de [Localité 7] en date du 20 février 2024 en ce qu'il a déclaré opposable les créances inscrites au passif de la SAS [5] au bénéfice de Mme [N] au titre de rappels de salaires sur la période du 24 février 2020 au 30 septembre 2020, - Déclarer Mme [N] irrecevable et à tout le moins mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Dire et juger que Mme [N] est prescrite en ses demandes de rappels de salaires du 1er au 24 février 2020, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [N] prescrite en ses demandes de rappels de salaires du 1er au 24 février 2020, - Constater que la somme de 3.490,23 euros a fait l'objet d'une inscription au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la SAS [5] par la SELARL [3]' ès qualité de mandataire liquidateur, - Dire et juger que l'AGS ne peut garantir les rappels de salaire que sur la période du 25 février 2020 au 30 septembre 2020, déduction faite de l'indemnité de 3.490,23 euros perçue par la SAS [5] de la part de l'ASP, - Dire et juger que l'AGS ne peut venir en garantie que des salaires entre le 25 février 2020 et le 30 septembre 2020 déduction faite de la somme de 3490,23 euros, - Dire et juger que l'AGS en son [2] de [Localité 1] ne peut faire l'avance de créance qu'à hauteur de 3.093,40 euros, - Rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du [2] de [Localité 1] délégation AGS, - Dire et juger que le jugement est simplement opposable au [2] de [Localité 1] délégation [1] dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, - Dire et juger que l'AGS ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 du code du travail et L.3253-17 et L.3253-19 et suivants du Code du travail, - Dire et juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - Rappeler que les dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240, 1231-1 du Code civil ne rentrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS, - Dire et juger que Mme [N] ne peut être admise que dans le cadre du plafond n°6, - Dire et juger que l'AGS ne saurait être tenu aux dommages et intérêts au titre de l'article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales, - Rappeler que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [N] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Débouter l'UNEDIC et la SELARL [3] ès qualité de mandataire liquidateur, de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions contraires, - Condamner l'UNEDIC et la SELARL [3] ès qualité de mandataire liquidateur, à verser à Mme [N] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SELARL [3]' demande à la cour de : - Réformer le jugement du 20 février 2024 en ce qu'il a fixé l'inscription au passif de la SAS [5] les sommes de 7.442,63 euros net, Statuant à nouveau : - Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Confirmer le jugement du 20 février 2024 pour le surplus, En tout état de cause : - Condamner Mme [N] à payer à la SELARL [3]' ès qualité, une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Mme [N] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription : Il résulte des dispositions de l'article L.3245-1 du Code du travail issues de la loi du 14 juin 2013 que « l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat ». En l'espèce, le contrat de travail de Mme [N] a été rompu le 24 février 2023. Mme [N], qui a saisi le Conseil de prud'hommes le 22 septembre 2023, est recevable à solliciter des rappels de salaire pour la période postérieure au 24 février 2020, les demandes portant sur les salaires antérieurs sont prescrites comme l'a jugé à bon droit le Conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé sur ce point. En cause d'appel, Mme [N] a adapté ses prétentions et ne sollicite un rappel de salaire qu'à compter du 25 février 2020. Sur la demande d'inscription au passif des rappels de salaire : Mme [Z] [N] soutient que ses salaires n'ont pas été payés par la SAS [5] du 25/02/2020 au 30/09/2020. Elle en a fait la réclamation auprès de l'employeur par courrier recommandé du 12/12/2020, la SAS [5] n'a pas répondu. Ni la SAS [5] ni son liquidateur la SELARL [3]' n'a justifié du paiement de ces salaires, alors que la preuve leur en incombe. La salariée fournit à la cour un décompte précis des sommes demandées, en excluant le salaire du mois de juillet 2020 pour lequel elle a reçu un virement. Il n'y a pas lieu de déduire de cette somme celle de 3490,23 € que n'a jamais perçu la salariée, et qui a été versée à l'employeur par l'ASP dans les conditions décrites ci-après, peu important l'inscription d'une telle créance 'à titre chirographaire' par le liquidateur au profit de Mme [Z] [N], alors que cette dernière est créancière de sommes de nature salariale ce qui en fait un créancier privilégié de la procédure collective. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [Z] [N] de fixation au passif de la SAS [5] de la somme de 7442,63 € net. Sur la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 1] : Aux termes de l'article L. 3253-6 du Code du travail, « tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ». L'article L. 3253-8 du même code dispose que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre, notamment, les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. La garantie de paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s'applique à toutes les sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dès lors qu'elles se rattachent à un contrat de travail. En outre, les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS. L'article L .5122-1 du code du travail énonce, en son paragraphe II, que « les salariés placés en position d'activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité ». Selon l'article L. 5122-4 du même code, « l'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale ». Enfin, selon l'article R. 5122-14 du même code, « l'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement (ASP) pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur ». Il est rappelé que l'ASP est un établissement public administratif (EPA), placé sous la double tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire et du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités ; elle a pour objet d'assurer, dans un cadre conventionnel, la mise en 'uvre d'aides publiques et d'actions d'accompagnement concourant à la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle. En l'espèce, il est constant que l'ASP a versé dans le cadre de sa mission la somme de 3490,23 € à la SAS [5] au titre de l'indemnité de chômage partiel, car Mme [Z] [N] a été placée en activité partielle de mars à mai 2020 puis en septembre 2020 à raison de la crise sanitaire liée au Covid 19. Il est également constant que la SAS [5] n'a pas reversé cette somme à Mme [Z] [N] au titre de l'indemnité d'activité partielle de l'article L .5122-1 du code du travail. Toutefois, l'AGS s'oppose à ce qu'elle soit tenue à garantie au titre de l'indemnité résultant de l'activité partielle au motif que cette indemnité ne serait pas une créance intégrant le champ de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 du Code du travail en ce qu'elle n'est pas due en exécution du contrat de travail, puisque : - l'activité partielle, prévue par l'article L.5122-1 du Code du travail, est un dispositif visant à compenser la perte de rémunération consécutive à l'une des situations visées par le texte, de telle sorte que le contrat de travail est suspendu pendant cette période et que l'indemnité subséquente, ne procédant pas de l'exécution du contrat de travail, ne peut donner lieu à garantie ; - l'indemnité d'activité partielle n'a pas la nature juridique d'un salaire mais celle d'une allocation financée par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et reversée par l'employeur, l'excluant dès lors du champs de la garantie de l'AGS, ainsi que le démontre notamment l'article R.5122-14 du Code du travail lequel précise que l'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'agence de service de paiement (ASP) pour le compte de l'Etat ; - par application des dispositions de l'article R. 5122-14 du code du travail, la SAS [5] aurait dû reverser à Mme [Z] [N] l'allocation perçue au titre de l'activité partielle mais cette responsabilité personnelle de l'employeur ne peut pas fonder la garantie de l'AGS, seule la nature de la créance considérée devant être prise en compte pour apprécier si l'AGS doit ou non intervenir. Pour sa part, Mme [Z] [N] estime au contraire que la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L.3253-8 du Code du travail est due sur les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS [5] par le Conseil de prud'hommes et la cour en ce que : - l'article L. 3253-8 du code du travail dispose que la garantie de l'AGS s'applique aux sommes dues par l'employeur au salarié au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, c'est à dire à toutes les sommes dues par l'employeur au salarié en raison de la relation de travail, ce qui est le cas de l'indemnité d'activité partielle qui ne lui a pas été versée ; - si le contrat de travail de Mme [Z] [N] est suspendu durant la période d'activité partielle, en application de l'article L. 5122-1 du Code du travail, la relation de travail n'est pas pour autant rompue, de sorte que les parties sont toujours tenues par leurs obligations contractuelles, notamment celles pour l'employeur de verser au salarié l'indemnité d'activité partielle à la date normale de paie conformément à l'article R. 5122-14 du Code du travail ; - la suspension du contrat de travail n'est pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS, comme l'a affirmée à plusieurs reprises la Cour de cassation ; - la garantie de l'AGS, due en application de l'article L. 3253-8 du Code du travail, concerne les créances du salarié et non pas les créances de salaires, de sorte qu'il est indifférent que l'indemnité d'activité partielle ait la nature ou non de rémunération dès lors que celle-ci résulte d'une obligation de l'employeur envers le salarié pendant la période d'activité partielle. Sur ce, Il s'évince des articles L.5122-1 et R.5122-14 précités qu'une distinction existe entre l'allocation d'activité partielle, versée par l'ASP à l'employeur, et l'indemnité d'activité partielle, versée par l'employeur au salarié. L'indemnité d'activité partielle versée au salarié n'est pas une allocation d'Etat mais un revenu de remplacement, selon les dispositions de l'article L. 5122-4 du Code du travail, et constitue, à ce titre, une somme se rattachant au contrat de travail, justifiée par l'arrêt temporaire de l'activité de la société employeur et la nécessité de préserver l'emploi. Cette somme, due en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-6 du Code du travail, intègre le champ de garantie de l'AGS dès lors que l'employeur en est redevable au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 3253-8 du Code du travail. La circonstance selon laquelle le contrat de travail du salarié est suspendu durant la période d'activité partielle ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail sont réunies, la relation de travail n'étant pas rompue et les parties étant toujours tenues durant cette période exceptionnelle par certaines de leurs obligations contractuelles. En l'espèce, il est établi que Mme [Z] [N] a été placée, du 16 mars 2020 au 31 mai 2020, en activité partielle en raison de l'épidémie de Covid 19 et qu'elle n'a pas été indemnisée intégralement durant cette période alors même que la SAS [5] a perçu une allocation d'activité partielle, versée par l'ASP, laquelle a été utilisée par l'employeur à d'autres fins que celle d'indemniser sa salariée. La somme de 3490,23 euros lui étant due au titre de l'indemnité d'activité partielle par son employeur au 24 janvier 2023, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS [5], les conditions des articles L. 3253-6 et L .3253-8 du Code du travail sont réunies et c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a jugé que la garantie de l'AGS devait couvrir la condamnation prononcée. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'[1] [2] de [Localité 1] tenue de garantir les condamnations au titre de l'indemnité résultant de l'activité partielle, dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 du Code du travail et L.3253-17 et L.3253-19 et suivants du Code du travail, étant rappelé que cette garantie au profit de Mme [Z] [N] s'exerce dans le cadre du plafond 6 de l'article L3253-17 du Code du travail. Sur le surplus des demandes : Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'AGS [2] de [Localité 1], succombante en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La demande de la SELARL [3]' ès qualité de liquidateur de la SAS [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, PRECISE que la garantie de l'AGS [2] de [Localité 1] interviendra dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 du Code du travail et L.3253-17 et L.3253-19 et suivants du Code du travail, étant rappelé que cette garantie au profit de Mme [Z] [N] s'exerce dans le cadre du plafond 6 de l'article L3253-17 du Code du travail, CONDAMNE l'[1] [2] de [Localité 1] aux dépens d'appel, REJETTE la demande de la SELARL [3]' ès qualité de liquidateur de la SAS [5] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'[1] [2] de [Localité 1] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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