Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 12 juillet 2005, publié au Bodacc le 21 août 2005, la société Sagepro a été mise en redressement judiciaire ; que la société Henkel France (la société Henkel), qui n'avait pas déclaré sa créance dans les délais légaux, a déposé une requête en relevé de forclusion, le 23 juin 2006, qui a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire du 2 avril 2007 ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que la société Sagepro fait grief à l'arrêt d'avoir relevé la société Henkel France, de la forclusion encourue au titre d'une éventuelle créance à déclarer au passif de son redressement judiciaire, alors, selon le moyen :
1°/ que si la fraude de la part du débiteur peut justifier le relevé de forclusion, elle ne saurait être caractérisée du seul fait d'une omission pouvant être due à la négligence ou à l'inadvertance ; qu'en s'abstenant de relever une circonstance susceptible de mettre en évidence une volonté de fraude, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 621-46 ancien du code de commerce et de l'adage suivant lequel "fraus omnia corrumpit" ;
2°/ que dès lors que les formalités de publicité ont été instituées pour informer le créancier et que les règles du relevé de forclusion postulent l'obligation pour le créancier d'être vigilant, quant à la situation de son débiteur, il est exclu qu'une simple omission, de la part du débiteur, puisse justifier le relevé de forclusion, seule la fraude pouvant autoriser le juge à relever le créancier de la forclusion qu'il encourt ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 621-46 ancien du code de commerce et de l'adage suivant lequel "fraus omnia corrumpit" et qu'en tout cas, faute d'avoir recherché si les seuls actes accomplis par la société Sagepro, devant la cour d'appel de Paris ne résidaient pas dans la déclaration d'appel (11 mai 2005) et dans les conclusions motivant l'appel (22 juin 2005), soit à une époque où la société ne faisait pas l'objet d'une procédure collective (jugement d'ouverture du 12 juillet 2005), les juges du fond, en tout état de cause, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 621-46 ancien du code de commerce et de l'adage suivant lequel "fraus omnia corrumpit" ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Sagepro a été mise en redressement judiciaire le 12 juillet 2005, l'arrêt relève que dans l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris concernant les sociétés Henkel, Henkel KG et Sagepro, la société Sagepro a déposé, le 4 janvier 2006, des écritures ne faisant en aucune façon mention de son changement d'état intervenu en juillet 2005 ; que de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la société Sagepro avait intentionnellement dissimulé sa dette, la cour d'appel a pu retenir que ce comportement était constitutif d'une fraude ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 70, alinéa 2, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu que les frais de l'instance doivent être entièrement supportés par les créanciers défaillants lorsque ceux-ci sont relevés de leur forclusion, sans qu'il y ait à distinguer entre les dépens relatifs aux deux degrés de juridiction, peu important le comportement du débiteur ;
Attendu qu'en mettant les dépens à la charge de la société Sagepro, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sagepro aux dépens, l'arrêt rendu le 7 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Henkel France aux dépens des instances devant les juges du fond et aux dépens du pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Sagepro et MM. Z... et A..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a relevé la Société HENKEL FRANCE de la forclusion encourue au titre d'une éventuelle créance à déclarer au passif de la Société SAGEPRO ;
AUX MOTIFS QUE « l'ouverture du redressement judiciaire est du 18 juillet 2005 ; que le délai pour agir en relevé de forclusion est de un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la requête en relevé de forclusion a été formée devant le juge-commissaire le 23 juin 2006 ; qu'ainsi, l'action de la Société HENKEL est recevable ainsi que l'a constaté le premier juge ; que le délai de déclaration des créances était expiré 2 mois après la publicité au BODACC, soit le 21 octobre 2005 ; que le moyen tiré par la Société SAGEPRO d'une connaissance de la procédure collective par la Société HENKEL du fait d'une lettre envoyée par le représentant des créanciers est inopérant du fait que l'assertion du mandataire judiciaire n'est accompagnée d'aucune copie d'un courrier adressé à la Société HENKEL mais uniquement de la déclaration de cessation des paiements de la Société SAGEPRO comportant en annexe la liste des créanciers chirographaires mentionnant la créance de la Société HENKEL ; que l'application conjointe de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile et de la règle de la suspension de l'instance en cours posée par l'article L.621-41 (ancien) du Code du commerce fait peser implicitement mais nécessairement l'obligation d'information sur celle des parties tombée dans les liens d'une procédure collective, son changement d'état juridique modifiant les moyens de droit soumis au juge, dont elle dispose ; qu'en outre, de même que les contrats s'exécutent de bonne foi, les débats judiciaires se poursuivent dans la loyauté ; qu'il appartenait à la Société SAGEPRO d'informer sans délai la Société HENKEL avec qui elle était en procès de son changement d'état, cet état contentieux lui étant d'autant mieux connu qu'elle faisait état de la créance dont disposait la Société HENKEL dans la liste des créanciers attachée à sa déclaration de cessation des paiements ; que, dans l'instance concernant aussi bien la Société HENKEL que HENKEL KG, la SAGEPRO a déposé le 4 janvier 2006 des écritures ne faisant en aucune façon mention de son changement d'état intervenu en juillet 2005, cet acte suffisant à qualifier la malice de la SAGEPRO ; qu'ainsi, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et la Société HENKEL sera relevée de forclusion (…) » (arrêt, p. 3, § 4 et s. et p. 4, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE si la fraude de la part du débiteur peut justifier le relevé de forclusion, elle ne saurait être caractérisée du seul fait d'une omission pouvant être due à la négligence ou à l'inadvertance ; qu'en s'abstenant de relever une circonstance susceptible de mettre en évidence une volonté de fraude, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.621-46 ancien du Code du commerce et de l'adage suivant lequel fraus omnia corrumpit.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé un relevé de forclusion et mis les dépens à la charge de la Société SAGEPRO ;
AUX MOTIFS QUE « SAGEPRO supportera seule lesdits frais et les dépens, Me Z... n'étant en aucune façon intervenu dans l'occultation du redressement judiciaire auquel a procédé la SAGEPRO envers la SA HENKEL FRANCE (…) » (arrêt, p. 4, § 6) ;
ALORS QU'en application de l'article 70, alinéa 2, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, les dépens de l'instance en relevé de forclusion sont mis, de droit, à la charge du créancier qui agit en relevé de forclusion, qu'il s'agisse de la première instance ou de l'instance d'appel, peu important que le relevé de forclusion puisse être fondé sur la fraude ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 70, alinéa 2, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a relevé la Société HENKEL FRANCE de la forclusion encourue au titre d'une éventuelle créance à déclarer au passif de la Société SAGEPRO ;
AUX MOTIFS QUE « l'ouverture du redressement judiciaire est du 18 juillet 2005, que le délai pour agir en relevé de forclusion est de un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la requête en relevé de forclusion a été formée devant le juge commissaire le 23 juin 2006, qu'ainsi l'action de la société HENKEL est recevable ainsi que l'a constaté le premier juge ; que le délai de déclaration des créances était expiré 2 mois après la publicité au BODACC soit le 21 octobre 2005 ; que le moyen tiré par la société SAGEPRO d'une connaissance de la procédure collective par la société HENKEL du fait d'une lettre envoyée par le représentant des créanciers est inopérant du fait que l'assertion du mandataire judiciaire n'est accompagnée d'aucune copie d'un courrier adressé à la société HENKEL mais uniquement de la déclaration de cessation des paiement de la société SAGEPRO comportant en annexe la liste des créanciers chirographaires mentionnant la créance de la société HENKEL ; que l'application conjointe de l'article 15 du NCPC et de la règle de la suspension de l'instance en cours posée par l'article L621-41 (ancien) du code de commerce fait peser implicitement mais nécessairement l'obligation d'information sur celle des parties tombée dans les liens d'une procédure collective, son changement d'état juridique modifiant les moyens de droit soumis au juge, dont elle dispose ; qu'en outre, de même que les contrats s'exécutent de bonne foi, les débats judiciaires se poursuivent dans la loyauté ; qu'il appartenait à la société SAGEPRO d'informer sans délai la société HENKEL avec qui elle était en procès de son changement d'état, cet état contentieux lui étant d'autant mieux connu qu'elle faisait état de la créance dont disposait la société HENKEL dans la liste des créanciers attachée à sa déclaration de cessation des paiements ; que, dans l'instance concernant aussi bien la société HENKEL que HENKEL KG, la SAGEPRO a déposé le 4 janvier 2006 des écritures ne faisant en aucune façon mention de son changement d'état intervenu en juillet 2005, cet acte suffisant à qualifier la malice de la SAGEPRO ; qu'ainsi, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et la société HENKEL sera relevée de forclusion (…) » (arrêt, p. 3, § 4 et s. et p. 4, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que les formalités de publicité ont été instituées pour informer le créancier et que les règles du relevé de forclusion postulent l'obligation pour le créancier d'être vigilant, quant à la situation de son débiteur, il est exclu qu'une simple omission, de la part du débiteur, puisse justifier le relevé de forclusion, seule la fraude pouvant autoriser le juge à relever le créancier de la forclusion qu'il encourt ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L.621-46 ancien du Code de commerce et de l'adage suivant lequel « fraus omnia corrumpit » ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si les seuls actes accomplis par la Société SAGEPRO, devant la Cour d'appel de PARIS ne résidaient pas dans la déclaration d'appel (11 mai 2005) et dans les conclusions motivant l'appel (22 juin 2005), soit à une époque où la société ne faisait pas l'objet d'une procédure collective (jugement d'ouverture du 12 juillet 2005), les juges du fond, en tout état de cause, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.621-46 ancien du Code de commerce et de l'adage suivant lequel « fraus omnia corrumpit ».
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