Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° U 19-18.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.332 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Q... K... , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société GMP Finance, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur de la société GMP Finance, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur de la société GMP Finance, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [...].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la [...] à payer à la société Alliance MJ, liquidateur judiciaire de la société GMP Finance, la somme de 48.862,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2015 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts prévus par années entières conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE par acte sous seing privé du 9 février 2011, la société GMP a cédé à la banque [...] une créance fiscale d'un montant de 505.920 € en application des articles L. 313-23 à L. 313-55 du Code monétaire et financier et d'une convention cadre ensuite signée le 25 février 2011 ; que cette convention cadre stipule en son article 2.4 « Convention cadre de cession créances" et en son "2) Conditions particulières aux cessions escompte » : « Le client est garant solidaire du paiement des créances escomptées. En cas de non-paiement d'une créance à son échéance et pour quelque cause que ce soit, la banque aura la faculté, sans autre formalité, soit d'en contrepasser le montant au compte courant du client, soit de l'inscrire dans un compte impayé au remboursement n'ayant pas le caractère juridique d'un compte de clientèle et ne constituant pas un chapitre du compte courant du client. Toute créance impayée à la date de son échéance constituera le client débiteur d'intérêts calculés au taux des intérêts débiteurs applicables à son compte courant » ; qu'elle précise en outre dans l'article 2.5 "Retenue de garantie sur remise Dailly et escompte" : « Conformément aux accords, le client autorise la [...] à effectuer sur le montant brut des remises à l'escompte une retenue de garantie qui sera conservée à titre de gage commercial dans un compte spécial pour garantir le paiement de tous les effets qui auront été escomptés ainsi que le remboursement de quelque nature que ce soit, directs ou indirects, présents ou futurs, actuels ou éventuels, envers la banque pour quelque cause que ce soit et notamment du solde débiteur du compte courant. Quels que soient le montant et la nature des créances, l'époque où elles auront pris naissance, la date de leur exigibilité, la banque aura le droit d'appliquer la garantie résultant de la présente à tout ou partie des créances ainsi qu'à l'une ou plusieurs d'entre elles, le tout dans les termes de l'article 1252 du code civil » ; que la SELARL Alliance MJ critique les premiers juges qui ont retenu que la créance d'intérêts déduite par la banque [...] au titre de la retenue de garantie comme postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société GMP et qui ont exclu qu'elle soit constituée des intérêts de retard au sens de articles L 622-28 et R 622-23 du code de commerce ; qu'elle soutient que le fait générateur du droit à percevoir des intérêts de la banque [...] est antérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire du 29 octobre 2013, car ils ont été maintenus ensuite en application de l'article L 622-28 du code de commerce et suivent le même sort que la créance principale déclarée par la banque ; que la banque [...] ne conteste pas être redevable de la retenue de garantie mais réplique que sa créance d'intérêts, née postérieurement à la liquidation judiciaire en raison de l'absence de paiement par le SIE et de la poursuite qu'elle dit implicite du contrat signé le 25 février 2011, doit en être déduite ; qu'elle n'est d'abord pas fondée à se prévaloir d'une telle poursuite implicite de ce contrat cadre en l'état du courrier émis par le liquidateur judiciaire de la société GMP le 4 août 2015 qui rappelle celui du 15 novembre 2013 dans lequel était demandée la clôture immédiate du compte courant servant de support aux opérations inhérentes à la mobilisation de créance litigieuse ; que dans ce courrier, le liquidateur indique qu'il « est hors de question que vous envisagiez une compensation ; je vous rappelle qu'à compter de la date du jugement, aucune opération de débit ne peut être opérée sur un compte bancaire, pas même les frais de gestion » ; que le liquidateur n'a pas donné son consentement à cette poursuite du fonctionnement du compte courant et la banque [...] a fait le choix de ne pas restituer immédiatement la retenue de garantie en application des clauses susvisées, choix qui ne résultait que de l'effet impératif de la cession de créance dont l'échéance n'était pas acquise ; que cette mobilisation de créance avait ainsi des effets postérieurs au 29 octobre 2013, dépendant du paiement par le SIE de la créance ; que la banque [...] n'établit d'ailleurs pas avoir proposé au liquidateur judiciaire, comme elle l'allègue, de « sortir de la convention » après compensation partielle entre la garantie de la créance escomptée et la retenue de garantie ; que son courrier du 16 septembre 2015 envoyé au liquidateur judiciaire exprime le contraire en rappelant « en tant que de besoin que la retenue de garantie est contractuellement affectée à la garantie du parfait paiement de l'ensemble des opérations » ; qu'en application de l'article L 622-25 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par l'article L 641-3, « la déclaration [de créance] porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie » ; que la société GMP était tenue en qualité de garant solidaire du SIE pour le paiement de la somme escomptée comme des éventuels intérêts en cas de retard de paiement dès son acceptation de la mobilisation de créance du 9 février 2011 ; que la créance d'intérêts étant connue dans ses modalités de calculs au moment où la banque [...] a déclaré sa créance en principal qui est reconnue comme antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que le liquidateur judiciaire appelant soutient à bon droit qu'en application de l'article L 622-28 de ce code, également applicable à la liquidation judiciaire en vertu du texte susvisé, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire n'a pas arrêté le cours des « intérêts de retard ou majorations » prévus par un contrat prévoyant un paiement différé supérieur à un an, l'échéance prévue étant fixée au 31 mars 2015 ; qu'il convient de souligner que les courriers émis par la banque [...] les 17 août et 4 octobre 2016 à l'attention du liquidateur judiciaire ont visé l'application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce pour appuyer sa réclamation au titre des intérêts de retard ; que l'article R 622-23 précise que la déclaration de créance contient : « 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; » ; que la clause 2.4 ci-dessus rappelée permettait à la banque [...] de se prévaloir dès l'ouverture de la procédure de cette garantie du cessionnaire de la créance y compris au titre des intérêts de retard ; qu'il appartenait à la banque [...] de déclarer une créance à échoir au titre des intérêts de retard prévus au contrat cadre, accessoires de la créance au titre de la garantie due par la société GMP, en indiquant leurs modalités de calcul ; que les dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire, ou même de son article L 641-13 concernant spécifiquement cette procédure, sont inopérants car ils régissent les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective nécessaires pour les besoins de son déroulement, ce qui n'est pas le cas de la créance litigieuse ; que les premiers juges ont retenu à juste titre que ces intérêts de retard liés à une créance antérieure au jugement d'ouverture suivent le même sort que la créance principale, mais n'en ont pas tiré la bonne conséquence et se sont contredits en s'attachant à la date de leur exigibilité pour les retenir à tort comme postérieurs ; que la banque ne conteste pas que sa déclaration de créance ne précise pas ces modalités de calcul ; qu'elle ne comprend aucun chiffrage ni aucune mention en face du poste "Intérêts de retard sur échéances impayées" ; qu'en n l'absence d'une telle précision dans la déclaration, cette créance d'intérêts de retard est inopposable à la procédure collective. La banque [...] reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que la compensation entre la retenue de garantie et une créance connexe antérieure à la procédure collective reste subordonnée à une déclaration de créance ; que cette banque n'était pas fondée, en l'état d'un compte courant qui avait cessé de fonctionner, à procéder à cette compensation entre les 75.888 € de la retenue de garantie et les intérêts de retard non déclarés ; que les dispositions de l'article L 313-24 du code monétaire et financier comme les stipulations contractuelles ci-dessus rappelées sont inopérantes en l'absence d'une déclaration de créance ; que la SELARL Alliance MJ ne discute pas la déduction opérée par la banque [...] entre la retenue de garantie et les solde débiteur et frais de clôture du compte courant pour respectivement 453,37 € et 148,80 € ; que ces montants ont été déduits de la retenue de garantie de 75.888 €, amenant à un solde à restituer de 75.285,83 € et dont un montant de 26.423,41 € a été versé au liquidateur judiciaire le 27 mai 2016 ; qu'en déduisant ce versement la demande en paiement formée par la SELARL Alliance MJ à hauteur de 48.862,42 est fondée et les intérêts au taux légal ont couru sur ce montant à compter de la mise en demeure du 4 août 2015, la banque [...] étant par infirmation du jugement entrepris condamnée à les payer ; que conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts ci-dessus seront capitalisés par années entières ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en qualifiant la convention du 25 février 2011 conclue entre la [...] et la société GMP Finances de contrat cadre, pour déduire qu'en sollicitant la clôture du compte-courant, le liquidateur s'était opposé à la fois à la continuation du compte-courant et à celle des opérations inhérentes à la mobilisation de créance dont il servait de support, cependant que cette convention, laquelle n'avait pas été qualifié de contrat cadre par les parties, regroupait distinctement l'ouverture du compte-courant et les conditions d'octroi, de mise en place et d'utilisation du concours d'exploitation, de sorte que la clôture du compte-courant n'entraînait pas celle du concours d'exploitation accordé par la [...] à la société GMP Finances et que les intérêts courus sur la créance née de la continuation de ce concours n'avaient pas à être déclarés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 25 février 2011, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque le juge décide de relever d'office un moyen, il est tenu en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en qualifiant d'office la convention du 25 février 2011 de « contrat cadre » (page 4 § 5 et page 5 § 5 de l'arrêt), induisant ainsi une interdépendance des obligations souscrites, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, ni la [...], ni la société Alliance MJ, ès qualités, n'ayant évoqué l'existence d'un contrat cadre dans leurs conclusions respectives des 31 octobre 2018 et du 28 novembre 2018, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE sont considérés comme des contrats en cours les contrats conclus antérieurement au jugement d'ouverture qui ne sont pas encore entièrement réalisés, qui ne sont pas arrivés à leur terme ou qui laissent subsister des effets essentiels du contrat ; qu'en retenant que la convention de mobilisation de créance ne s'était pas poursuivie et ne constituait pas un contrat en cours, après avoir elle-même constaté que « cette mobilisation de créance avait ainsi des effets postérieurs au 29 octobre 2013, dépendant du paiement par le SIE de la créance » (p. 4 § 7 de l'arrêt), ce dont il s'inférait que ce contrat, distinct de la convention de compte-courant, s'était poursuivi après l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles L. 641-11-et L. 622-28 du code de commerce ;
4°) ALORS, ENFIN, QUE tant que le liquidateur ne s'est pas prononcé sur la continuation d'un contrat, celui-ci est censé être continué et, jusqu'à ce que l'option soit prise, le créancier a l'obligation de fournir la prestation et bénéficie, en contrepartie, du régime applicable aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture ; qu'en retenant que la convention de mobilisation de créance ne s'était pas poursuivie et ne constituait pas un contrat en cours, tout en relevant que la non-restitution de la retenue de garantie résultait de l'effet impératif de la cession de créance, c'est-à-dire qu'elle s'était imposée en raison de la poursuite du contrat de mobilisation de créance et sans constater que le liquidateur s'était expressément prononcé sur le choix de poursuivre le concours d'exploitation accordé à la société GMP Finances, ce dont il se déduisait que le contrat de concours d'exploitation était présumé s'être poursuivi après le prononcé de la liquidation, la cour d'appel a violé les articles L. 641-11-et L. 622-28 du code de commerce.