Texte intégral
N° de minute :83/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 novembre 2023
Chambre commerciale
N° RG 21/00128 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SUA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 20/87)
Saisine de la cour : 10 décembre 2021
APPELANT
S.A.R.L. ER TRAVAUX ERT,
Siège social : [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL COURTOT INVESTISSEMENTS,
Siège social : [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
30/11/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me REUTER
Expéditions - Me GASTAUD
- Copie CA ; Copie TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon « acte d'engagement » du 14 juin 2013, la société Courtot investissements, qui exerçait son activité sous l'enseigne « Halcyon promotion » et qui avait entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » à [Localité 3], comprenant vingt-six logements et deux commerces, a confié le lot 15A « menuiseries extérieures - fourniture » à la société ER travaux (ERT) pour un prix de 27.847.382 FCFP HT.
Le 18 mai 2015, la réception des travaux a été prononcée sous les réserves énumérées dans un document annexe.
Par requête introductive d'instance déposée le 20 avril 2020, la société ERT, qui se prévalait du décompte général définitif établi par ses soins et adressé à l'architecte, a poursuivi la société Courtot investissements devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir le paiement d'une somme de 3.052.358 FCFP au titre du solde du marché.
La société Courtot investissements s'est opposée à cette demande en se retranchant derrière le décompte général définitif qui avait été notifié par le maître d'oeuvre le 7 janvier 2016. A titre reconventionnel, elle a réclamé le paiement d'une somme de 2.857.031 FCFP en exécution de ce même décompte.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, la juridiction saisie a :
- déclaré la société ERT forclose en ses contestations des sommes mises à sa charge au décompte général définitif du 7 janvier 2016,
- débouté la société ERT de toutes demandes à l'encontre de la société Courtot investissements,
- condamné la société ERT à payer à la société Courtot investissements une somme de 2.857.031 FCFP,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, hors celles ayant trait aux dépens,
- condamné la société ERT à payer à la société Courtot investissements une somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
Les premiers juges ont principalement retenu :
- que le décompte général et définitif invoqué par la société Courtot investissements, prévu par la norme NF P 03-001 à laquelle renvoyait le CCAP applicable au marché, avait été régulièrement notifié à la société ERT ;
- que n'ayant pas été contesté par la société ERT dans le délai imparti, celle-ci était forclose à contester les sommes mises à sa charge au décompte litigieux.
Par requête déposée le 10 décembre 2021, la société ERT a interjeté appel de cette décision.
Le 7 mars 2022, la société Courtot investissements a été placée en redressement judiciaire.
Selon jugement du 23 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de la société Courtot investissements et désigné la selarl Gastaud en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 7 mars 2023, la société ERT demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- débouter la selarl Gastaud en sa qualité de mandataire de la société Courtot investissements de toutes ses demandes ;
- fixer au passif de la société Courtot investissements sa créance à hauteur de 3.052.358 FCFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2015, date de la mise en demeure délivrée par huissier de justice, et ce, jusqu'au 7 mars 2022, au titre des sommes dues ;
- fixer au passif de la société ERT sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions récapitulatives transmises le 27 avril 2023, la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Courtot investissements, demande à la cour de :
- donner acte à la selarl Gastaud, de son intervention à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société Courtot investissements ;
- confirmer le jugement déféré ;
- débouter la société ERT de toutes ses demandes ;
- condamner la société ERT au paiement d'une somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 400.000 FCFP au titre de ceux d'appel ;
- condamner la société ERT aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 août 2023.
Sur ce, la cour,
1) Après avoir débouté le locateur de sa demande en paiement et accueilli la demande reconventionnelle du maître de l'ouvrage, les premiers juges ont condamné la société ERT à payer à la société Courtot investissements une somme de 2.857.031 FCFP correspondant au solde du décompte général et définitif qui avait été notifié selon lettre recommandée datée du 8 janvier 2016.
2) La société ERT conteste le principe même de la condamnation en soutenant que la créance invoquée par son adversaire aurait dû être déclarée à sa procédure collective.
La selarl Gastaud, ès qualités, rétorque que la créance n'a pris naissance qu'au moment de l'établissement du décompte général et définitif et que la société Courtot investissements n'était pas tenue de la déclarer.
Il est constant que la société ERT a été placée en redressement judiciaire selon jugement du 5 octobre 2015.
Il résulte des articles L 631-14, L 622-7 et L 622-24 du code du commerce que ce jugement du 5 octobre 2015 a emporté, de plein droit, interdiction de payer « toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture » et a imposé aux créanciers « dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture » de la déclarer.
En l'espèce, le marché litigieux a été conclu et exécuté avant l'ouverture de la procédure collective, comme en atteste la réception des travaux intervenue le 18 mai 2015.
Si la créance alléguée de la société Courtot investissements n'est devenue exigible qu'au moment de l'établissement du décompte général et définitif, son fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture : les postes de la rubrique « retenues » du décompte général et définitif le confirment puisque ces retenues ont été motivées par une exécution défectueuse du marché par la société ERT (retard de livraison, défauts de conformité de certains équipements livrés [persiennes, porte d'entrée]) ou par le déroulement du chantier (frais de nettoyage, participation de la société ERT à des dépenses entrant dans le compte prorata).
C'est à bon droit que la société ERT soutient que la société Courtot investissements aurait dû déclarer sa créance : en d'autres termes, les premiers juges ne pouvaient pas condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.857.031 FCFP.
3) A l'appui de sa demande de fixation d'une créance de 3.052.358 FCFP, la société ERT se prévaut d'une décompte général et définitif en date du 16 février 2016. La selarl Gastaud dénie toute valeur à ce document en faisant valoir qu'il n'a pas été validé par le pilote de l'opération et qu'au contraire, la société ERT a tacitement accepté le décompte général et définitif notifié le 8 janvier 2016.
L'article 1.3 du cahier des clauses administratives particulières qui régit le marché liant les parties (annexe n° 4 de la selarl Gastaud) prévoit que « le marché est un marché privé de travaux définis par les articles 1710, 1779-3 du code civil et soumis aux dispositions de la norme NFP 03 001 (marchés privés de travaux) dernière édition en vigueur à la date de signature du marché, réputée connue par les parties ».
L'article 19.5.1 de la norme précitée (décembre 2000) dispose :
« Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché. »
L'article 19.6 intitulé « Vérification du mémoire définitif - établissement du décompte définitif » prévoit :
« 19.6.1
Le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage.
19.6.2
Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4 .
Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre.
19.6.3
L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
19.6.4
Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur.
Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations. »
La société ERT justifie avoir remis le 3 septembre 2015 au pilote, le cabinet Etudes coordination et maîtrise d'oeuvre, ainsi qu'au maître d'oeuvre, la société Jarcet architecte, un « projet de mémoire définitif » faisant apparaître en sa faveur un solde de 3.376.645 FCFP.
Par lettre recommandée datée du 26 octobre 2015, présentée et distribuée le 5 novembre 2015, le conseil de la société ERT a mis en demeure la société Courtot investissements de régler la somme de 3.376.645 FCFP.
Dans le délai de quinze jours prescrit par le deuxième alinéa de l'article 19.6.2, la société Courtot investissements a signifié son opposition (lettre du 9 novembre 2015) de sorte que le projet de mémoire du 3 septembre 2015 n'a pas été réputé accepté.
En réponse à une relance du conseil de la société ERT datée du 29 décembre 2015, la société Courtot investissements a, dans les quinze jours, notifié le décompte général et définitif déjà évoqué faisant apparaître un solde en sa faveur de 2.857.031 FCFP.
La lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 janvier 2016 a été retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamé » (annexe n° 9).
La société ERT qui n'a pas jugé utile de retirer ce document et n'a donc pas présenté, par écrit, ses observations éventuelles dans le délai imparti par l'article 19.6.3, est réputée par ce même article de la norme NFP 03 001 avoir accepté le décompte notifié par le maître de l'ouvrage. Ce décompte qui fait apparaître un solde en faveur de la cliente est définitif et la société ERT ne peut se prévaloir de la moindre créance à l'encontre de la société Courtot investissements.
La demande de la société ERT doit être rejetée.
Par ces motifs
La cour,
Statuant à nouveau,
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare inopposable au redressement judiciaire de la société ERT la créance invoquée par la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Courtot investissements ;
Déboute la société ERT de sa demande en paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes respectivement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment