Cour de cassation, 23 mars 1993. 92-83.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.186
Date de décision :
23 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Noël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 18 février 1992, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire
et infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 211 et 213 du Code de procédure pénale ; excès de pouvoir et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'appel des consorts Z..., partie civile, a renvoyé Dargnies devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand sous la prévention d'homicide involontaire et de contravention connexe à la législation du travail ;
"aux motifs que l'appel de l'ordonnance de nonlieu avait été régulièrement relevé par les parties civiles et que le mémoire adressé par le conseil de celles-ci avait été reçu au secrétariat-greffe le 27 janvier 1992 ; qu'il était demandé à la Cour par les parties civiles de réformer l'ordonnance de non-lieu ; qu'il apparaissait que la question des pénétrations dans la base d'entrée dans les allées sans consignation du matériel roulant, avait été évoqué, lors de réunions ou par courrier comme une pratique dangereuse ; que les déclarations de M. A... dans un procès-verbal du CHS faisaient état d'une erreur d'interprétation possible des consignes ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale que les mémoires produits devant la chambre d'accusation doivent être déposés au greffe au plus tard la veille de l'audience et que tel n'est pas le cas du mémoire des parties civiles appelantes qui a été adressé par un simple courrier au président de la chambre d'accusation et qui a été reçu par la juridiction seulement la veille de l'audience ;
"alors, d'autre part, que pour être recevables, les mémoires devant la chambre d'accusation doivent nécessairement être signés, si ce n'est par les parties elles-mêmes, par leur conseil, de sorte que l'arrêt attaqué qui vise le mémoire des parties civiles et s'en
approprie manifestement la teneur (pages 6 et 8 de l'arrêt), viole nécessairement les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'en vue de l'audience du 28 janvier 1992, le conseil de la partie civile a envoyé, au président de la chambre d'accusation, un mémoire non signé ; que ce mémoire a été visé par le greffier avec l'indication "arrivé le 27 janvier 1992" ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation d'avoir accueilli ledit mémoire dès lors que, d'une part, il résulte du visa du greffe qu'il y a été déposé la veille de l'audience, ainsi que le prévoit l'article 198 du Code de procédure pénale, et que, d'autre part, la lettre de transmission, qui fait corps avec le mémoire, porte la signature de l'avocat ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 211, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué renvoie Dargnies devant le tribunal correctionnel de ClermontFerrand sous la prévention d'homicide involontaire et de contraventions connexes à la législation du travail ;
"aux motifs que la Cour "établit que la négligence imputable à l'inculpé, qui fut cause directe de l'accident en même temps que toutes autres et est définie d'une part par l'abstention à mettre en place un système de sécurité plus efficace que celui qui existait et techniquement (et financièrement) réalisable ; d'autre part, par l'absence de contrôle suffisant sur l'application réelle et systématique des mesures de sécurité existantes" ; ") cc "alors qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui ne se contente pas d'examiner s'il existait des charges suffisantes entre l'inculpé et qui déclare le prévenu convaincu de négligence, méconnaît son office et commet un excès de pouvoir en s'arrogeant les prérogatives de la juridiction de jugement à laquelle elle se substitue indûment dans l'appréciation et la qualification des faits soumis à son examen" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique