Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-20.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.647
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1994 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Gomez, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 95 du Traité instituant la communauté économique européenne, ensemble l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire de plusieurs véhicules d'une puissance fiscale de 21, 22 et 28 chevaux, a, après le rejet de ses réclamations, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance en restitution des taxes acquittées de 1988 à 1992 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de restitution des taxes acquittées au titre des années 1989 à 1992, le tribunal retient que la puissance fiscale des véhicules de M. X... a été calculée en application de la circulaire du 23 décembre 1977 incompatible avec l'article 95 du Traité instituant la communauté européenne ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la puissance fiscale du véhicule de M. X... avait effectivement été déterminée de façon incompatible avec la limitation du facteur K, seul grief d'incompatibilité relevé par l'arrêt du 17 septembre 1987 de la Cour de justice des communautés européennes, lors de la perception des taxes acquittées au titre des années 1989 à 1992, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de restitution des taxes acquittées au titre des années 1989 à 1992 pour les véhicules immatriculés 5092 MW 69 et 7398 NC 79, le jugement rendu le 6 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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