Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024
(n°26 ,31pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/07261 (recours) - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPPM auquel est joint le RG 23/07281 (appel)
Décisions déférées : Ordonnances du 7 avril 2023 et ordonnances d'extension du 12 avril 2023 rendues par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Créteil
Procès-verbal de visite en date du 12 avril 2023 clos à 20h30 pris en exécution des ordonnances rendues les 7 et 12 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRÉTEIL
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 64 du code des douanes ;
Assisté de Mme Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition;
Après avoir appelé à l'audience publique du 07 février 2024 :
LUXAVIATION E.A. S.A.
Prise en la personne de son dirigeant
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 487 602 922
UNIJET S.A.
Prise en la personne de son dirigeant
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 312 193 469
Élisant toutes deux domicile au cabinet Pellerin-De Maria-Guerre
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistées de Me Nathalie MAKOWSKI substituant Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
APPELANTES ET REQUÉRANTES
et
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES - DNRED
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par M. [X] [Z], inspecteur, agent poursuivant, dûment mandaté
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 07 février 2024, l'avocat des appelants et le représentant de l'Administration des douanes ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 22 mai 2024 puis prorogée au 12 juin suivant pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Le 7 avril 2023, le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de CRÉTEIL a rendu, en application de l'article 64 du code des douanes, une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et saisie dans les locaux de la société LUXAVIATION FRANCE situés [Adresse 5], tant les pièces à usage professionnel qu'à usage d'habitation, les caves, dépendances et annexes. Le même jour, une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny pour contrôler les visites et saisies à effectuer dans le ressort de cette juridiction en application de cette ordonnance était délivrée par décision séparée.
Cette ordonnance faisait l'objet de trois autres ordonnances d'extension en date du 12 avril 2023, étendant les opérations de visite domiciliaires comme suit :
' dans les locaux de la société UNIJET, située [Adresse 5] ;
' au Hangar de la société LUXAVIATION FRANCE, située [Adresse 5] ;
' au Hangar de la société LUXAVIATION FRANCE, située [Adresse 5] et qui délivrait commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny pour contrôler les visites et saisies à effectuer dans le ressort de cette juridiction en application de l'ordonnance du 7 avril 2023 précitée.
L'ordonnance du 7 avril 2023 se fondait sur une requête de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (ci-après DNRED) présentée le 7 avril 2023.
La requête de l'administration était accompagnée de 23 pièces ou annexes.
Dans ses motifs, cette ordonnance aux fins d'autoriser les visites domiciliaires relevait qu'il résulte de la requête que :
La société MASTERJET AVIACAO EXECUTIVA SA (ci-après MASTERJET, SIREN [Numéro identifiant 8]), créée le 13/12/2005, a pour activité la gestion des jets d'affaires ou de tiers, le conseil dans tous les secteurs d'activités liés à l'aviation d'affaires, l'achat et la vente de jets d'affaires, le transport aérien dans le secteur de l'aviation d'affaires, l'affrètement de jets d'affaires avec ou sans équipage (cf. pièce cotée 'A140' de la pièce-jointe n°10), a changé sa raison sociale le 02/06/2021 pour devenir la société LUXAVIATION E.A. SA, en conservant son siège à [Localité 20] au Portugal (cf. pièce cotée 'A141' de la pièce jointe n° 10).
La société LUXAVIATION E.A. SA (SIREN [Numéro identifiant 8]) (ci-après 'LUXAVIATION') détient une succursale française, LUXAVIATION FRANCE, laquelle a son établissement au [Adresse 5] et a pour activité le transport aérien de passagers. La société LUXAVIATION FRANCE (ci-après LUXAVIATION) est représentée par Madame [J] [E], en sa qualité de membre du conseil d'administration de LUXAVIATION E.A. SA et directrice générale de sa succursale française LUXAVIATION (cf. pièce-jointe n° 10).
La société LUXAVIATION E.A. SA détient un certificat de transporteur aérien portugais (CTA), ou "Air Operator Certificate " (AOC) référence PT-02/05/43 en date du 09/08/2018 (cf. pièce cotée 'A7' de la pièce-jointe n°3 et pièce cotée 'A143' de la pièce-jointe n°10) et un certificat de transporteur aérien européen (CTA), ou " Air Operator Certificate " (AOC) référence EASA.AOC.002 en date du 29/10/2021 (cf. pièce cotée 'A145' de la pièce-jointe n°10).
La société ARTEMIS a importé en France au moyen de la déclaration en douane IM 2003390695 un aéronef civil originaire du Canada - immatriculé [Immatriculation 16], modèle Bombardier Global 7500, numéro de série 70022 - en régime 40.00 (mise en libre pratique et mise à la consommation concomitante) le 26/05/2020 pour une valeur en douane déclarée de 57 373 000 euros (cf. annexe 4 de la pièce-jointe n°2). La société ARTEMIS est détenue directement à 99,99 % par la holding familiale FINANCIÈRE [M] (SIREN [Numéro identifiant 7]) dont les cogérants sont M. [O] [M], fondateur du groupe [M] et son fils, M. [O]-[A] [M] (cf. question-réponse n° 1 de la pièce-jointe n°2 et pièce-jointe n° 21).
La société ZIEGLER FRANCE (ci-après ZIEGLER, SIREN 354500225) agissant pour le compte de la société ARTEMIS sous le mode de la représentation directe est le déclarant repris sur la déclaration en douane n° 2003390695 (cf. annexe 4 de la pièce-jointe n° 2 et annexe 1 de la pièce-jointe n° 3). Cette importation a bénéficié d'une exonération de TVA au titre de l'article 262 du CGI en sollicitant le CANA exonératoire " 1026 " sur la case 44 de la déclaration en douane d'importation n° 2003390695 (cf. annexe 4 de la pièce-jointe n° 2 et annexe 1 de la pièce-jointe n° 3).
La dirigeante de LUXAVIATION France, Madame [J] [E], a indiqué au service enquêteur, dans son audition, que la quasi-totalité des clients confient leur avion à la société LUXAVIATION en transport public et que, par conséquent, l'exonération de TVAI est demandée pour presque toutes les importations d'avion par LUXAVIATION (cf. question-réponse n° 22 de la pièce jointe n° 4).
La société ARTEMIS, unique propriétaire de l'aéronef immatriculé [Immatriculation 16] (cf. pièces cotées 'A2' et 'A3' de la pièce-jointe n° 3 ; la pièce jointe n°2 ; pièce cotée 'A67' de la pièce jointe n° 5) a acquis cet aéronef afin de permettre la circulation de ses deux cogérants M. [O] [M] et M. [O]-[A] [M], à titre professionnel et privé (cf. questions-réponses n° 6, n° 7, n° 8, n° 9, n° 10 et n° 20 de la pièce-jointe n° 2). Le transport de passagers aériens ne figure pas parmi les activités de la société ARTEMIS ou celles de ses filiales ; ARTEMIS n'est pas titulaire d'un certificat de transporteur aérien (CTA) (cf. questionsréponses n° 12 et n° 13 de la pièce-jointe n° 2).
Un contrat de gestion et de location de l'aéronef immatriculé [Immatriculation 16] a été conclu entre les sociétés ARTEMIS et MASTERJET le 10/03/2020, cette dernière mettant à la disposition d'ARTEMIS les moyens et compétences permettant de faire voler l'aéronef, grâce notamment à la fourniture du personnel naviguant technique (pilotes et copilotes) (cf. questions-réponses n° 15, n° 16, n° 17, n° 18 et n° 19 de la pièce jointe n° 2 ; pièce cotée '69' de la pièce-jointe n° 5 ; annexe 6 de la pièce-jointe n° 7).
La société LUXAVIATION (ex-MASTERJET) a joué le rôle d'intermédiaire entre les sociétés ARTEMIS et ZIEGLER ainsi qu'entre la société ARTEMIS et la DGAC en raison de son expertise dans le traitement des formalités administratives inhérentes à une livraison d'aéronef (cf. pièce jointe n° 2, annexe 5 de la pièce jointe n° 3, pièce jointe n° 4 et pièce cotée 'A66' de la pièce-jointe n° 5). Le contrat entre MASTERJET et ARTEMIS prévoit les conditions dans lesquelles la location de l'aéronef à des tiers (autre qu'ARTEMIS) doit être réalisée (cf. pièce cotée '69' pièce-jointe n° 5 ; annexe 6 de la pièce-jointe n° 7).
La société MASTERJET n'a jamais fourni au service enquêteur de factures ou quittances de loyer justifiant de la location effective de l'aéronef [Immatriculation 16] à des tiers ; seule ARTEMIS apparaît sur des factures émises par MASTERJET (cf. pièces cotées dans une série continue 'A70' à 'A 107' de la pièce-jointe n° 5). Mme [J] [E], directrice générale de la société LUXAVIATION France, a déclaré que l'aéronef [Immatriculation 16] n'a jamais été loué à des tiers (cf. questions-réponses n° 13 et n° 14 de la pièce-jointe n° 4). Cette absence de location effective de l'aéronef [Immatriculation 16] à des tiers est confirmée par Mme [S] [V], directrice des affaires fiscales de la société ARTEMIS (cf. pièce cotée 'A374' de la pièce-jointe n° 12). En août et novembre 2022 la société MASTERJET ne proposait pas à la location l'aéronef [Immatriculation 16] sur son site internet accessible au public; pourtant des aéronefs identiques au modèle Bombardier Global 7500, gérés par MASTERJET, immatriculés [Immatriculation 18] et [Immatriculation 23], y sont visibles et disponibles à la location (cf. annexes 1 et 2 de la pièce-jointe n° 8). L'examen du registre de réservation de vols dit " flight briefing ", sur la période du juin 2020 à juin 2022, de l'aéronef [Immatriculation 16] démontre un usage exclusif de l'aéronef par les deux cogérants de la société holding familiale FINANCIÈRE [M], à savoir MM. [O]-[R]-[A] [M] et [O] [M], ainsi que des membres de la famille [M] ou des proches (cf. pièces cotées A154 à A371 de la pièce-jointe n° 10 et pièce-jointe n° 21). Les liens familiaux existants entre les deux cogérants de la FINANCIERE [M] cités supra et des membres passagers repris au registre de réservation de vols sur la périodede juin 2020 à juin 2022, de l'aéronef [Immatriculation 16], sont établis d'après une recherche sur des sites internet publics (cf. pièces cotées A154 et A371 de la pièce jointe n° 10 ; pièce-jointe n° 21). Contrairement a ce qui a été affirmé par le représentant de la société ARTEMIS en mai 2022, l'étude du registre de réservation de vols montre que des membres de la famille [M] utilisent l'aéronef [Immatriculation 16] hors la présence de MM. [O]-[R]-[A] et [O] [M] (cf. question-réponse n° 21 de la pièce-jointe n° 2).
Selon le représentant de la société ARTEMIS, le contrat entre MASTERJET et ARTEMIS ne semble pas prévoir un usage exclusif de l'aéronef [Immatriculation 16] par le groupe [M], mais que, dans les faits, il s'agit d'un usage " quasi-exclusif " (cf. question-réponse n° 19 de la pièce-jointe n°2). Selon le représentant de la société ARTEMIS, M. [O] [M] ne souhaite pas louer et ne loue pas son aéronef (cf. question-réponse n° 20 de la pièce-jointe n° 2). La société ARTEMIS assimile l'usage de l'aéronef [Immatriculation 16] à un véhicule de fonction (cf. question-réponse n° 29 de la pièce-jointe n° 2).
Le juge des libertés et de la détention relève des constatations qui précédent que le contrat entre MASTERJET et ARTEMIS doit s'analyser comme une mise à disposition auprès d'une compagnie aérienne d'un aéronef, par son propriétaire, se limitant à couvrir les besoins propres de celui-ci en tant que client exclusif et ne permettent pas de retenir les critères relatifs à une exploitation commerciale de l'aéronef comme défini par le Règlement (UE) n° 965/2012 " AIROPS " (cf. pièce cotée '69' pièce-jointe n° 5 ; annexe 6 de pièce-jointe n° 7).
Le juge des libertés et de la détention ajoute qu'au regard du 1° de l'article L1000-3 du code des transports et de l'avis de la DGAC, les transports pour compte propre s'assimilent à des opérations effectuées à titre privé au sens du code des transports, par opposition à la notion de transport public, qui correspond au transport aérien commercial (cf. question-réponse n° 27 de la pièce-jointe n° 1 ; pièce-jointe n° 9). Les expressions " mise en transport public " d'un aéronef ou " mise de l'aéronef en liste de flotte " sont employées par les professionnels du secteur aérien pour désigner sa mise en transport commercial (cf. annexe 6 de la pièce-jointe n°9).
Le processus de décision ayant aboutit au classement de l'aéronef [Immatriculation 16] en transport public a fait l'objet d'échanges de courriels entre LUXAVIATION (par l'intermédiaire de [J] [E]) et la FINANCIERE [M] dans lesquels LUXAVIATION confirme que la mise en transport public d'un aéronef suffit à justifier l'exonération de TVA à l'importation (cf. pièces cotées 'A131' à 'A134' de la pièce-jointe n° 5). Il peut être suspecté que les sociétés LUXAVIATION et ARTEMIS n'ont pas transmis aux enquêteurs l'intégralité des échanges de courriels relatifs à l'importation de l'aéronef [Immatriculation 16], dès lors qu'il peut être constaté, pour des droits de communications effectués au titre de l'article 65 du Code des douanes portant sur les mêmes demandes de documents et réalisés à l'encontre de chacune desdites sociétés, des réponses ne comportant pas les mêmes documents, et notamment l'absence de certains documents ("échanges de courriers et de courriels entre la société LUXAVIXATION et la société ARTEMIS en 2019 et début 2020 ") dans la réponse faite par la société LUXAVIATION (cf. Pièce jointe n° 2, pièce jointe n° 4, pièce jointe n° 5, pièce jointe n° 10, pièce jointe n° 12 et pièces cotées 'Al 31' à 'Al 34' de la pièce-jointe n° 5).
Le juge des libertés et de la détention en déduit que la mise en transport public de l'aéronef [Immatriculation 16] n'aurait été décidée que pour obtenir l'avantage relatif à l'exonération de TVA à l'importation (cf. pièces cotées 'Al 31' à 'Al 34' de la pièce-jointe n° 5).
En outre, le juge des libertés et de la détention relève que la société MASTERJET AVIACAO EXECUTIVA a importé en France au moyen de la déclaration en douane IM 2111436500 un aéronef civil originaire du Canada - immatriculé [Immatriculation 15], modèle Bombardier Global 7500, numéro de série 70089 - en régime 40.00 (mise en libre pratique et mise à la consommation concomitante) le 08/12/21 pour une valeur en douane déclarée de 54 683 917 euros (cf. Annexe 2 de la pièce jointe n° 14). La société ZIEGLER FRANCE est le déclarant repris sur la déclaration en douane n° 2111436500 sous le mode de la représentation directe (cf. Annexe 2 de la pièce jointe n° 14). Cette importation a bénéficié d'une exonération de TVA au titre de l'article 262 du CGI. en sollicitant le CANA exonératoire " 1026 " sur la case 44 de la déclaration en douane d'importation n° 2111436500 (cf. Annexe 2 de la pièce jointe n° 14). MASTERJET, bien que repris en case 8 de la déclaration en douane, n'est pas le propriétaire de cet aéronef (cf. Réponse n° 25 de la pièce jointe n° 6).
Le contrat d'achat de l'aéronef mentionne la société MANJET AVIATION LIMITED comme propriétaire de l'aéronef immatriculé [Immatriculation 15] (cf. Pièce cotée C4 de la pièce jointe n° 14). La société MANJET AVIATION LIMITED (ci-après MANJET, inscrite sur le registre des sociétés de l'Île de Man sous le n° 011489) a été créée le 04/09/2014 et est située [Adresse 17], Royaume-Uni (cf. Pièce cotée CII de la pièce jointe n° 15 et annexe 4 de la pièce jointe n° 16).
Un contrat de gestion et d'affrètement a été conclu entre les sociétés LUXAVIATION E.A. SA (ex. MASTERJET) et MANJET en le 19/11/2021 afin d'assurer l'exploitation de l'aéronef immatriculé [Immatriculation 15] (cf. Pièce cotée CII de la pièce jointe n° 15 et annexe 4 de la pièce jointe n° 16). Un seul type de prestation ' 8 150,00 EUR (huit mille cent cinquante euros) par heure de vol pour les vols d' 'Altice' ' est prévu par ce contrat sur la première page, dans la rubrique " CONDITIONS PARTICULIÈRES " (cf. Pièce cotée CII de la pièce jointe n° 15 et annexe 4 de la pièce jointe n° 16).
Le juge des libertés et de la détention souligne qu'il peut être déduit, du fait de la présence de cette unique prestation sur le contrat, que tous les vols de l'aéronef [Immatriculation 15] sont des " vols Altice " (cf. Pièce cotée CII de la pièce jointe n° 15 et annexe 4 de la pièce jointe n° 16). Il est indiqué que le terme " Altice " fait vraisemblablement référence au groupe de télécommunications ALTICE, basé au Luxembourg et fondé par M. [N] [F] (cf. Pièce jointe n°15). Le contrat conclu entre MASTERJET et MANJET a été rompu le 18/02/22 (cf. Pièce cotée C91 de la pièce jointe n° l 5).
Entre décembre 2021 et février 2022, la société LUXAVIATION a émis un total de 11 'confirmations de vols ' contenant la liste des passagers présents sur les vols de l'aéronef [Immatriculation 15] entre décembre 2021 et février 2022, pour un total de 43 vols (cf. Pièces cotées C16, C17, C18, C19, C20, C22 et de C86 à C90 de la pièce jointe n°15). M. [N] [F], propriétaire du groupe ALTICE, est présent sur 21 des 25 vols ayant transporté des passagers (sur un total de 43, 18 ne faisant apparaître aucun passager) (cf. Pièces cotées C16, C17, C18, C19, C20, C22 et de C86 à C90 de la pièce jointe n° 15). Entre décembre 2021 et février 2022, l'épouse de M. [N] [F], Mme [Y] [L] [F], est présente sur 2 vols (pièces cotées Cl 7, C22, C86, C90 de la pièce jointe n° 15 et pièce jointe n° 22) et sur les 4 vols sur lesquels M. [N] [F] n'apparaît pas, les passagers recensés sont ses enfants (cf. Pièces cotées C20 et C89 de la pièce jointe n°15 et pièce jointe n° 22). Il est souligné que M. [N] [F] mette son avion à disposition de son fils de sa fille et voyage avec son épouse tend à démontrer qu'il peut prêter son avion à des membres de sa famille et donc qu'il est le propriétaire effectif et l'unique bénéficiaire de cet aéronef immatriculé [Immatriculation 15] (cf. Pièces cotées Cl 7, C20, C22, C86, C89 et C90 de la pièce jointe n° 15 et pièce jointe n° 22). Les confirmations de vols ne font apparaître aucune location de l'aéronef [Immatriculation 15] à des tiers extérieurs au cercle familial de M. [N] [F] (cf. Pièces cotées C16, Cl 7, C18, C19, C20, C22 et de C86 à C90 de la pièce jointe n° 15).
Il est indiqué que 7 des 11 "confirmations de vols" émis par LUXAVIATION sont envoyées à la société MANJET (cf. Pièce-jointe n° 18), les 4 autres " confirmations de vols " ont été adressées à la société ALTICE LUXEMBOURG S.A. dont l'adresse, reprise en en-tête du document, est " [Adresse 9], Luxembourg " (cf. pièce-jointe n° 18).
L'ensemble des " confirmations de vols " sont envoyées numériquement à un "seul destinataire physique, Mme [K] [I], dont les coordonnées '[Courriel 14] ' et " [XXXXXXXX01] " sont identiques pour toutes les confirmations de vols (cf. Pièce-jointe n° 18). M. [NK] [GP] est le directeur financier de la société VMS (cf. Pièce-jointe n° 20) et est repris comme " correspondant du propriétaire " de l'aéronef [Immatriculation 15] dans les échanges préparatoires à l'importation de l'aéronef [Immatriculation 15] (cf. Annexe 4, page 1/5, de la pièce jointe n° 15). Il est relevé que la présence de Mme [K] [I] comme destinataire de l'ensemble des confirmations de vol, démontre que les sociétés MANJET, ALTICE LUXEMBOURG SA et VMS possèdent des intérêts communs en lien avec l'aéronef [Immatriculation 15] (cf. Pièce-jointe n° 18).
Il est encore relevé que l'étude du contrat de gestion et des confirmations de vol permet de présumer que la société MANJET, basée sur l'Île de Man, est utilisée afin de masquer aux autorités douanières et fiscales le propriétaire et bénéficiaire effectif de l'aéronef immatriculé [Immatriculation 15] (cf. Pièce cotée CII de la pièce jointe n° 1 5 et annexe 4 de la pièce jointe n° 16). Le bénéficiaire et utilisateur effectif de cet aéronef n'est pas la société MANJET, mais M. [N] [F] (ainsi que sa famille), dirigeant du groupe ALTICE, pour qui des vols sont affrétés et au bénéfice final duquel le contrat de gestion et de location a été conclu (Pièce cotée CII de la pièce jointe n° 1 5 et annexe 4 de la pièce jointe n° 16).
L'aéronef [Immatriculation 15] n'a, contrairement à ce qui est prévu dans le contrat d'affrètement, jamais fait l'objet d'une location à des tiers pendant sa période de gestion par LUXAVlATlON(Pièce cotée CII de la pièce jointe n°15 et annexe 4 de la pièce jointe n° 16). La société LUXAVIATION n'a jamais fourni au service enquêteur des factures ou quittances de loyer justifiant de la location effective de l'aéronef [Immatriculation 15] à des tiers, seule MANJET apparaît sur des factures émises par LUXAVIATION (cf. Pièce cotée C25 de la pièce jointe n°15 et pièce jointe n° 18). La société LUXAVIATION n'a jamais fourni au service enquêteur sa correspondance avec le propriétaire au motif que, cet avion venant en remplacement d'un précédent, il n'avait pas été nécessaire d'échanger par écrit avec le propriétaire au sujet de son importation ou de sa gestion future (cf. Annexe 11, page 1/6, de la pièce jointe n° 15). Il est avancé dans l'ordonnance que ces différents montages permettent de présumer que LUXAVIATION a tenté de dissimuler au service enquêteur ses échanges écrits avec le propriétaire dans le but de masquer son identité ou des échanges au sujet de l'exonération de TVA (cf. Annexe 11, page 1/6, de la pièce jointe n° 15).
Les immatriculations des aéronefs [Immatriculation 16] et [Immatriculation 15] sont composées d'une première partie indiquant le pays d'immatriculation de l'avion (F pour France et CS pour Portugal). Il s'ensuit après le tiret une première lettre puis deux ou trois autres lettres laissées qui sont elles à la disposition des propriétaires ([W] et [G]) et dont il peut être constaté qu'elles correspondent aux initiales respectives de [O]-[A] [M] et [F] [N] (pièce-jointe n°21 et 22).
Le juge des libertés et de la détention considère qu'il résulte des investigations menées par le service enquêteur que la société LUXAVIATION a utilisé son statut de compagnie aérienne titulaire de certificats de transporteur aérien portugais et européens (CTA), pour déclarer l'importation en exonération de TVAI des aéronefs [Immatriculation 16] et [Immatriculation 15] (cf. comme mentionné en case 44 de l'annexe 1 de la pièce-jointe n°3 et en case 44 de l'annexe 2 de la pièce-jointe n° 14). Les aéronefs [Immatriculation 16] et [Immatriculation 15], quoique confiés pour exploitation par leurs propriétaires respectifs à la société LUXAVIATION, n'ont été exploités qu'au bénéfice desdits propriétaires ou de leurs proches, et en tout cas sous leur contrôle, que leur location n'a à aucun moment été proposée au public, qu'en cela l'exploitation commerciale est inexistante.
Le juge des libertés et de la détention relève encore que la sollicitation de l'exonération de TVAI pour l'importation des aéronefs [Immatriculation 16] et [Immatriculation 15] ne peut être demandée qu'au regard de l'usage réel projeté de ces aéronefs et qu'elle ne peut être sollicitée abstraitement et uniquement sur la base de la détention par la société LUXAVIATION de son statut de compagnie aérienne titulaire de certificats de transporteur aérien portugais et européens (CTA). Les déclarations d'importation en exonération de TVAI des aéronefs [Immatriculation 16] et [Immatriculation 15] réalisées par la société LUXAVIATION ont été décidées en accord avec les propriétaires des avions, les sociétés ARTEMIS, MANJET AVIATION LIMITED et ALTICE GROUP LUX, et à leur bénéfice (cf. pièces cotées 'Al 31' à 'Al 34' de la pièce-jointe n° 5 et pièce cotée 'C85' de la pièce-jointe n° 15).
La société LUXAVIATION ou des sociétés affiliées à celle-ci apparaissent sur plusieurs déclarations d'importation similaires en 2022, sur lesquelles l'exonération de TVA à l'importation a été sollicitée (cf. Pièce jointe n° 17). La société LUXAVIATION est susceptible d'avoir dissimulé au service enquêteur des documents, notamment sur supports informatiques ou électroniques, non accessibles aux enquêteurs en application de l'article 65 du code des douanes, retranscrivant une partie de sa correspondance avec ces propriétaires au sujet de mis en oeuvre de manoeuvres frauduleuses tendant à permettre la sollicitation indue de l'exonération de TVA pour l'importation des aéronefs [Immatriculation 16] et [Immatriculation 15].
La réalisation de ces fausses déclarations en douane vise à éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'importation d'aéronefs.
Il est donc conclu à l'ordonnance d'autorisation que :
- la société LUXAVIATION et sa dirigeante, Madame [J] [E], sont susceptibles d'être auteurs, complices ou intéressés à la fraude de l'infraction douanière de fausses déclarations en douane, prévue et réprimée par l'article 414-2 du Code des douanes ;
- la société ARTEMIS et son dirigeant Monsieur [O]-[R]-[A] [M] sont susceptibles d'être auteurs, complices ou intéressés à la fraude de l'infraction douanière de fausse déclaration en douane, prévue et réprimée par l'article 414-2 du Code des douanes ;
- la société MANJET AVIATION LIMITED et ses dirigeants sont susceptibles d'être auteurs, complices ou intéressés à la fraude de l'infraction douanière de fausse déclaration en douane, prévue et réprimée par l'article 414-2 du Code des douanes.
- la société ALTICE GROUP LUX et son dirigeant M. [N] [F] sont susceptibles d'être auteurs, complices ou intéressés à la fraude de l'infraction douanière de fausse déclaration en douane, prévue et réprimée par l'article 414-2 du Code des douanes ;
- l'infraction de fausse déclaration ayant pour but ou pour résultat, en tout ou partie, d'obtenir une exonération attachée à l'importation est prévue et réprimée par l'article 414-2 du Code des douanes.
- les délits réprimés à l'article 414-2 du Code des douanes sont punis de dix ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de la fraude lorsqu'ils sont commis en bande organisée et que la requête de l'administration, appuyée sur des pièces dont l'origine est apparemment licite, est donc justifiée et que la preuve des délits visés ci-dessus peut être apportée par une visite domiciliaire dans les lieux désignés ci-après afin de rechercher et de saisir les éléments permettant de matérialiser les infractions, de rechercher et d'appréhender les auteurs.
L'ordonnance du 7 avril 2023 a été notifiée à la société LUXAVIATION E.A. S.A. et à la société UNIJET S.A. le 12 avril 2023.
Les sociétés LUXAVIATION E.A. S.A. et UNIJET S.A. en ont interjeté appel le 26 avril 2023 par déclaration au greffe de la cour d'appel.
Sur l'appel (RG n° 23/07281) :
Par conclusions n° 2 en date du 31 janvier 2024, les sociétés LUXAVIATION E.A. S.A. et UNIJET S.A. demandent au Premier président de la cour d'appel de Paris de :
À titre principal :
- RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions des sociétés LUXAVIATION E.A. SA et UNIJET ;
- CONSTATER l'absence de présomptions suffisantes à l'encontre de la société LUXAVIATION S.A. E.A. susceptibles de justifier la mise en 'uvre d'une visite domiciliaire;
- INFIRMER l'ordonnance autorisant la visite et les saisies délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil le 7 avril 2023 ;
- PRONONCER en conséquence l'infirmation des extensions de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire et les saisies délivrées par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil le 12 avril 2023
En conséquence,
- REJETER la demande de la D. N. R. E. D. tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer une mesure de visite domiciliaire ;
- DIRE n'y avoir lieu à autoriser la mesure visite domiciliaire ;
- CONDAMNER la D. N. R. E. D. à verser à la société LUXAVIATION E.A. SA et à la société UNIJET la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en date du 19 janvier 2024, la Directrice générale des douanes et des droits indirects demande au Premier président de la cour d'appel de Paris de :
- REJETER l'ensemble des prétentions exposées par la société Luxaviation E.A. SA (SIREN 487 602 922) et la société Unijet (SIREN 312 193 469) dans le cadre de cet appel,
- CONFIRMER la validité de l'ordonnance de visite domiciliaire du 7 avril 2023 (RG 23/2428 - minute 23/15) et la validité des commissions rogatoires qui y sont attachées ;
- CONFIRMER la validité des ordonnances d'extension de visite domiciliaire du 12 avril 2023 et la validité des commissions rogatoires qui y sont attachées ;
- CONFIRMER la validité de tous les actes subséquents à l'ordonnance de visite domiciliaire du 7 avril 2023 (RG 23/2428 - minute 23/15), et notamment le procès-verbal du 12 avril 2023 relatant les opérations de visites dans les locaux des sociétés Luxaviation et Unijet (PJ 1102) ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société Luxaviation E.A. SA (SIREN 487 602 922) et la société Unijet (SIREN 312 193 469) à verser à l'Administration des douanes la somme de 20 000 € (vingt mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur le recours (RG n° 23/07261) :
Par conclusions en date du 31 janvier 2024, les sociétés LUXAVIATION E.A. S.A. et UNIJET S.A. demandent au Premier président de la cour d'appel de Paris de :
À titre principal :
- RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions des sociétés LUXAVIATION E.A. SA et UNIJET ;
- ANNULER par suite de la réformation de l'ordonnance du 7 avril 2023 et des ordonnances d'extension des opérations, les opérations de visite et saisie autorisées par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 7 avril 2023 et ses extensions du 12 avril 2023, réalisées le 12 avril 2023 ;
Subsidiairement,
- PRONONCER la nullité du procès-verbal de constat en date du 12 avril 2023, relatif à la visite domiciliaire des sociétés LUXAVIATION E.A. SA et UNIJET situés [Adresse 5] :
En conséquence,
- ORDONNER à la D.N.R.E.D. de restituer à la société LUXAVIATION E.A. SA et à la société UNIJET l'intégralité des éléments saisis et de procéder à la destruction de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER la D.N.R.E.D. au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à la justification effective de la restitution des originaux et de la destruction des copies de ces documents ;
- JUGER que la D. N. R. E. D. sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
- CONDAMNER la D. N. R. E. D. à verser à la société LUXAVIATION E.A. SA et à la société UNIJET la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en date du 19 janvier 2024, sur le recours, la Directrice générale des douanes et des droits indirects demande au Premier président de la cour d'appel de Paris de :
- REJETER l'ensemble des prétentions exposées par la société Luxaviation E.A. SA (SIREN 487 602 922) et la société Unijet (SIREN 312 193 469) dans le cadre de cet appel;
- CONFIRMER la validité des ordonnances d'extension de visite domiciliaire du 12 avril 2023 et la validité des commissions rogatoires qui y sont attachées ;
- CONFIRMER la validité de tous les actes subséquents à l'ordonnance de visite domiciliaire du 7 avril 2023 (RG 23/2428 - minute 23/15), et notamment le procès-verbal du 12 avril 2023 relatant les opérations de visites dans les locaux des sociétés Luxaviation et Unijet (PJ n02) ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société Luxaviation E.A. SA (SIREN 487 602 922) et la société Unijet (SIREN 312 193 469) à verser à l'Administration des douanes la somme de 20 000 € (vingt mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
SUR LA JONCTION :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/07261 et RG 23/07281 qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR L'APPEL (RG n° 23/07281) :
Sur la prétendue insuffisance de présomptions à l'encontre des sociétés LUXAVIATION E.A SA et UNIJET :
Les sociétés appelantes soutiennent que les ordonnances concernant Luxaviation et UNIJET ont été rendues en l'absence de présomptions suffisantes à leur encontre susceptibles de justifier la mise en 'uvre de la procédure exceptionnelle prévue à l'article 64 du Code des douanes.
Les sociétés appelantes exposent que le 24 mars 2020, la société ARTEMIS S.A. est devenue propriétaire de l'aéronef [Immatriculation 16] et le 12 mai 2020 cet aéronef a été inscrit au registre d'immatriculation de la direction générale de l'aviation civile. Le 26 mai 2020, l'aéronef a fait l'objet d'une déclaration d'importation depuis le Canada . La société ZIEGLER FRANCE SA a procédé à la déclaration conformément au mandat qui lui avait été remis par la société Artémis ; cette opération a fait l'objet d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, puisqu'il a été déclaré que l'aéronef était placé sous AOC. L'article 262, II, paragraphes 4 à 7 du code général des impôts s'applique à cette opération (CANA exonératoire 1026). Luxaviation E.A. SA a ensuite sollicité l'inscription de l'aéronef sur son AOC pour pouvoir le commercialiser.
Le 6 avril 2022, l'European Union Aviation Safety Agency (EASA) a homologué l'aéronef [Immatriculation 16]. Les délais observés entre la demande et l'homologation de l'aéronef ont été allongés notamment du fait de la crise sanitaire et, entre le 22 mai 2020 et le 6 avril 2022, dans l'attente de son inscription sur l'AOC, l'aéronef [Immatriculation 16] n'a pu être utilisé que par son propriétaire.
Il est donc soutenu que dès que les conditions ont été réunies, Luxaviation E.A. SA a procédé à la commercialisation au public de l'aéronef. Il est ajouté que la société ARTEMIS S.A. a mis un terme aux relations contractuelles entretenues avec la société LUXAVIATION E.A. S et qu'à compter du 24 avril 2023, la société LUXAVIATION E.A. SA n'est plus en charge de l'aéronef [Immatriculation 16].
Il est en outre exposé par les sociétés appelantes, que le 16 novembre 2021, les sociétés LUXAVIATION S.A. E.A. et MANJET AVIATION LIMITED ont conclu un contrat de gestion et de location de l'aéronef [Immatriculation 15]. L'aéronef [Immatriculation 15] a été l'objet de démarches de la part de LUXAVIATION afin d'obtenir l'AOC, prérequis à son exploitation commerciale. Le 21 février 2022, l'aéronef [Immatriculation 15] a été enregistré au registre aéronautique national du Portugal.
Sur la prétendue inexistence de présomptions d'existence d'agissements frauduleux imputables à la société LUXAVIATION S.A. E.A., à qui il est reproché d'avoir sciemment importé les aéronefs en exonération de TVA, les sociétés appelantes vont valoir que LUXAVIATION E.A. SA a joué pleinement son rôle de compagnie aérienne.
Il est soutenu qu'aucun élément n'étaye l'argumentation de l'administration douanière qui prétend que le mandat de représentation directe du 25 mai 2020 entre les sociétés Artemis et Ziegler serait " fallacieux ". Il est encore soutenu que la société LUXAVIATION E.A. SA n'a aucunement établi un prétendu " schéma de fraude " en fournissant aux sociétés Artemis et Manjet " son statut de compagnie aérienne titulaire de certificats de transporteur aérien portugais et européen (CTA), pour déclarer l'importation en exonération de TVAI des aéronefs [Immatriculation 16] et [Immatriculation 15] ". Il est affirmé que les pièces versées au débat démontrent, au contraire, que Luxaviation E.A. SA n'intervient pas dans la procédure d'importation contrairement à ce qu'affirment de manière erronée l'ordonnance attaquée et le service des douanes dans leurs écritures. Il est ainsi argué que les contrats conclus entre Luxaviation E.A. SA et respectivement Artémis et Manjet excluent expressément l'importation des aéronefs des obligations à la charge de Luxaviation E.A. SA et reconnaissent la seule responsabilité du propriétaire de l'avion en la matière. Les appelantes font valoir que Luxaviation E.A. SA n'intervient qu'à l'issue de l'importation des aéronefs et que ses obligations portent sur la gestion et l'exploitation des aéronefs, notamment la mise en location des aéronefs qui lui sont confiés par les propriétaires; l'importation, comme le reconnait d'ailleurs l'ordonnance est prise en charge par la société ZIEGLER FRANCE SA. La société Luxaviation avait pour mission de transmettre au mandataire Ziegler les informations relatives à l'usage de l'aéronef, plus particulièrement celles concernant la mise en transport public.
Il est ainsi affirmé que les tentatives des services de douane de "dépasser le cadre juridique apparent et de révéler les man'uvres nécessairement sous-jacentes et dissimulées "sont vaines.
Les appelantes font donc valoir que les services douaniers sont incapables de caractériser une quelconque man'uvre de LUXAVIATION E.A. SA qui aurait permis l'organisation d'une quelconque fraude. Par suite, selon les appelantes, aucune présomption d'existence d'agissements frauduleux ne pourrait être retenue à l'encontre de la société LUXAVIATION E.A. SA et de sa dirigeante, Madame [J] [E] concernant l'importation des aéronefs.
S'agissant de l'usage commercial des aéronefs [Immatriculation 16] et [Immatriculation 15], les sociétés appelantes font valoir que Luxaviation a sollicité l'intégration de l'aéronef [Immatriculation 16] auprès de la direction de l'aviation civile le 12 mai 2020. Cette autorisation n'a été accordée que le 26 août 2022. Avant cette date et comme l'a rappelé Madame [E] dans son audition libre, il était strictement interdit à Luxaviation de proposer l'avion pour un usage public.
Elles exposent en outre s'agissant de l'aéronef [Immatriculation 15], qu'il devait également être intégré à la flotte de Luxaviation E.A. SA pour pouvoir être exploité commercialement et que Luxaviation a sollicité l'intégration de l'aéronef [Immatriculation 15] auprès de la direction de l'aviation civile le 1er septembre 2021. Elle font valoir que la société Manjet a rompu son contrat avec Luxaviation E.A. SA le 18 février 2022 avant que l'avion ne soit intégré dans la flotte et que Luxaviation en a avisé la direction de l'administration civile le 21 février 2022. Il est donc argué que Luxaviation E.A. SA n'a pas ainsi été en mesure de proposer l'aéronef [Immatriculation 15] à des tiers pendant le court temps où l'aéronef était sous sa gestion.
Dans leurs écritures, les sociétés Luxaviation et Unijet soulignent in fine qu'elles ne reconnaissent aucunement l'infraction et apportent des éléments afin d'éclairer l'ensemble des circonstances des deux importations. Elles prétendent que les pièces apportées par Luxaviation E.A. SA au soutien de ses écritures établissent que dès que l'aéronef [Immatriculation 16] a été intégré à la flotte, il a fait l'objet d'une exploitation commerciale, mettant ainsi en échec les allégations infondées des services de douane.
Dans leurs écritures, les appelantes ajoutent un nouvel argument selon lequel des inexactitudes entacheraient la validité de l'ordonnance d'autorisation.
Il est argué que selon l'ordonnance d'autorisation concernant Luxaviation, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Créteil a autorisé une visite domiciliaire dans les locaux de la société " LUXAVIATION FRANCE ". Or, il est avancé qu'il n'existe pas de société LUXAVIATION FRANCE. LUXAVIATION FRANCE correspondant à une dénomination commerciale ; la société est immatriculée au Portugal sous le nom LUXAVIATION E.A. SA et cette société a une succursale en France qui n'a aucune personnalité juridique.
Il est encore avancé que l'ordonnance de visite domiciliaire ne comporte pas la liste des biens à saisir.
Sur l'inexistence de présomptions d'existence d'agissements frauduleux imputables à la société UNIJET, les appelantes rappelent que la société UNIJET est une société distincte de la société Luxaviation E.A. SA et que la société UNIJET n'est pas visée dans l'ordonnance initiale qui ne portait que sur Luxaviation. Elles soutiennent donc qu'aucune présomption d'existence d'agissements frauduleux imputables à la société UNIJET ne pouvait être valablement caractérisée dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir "l'implication de la société Unijet dans le schéma de fraude " et " la potentielle détention par celle-ci de documents ou marchandises intéressants " . Elles arguent encore qu'aucun prétendu agissement frauduleux ne peut être valablement tiré de " l'identité d'adresse et de locaux, l'identité de dirigeant, l'appartenance au même groupe et le partage de la même enseigne commerciale ". Elles considèrent que l'extension n'a été sollicitée que pour des motifs d'opportunité, est insuffisament motivée, serait manifestement disproportionnée et irrégulière, alors qu'elle ne serait corroborée par aucun élément de fait ou de droit, la rendant légitime.
- Dans ses conclusions, s'agissant de l'absence alléguée dans l'ordonnance d'éléments permettant de présumer l'existence d'agissement frauduleux, sur l'implication de la société Luxaviation dans les opérations d'importation des aéronefs, sur le moyen selon lequel les sociétés Luxaviation et Unijet soutiennent qu'elle aurait apprécié de manière erronée, tant les missions de la société Luxaviation et de Madame [J] [E], que la prétendue destination commerciale des deux aéronefs en cause dans cette affaire, se prévalant sur la base des contrats qu'elle a signés avec les sociétés Artémis et Manjet, de ce que la société Luxaviation n'aurait pas pris part aux opérations d'importation des deux aéronefs et ne serait intervenue qu'à l'issue de ladite importation pour assurer leur gestion et leur exploitation, l'administration des douanes réplique que l'analyse des sociétés appelantes se borne notamment aux engagements juridiques les unissant aux sociétés Artémis et Manjet et au déclarant en douane Ziegler.
L'administration des douanes souligne néanmoins que l'objet même de l'enquête douanière est de dépasser ce cadre juridique apparent et de révéler les man'uvres, nécessairement sous-jacentes et dissimulées, ayant permis l'organisation de la fraude et la commission des infractions. Elle soutient qu'ainsi, l'implication des sociétés Luxaviation et Unijet serait démontrée de façon très concrète dans la procédure soumise à l'appui de la demande de visite domiciliaire.
En premier lieu, elle soutient qu'il ne peut être contesté que la société Luxaviation a fourni aux sociétés Artémis et Manjet son statut de compagnie aérienne titulaire de certificats de transporteur aérien portugais et européens (CTA), pour déclarer l'importation en exonération de TVAI des aéronefs [Immatriculation 16] et [Immatriculation 15]. S'agissant de l'aéronef [Immatriculation 16], ce certificat est repris sur la déclaration 1102003390695 en case 44 (pièce-jointe n°3 de l'ordonnance) dont copie est jointe à ses écritures.
Elle indique s'agissant de l'aéronef [Immatriculation 16] que la demande du code CANA exonératoire "1026 " sur la case 44 de la déclaration en douane d'importation 1102003390695 s'est donc réalisée à l'appui du certificat de transporteur aérien portugais (CTA) détenu par la société Luxaviation. Dès lors, elle soutient que l'implication de la société Luxaviation dans la déclaration en douane de l'aéronef [Immatriculation 16] ne peut souffrir d'aucun doute. Ni le déclarant en douane Ziegler, ni la société Artémis n'aurait pu disposer dudit CTA sans le concours de la société Luxaviation.
S'agissant de l'aéronef [Immatriculation 15], elle expose que ce certificat est repris sur la déclaration n° 2111436500 S'agissant en case 44 (pièce-jointe n° 14 de l'ordonnance)dont copie est jointe à ses écritures. Elle souligne que dans cette déclaration, la sollicitation du CANA exonératoire " 1026 " sur la case 44 s'est réalisée sur la base de " l'attestation MASTERJET 2021 ". Elle rappelle que Masterjet est l'ancienne dénomination commerciale de la société Luxaviation et que de même le déclarant en douane Ziegler n'aurait pu disposer dudit CTA sans le concours de la société Luxaviation-Masterjet. Elle ajoute que la déclaration n° 2111436500 est significative dès lors que la société Luxaviation / Masterjet figure bien sur cette déclaration en case 11° 8, en tant que destinataire de l'avion, dont copie est jointe à ses écritures.
L'administration des douanes souligne ensuite que les déclarations de Madame [J] [E] en réponse aux questions n° 16 à 23, reproduites dans ses écritures, seraient révélatrices s'agissant de l'implication de la société Luxaviation, qu'elle dirige, dans les opérations d'importation des deux aéronefs (pièce jointe n°4 de l'ordonnance jointe aux écritures). Il est argué qu'il ressortirait de cette audition une contradiction entre le rôle de façade de la société Luxaviation et son rôle actif et véritable de donneur d'ordre dans l'importation de l'aéronef [Immatriculation 16]. Il est affirmé par la douane, que la société Luxaviation, en tant que prestataire de service global pour la gestion de l'avion, s'est occupée de l'ensemble des démarches auprès du déclarant en douane Ziegler et qu'elle a, pour cela, obtenu un mandat auprès de la société Artemis. L'administration considère que la société Luxaviation, n'a pas seulement fourni son CTA, mais également les instructions au déclarant en douane afin que celui-ci sollicite l'exonération de TVAI sur la base des documents produits.Ces déclarations font au surplus apparaître le caractère fallacieux du mandat de représentation directe du 25 mai 2020 entre les sociétés Artemis et Ziegler. L'administration des douanes soutient que les soupçons qu'elle a émis quant à la dissimulation de documents ne peuvent qu'être renforcés et indique qu'elle se réserve par ailleurs toute possibilité de poursuites s'agissant d'un comportement qui constitue une opposition à son contrôle.
- Sur l'absence d'usage commercial des aéronefs, se prévalant des dispositions de l'article 64 du code des douanes et de la jurisprudence y afférente, l'administration des douanes soutient que les sociétés mises en cause tentent de déplacer l'objet du contentieux au fond, alors que ce n'est pas l'objet de la voie de recours purement procédurale soumise à cette juridiction. L'Administration des douanes fait donc valoir comme souligné dans l'ordonnance que la sollicitation d'exonération de TVAI pour l'importation des aéronefs [Immatriculation 16] et [Immatriculation 15] ne peut être demandée qu'au regard de l'usage réel projeté des aéronefs et qu'elle ne peut pas être sollicitée abstraitement et uniquement sur la base de la détention par la société Luxaviation de son statut de compagnie aérienne titulaire de certificats de transporteur aérien portugais et européens (CTA). Elle rappelle que la détention dudit certificat n'est pas une condition ouvrant droit à l'exonération telle que prévue au 40 du II de l'article 262 du Code général des impôts.
Elle soutient que c'est précisément l'absence de mise en transport public des aéronefs [Immatriculation 16] et CSLDP qui a été établie par les investigations sur lesquelles l'ordonnance attaquée est fondée, alors que les deux aéronefs ont à chaque fois fait l'objet d'une déclaration en douane, avec le code 40 00 en case 37 indiquant la mise en libre pratique et la mise à la consommation concomitante du bien transporté.
Enfin, l'Administration des douanes précise que l'objet de son enquête ne porte pas uniquement sur la location ou non des aéronefs à des tiers mais également sur une sollicitation indue d'une exonération de TVAI. Elle soutient donc en réponse aux arguments des appelantes, que le fait que les aéronefs aient ultérieurement fait l'objet d'une mise en liste de flotte et d'une utilisation commerciale, ce qu'elle vérifiera dans la suite de ses investigations, est indifférent et ne peut apparaître au mieux que comme un repentir actif.
L'Administration des douanes prétend que le fait que les sociétés Luxaviation et Unijet reconnaissent dans leurs conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance que toute utilisation commerciale était prohibée avant intégration des aéronefs en liste de flotte et qu'elles n'avaient pas pu proposer l'aéronef en location à des tiers, vaudrait reconnaissance de l'infraction car, étant consciente de cela, la société Luxaviation aurait dû en conclure qu'elle ne pouvait pas légitimement solliciter une exonération de TVAI pour l'importation des aéronefs dont l'utilisation commerciale était pourtant la condition première d'obtention.
L'Administration des douanes conteste que la production de devis pour divers vol dans les conclusions des sociétés Luxaviation et Unijet (pièces 34, 35 et 36 des conclusions des sociétés Luxaviation et Unijet) puisse permettre de démontrer le caractère commercial des vols. Elle réplique que ces devis ne sont pas la preuve de la réalisation de la prestation à la différence d'une facture et, d'autre part, qu'ils ne comportent pas la liste des passagers transportés. Elle soutient que la facture produite (pièce 37) ne permet pas non plus de connaître la liste des passagers.
- Sur les inexactitudes alléguées qui entacheraient la validité de l'ordonnance d'autorisation, l'Administration des douanes réplique :
Sur la bonne identification des lieux à visiter, l'Administration des douanes se réfèrant aux dispositions de l'article 64, 1 du code des douanes et à la jurisprudence y afférente soutient que le juge des libertés et de la détention rend une ordonnance autorisant l'Administration à procéder à des visites domiciliaires et des saisies dans un lieu déterminé, l'ordonnance comportant l'adresse des lieux à visiter, l'étendue du droit de visite dans ce le lieu déterminé étant indifférente aux personnes qui y résident ou s'y trouvent, même de manière passagère. Il est soutenu qu'il n'est même pas nécessaire que la personne résidant dans les lieux soit l'objet de soupçons d'infractions, le texte exigeant simplement que les marchandises et documents se rapportant à ce délit soient susceptibles de s'y trouver.
S'agissant de la bonne identification des biens à saisir, l'Administration des douanes se prévaut encore des dispositions de l'article 64 du code des douanes et soutient que la société Luxaviation semble porter une exigence supérieure à celle que prévoit le texte.
- Sur l'extension de la visite domiciliaire à l'endroit de la société UNIJET, l'Administration des douanes soutient que l'ordonnance d'extension du 12 avril 2023 rendue à ce sujet statue, qui repose sur l'implication de la société Unijet dans le schéma de fraude ainsi que sur la potentielle détention par celle-ci de documents ou marchandises intéressant l'administration dans les investigations en cours, est suffisamment motivée et relate des éléments plausibles laissant présumer l'absence d'étanchéité entre les sociétés Luxaviation et Unijet. Il est ajouté que le procès-verbal relatant le déroulement de la visite domiciliaire, et notamment l'annexe 6 permet d'établir l'absence de séparation physique ou de contrôle d'accès entre les différentes sociétés hébergées dans les locaux du [Localité 4] au [Localité 13].
Sur ce, le magistrat délégué :
- En premier lieu, sur les prétendues inexactitudes qui entacheraient la validité de l'ordonnance d'autorisation :
L'article 64, 1. du code des douanes, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 20 juillet 2023, énonce que :
' 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer. '
Il résulte de ce texte, selon une interprétation faite à propos d'une disposition analogue relative à des opérations de visite et de saisie, que sont saisissables les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux (Ass. plén., 16 décembre 2022, pourvoi n° 21-23.719).
Il convent d'observer que l'ordonnance d'autorisation mentionne bien que la société LUXAVIATION E.A SA détient une succursale française, LUXAVIATION FRANCE, laquelle a son établissement [Adresse 22] au [Localité 13], ce qui n'est pas contesté et est même revendiqué par les sociétés appelantes ; le fait que l'ordonnance mentionne par la suite ' la société LUXAVIATION FRANCE ' ne saurait dans le cadre de la mise en oeuvre des prérogatives rappelées ci-dessus prévues par l'article 64 du code des douanes entacher d'une quelconque irrégularité cette ordonnance. En effet, il en ressort que cette disposition confère au juge de la liberté et de la détention la possibilité de rendre une ordonnance autorisant les agents des douanes à procéder ' à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles saisies '.
Il convient en outre de rappeler que l'article 64 du code des douanes n'impose pas au juge des libertés et de la détention de déterminer ab initio dans son ordonnance d'autorisation la liste des biens dont la saisie est poursuivie.
- En second lieu, sur l'absence alléguée de présomptions à l'encontre des sociétés LUXAVIATION E.A SA et UNIJET :
Selon l'article 64 du code des douanes précité, le juge motive sa décision d'autorisation par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Il convient toutefois de rappeler que l'article 64 du code des douanes n'exige que de simples présomptions de la commission de fraude. Il convient en outre de rappeler, qu'à ce stade de l'enquête douanière, en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des agissements recherchés étaient réunis mais, en l'espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s'il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.
C'est par une appréciation pertinente de l'ensemble des pièces qui lui ont été soumises dans la requête et des motifs propres et appropriés que cette juridiction fait siens, que le juge des libertés et de la détention a considéré que des présomptions de commission des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée pesaient sur la société LUXAVIATION E.A SA, soit qu'elle est susceptible d'être auteur, complice ou intéressée à la fraude de l'infraction douanière de fausse déclaration en douane, prévue et réprimée par l'article 414-2 du Code des douanes dans cette affaire. En effet, outre tous les éléments de droit et de fait repris ci-dessus à l'ordonnance laissant présumer de l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée, s'agissant de la société LUXAVIATION E.A SA, il convient de retenir en particulier ce qui suit qui corrobore l'existence des présomptions retenues à son encontre :
- La société de droit portuguais LUXAVIATION E.A. SA, issue de la société MASTERJET AVIACAO EXECUTIVA SA créée le 13/12/2005, qui a changé sa raison sociale le 02/06/2021 et a pour activité la gestion des jets d'affaires ou de tiers, le conseil dans tous les secteurs d'activités liés à l'aviation d'affaires, l'achat et la vente de jets d'affaires, le transport aérien dans le secteur de l'aviation d'affaires, l'affrètement de jets d'affaires avec ou sans équipage (cf. pièce cotée 'A140' de la pièce-jointe n°10) ;
- La société LUXAVIATION E.A. S.A détient un certificat de transporteur aérien portugais (CTA), ou " Air Operator Certificate " (AOC) référence PT-02/05/43 en date du 09/08/2018 (cf. pièce cotée 'A7' de la pièce-jointe n°3 et pièce cotée 'A143' de la pièce-jointe n°10) et un certificat de transporteur aérien européen (CTA), ou " Air Operator Certificate " (AOC) référence EASA.AOC.002 en date du 29/10/2021 (cf. pièce cotée 'A145' de la pièce-jointe n°10).
- La société LUXAVIATION E.A. S.A détient une succursale française, LUXAVIATION FRANCE, laquelle a son établissement au [Adresse 5] et a pour activité le transports aériens de passagers ; LUXAVIATION FRANCE étant représentée par Madame [J] [E], membre du conseil d'administration de LUXAVIATION E.A. SA et directrice générale de sa succursale française LUXAVIATION (cf. pièce-jointe n° 10) ;
- La dirigeante de la société LUXAVIATION France, Madame [J] [E], a indiqué au service enquêteur, dans son audition, que la quasi-totalité des clients confient leur avion à la société LUXAVIATION en transport public et que, par conséquent, l'exonération de TVAI est demandée pour presque toutes les importations d'avions par LUXAVIATION (cf. question-réponse n° 22 de la pièce jointe n° 4 au procès-verbal de constat du 22 juin 2022 - Audition libre de Madame [J] [E] en qualité de représentante légale de la société LUXAVIATION E.A. SA et de sa succursale française);
- Dans ce cadre, deux aéronefs civils acquis d'une part par la société ARTEMIS, originaire du Canada - modèle Bombardier Global 7500, numéro de série 70022 - en régime 40.00 (mise en libre pratique et mise à la consommation concomitante) le 26/05/2020 pour une valeur en douane déclarée de 57 373 000 euros (cf. annexe 4 de la pièce-jointe n°2) et d'autre part par la société MANJET un aéronef civil originaire du Canada -, modèle Bombardier Global 7500, numéro de série 70089 - en régime 40.00 (mise en libre pratique et mise à la consommation concomitante) le 08/12/21 pour une valeur en douane déclarée de 54 683 917 euros (cf. Annexe 2 de la pièce jointe n° 14), immatriculés respectivement [Immatriculation 16] et [Immatriculation 15] ont été importés en France.
- La société ZIEGLER FRANCE (ci-après ZIEGLER, SIREN 354500225) agissant pour le compte de la société ARTEMIS sous le mode de la représentation directe est le déclarant repris sur la déclaration en douane n° 2003390695 (cf. annexe 4 de la pièce-jointe n° 2 et annexe 1 de la pièce-jointe n° 3). Ces importations ont ainsi bénéficié d'une exonération de TVA au titre de l'article 262 du CGI (cf. annexe 4 de la pièce-jointe n 02 et annexe 1 de la pièce-jointe n° 3). Pour l'aéronef immatriculé [Immatriculation 15], la société ZIEGLER FRANCE, agissant pour le compte de l'importateur LUXAVIATION est également le déclarant repris sur la déclaration en douane n° 2111436500 sous le mode de la représentation directe (cf. Annexe 2 de la pièce jointe n° 14) s'agissant de l'aéronef immatriculé [Immatriculation 15].
- Des contrats de gestion et de location de l'aéronef immatriculé [Immatriculation 16] et de l'aéronef immatriculé [Immatriculation 15] ont été conclus d'une part, entre les sociétés ARTEMIS et MASTERJET (devenue LUXAVIATION) le 10/03/2020, cette dernière mettant à la disposition d'ARTEMIS les moyens et compétences permettant de faire voler l'aéronef, grâce notamment à la fourniture du personnel naviguant technique (pilotes et copilotes) (cf. questions-réponses n° 15, n° 16, n° 17, n° 18 et n° 19 de la pièce jointe n° 2 ; pièce cotée '69' de la pièce-jointe n° 5 ; annexe 6 de la pièce-jointe n° 7) et, d'autre part, entre LUXAVIATION et MANJET AVIATION LIMITED le 19/11/2021 afin d'assurer l'exploitation de l'aéronef immatriculé [Immatriculation 15] (cf. Pièce cotée CII de la pièce jointe n°15 et annexe 4 de la pièce jointe n° 16).
- La société LUXAVIATION (ex- MASTERJET) a joué le rôle d'intermédiaire entre les sociétés ARTEMIS et ZIEGLER ainsi qu'entre la société ARTEMIS et la DGAC en raison de son expertise dans le traitement des formalités administratives inhérentes à une livraison d'aéronef (cf. pièce jointe n° 2, annexe 5 de la pièce jointe n° 3, pièce jointe n°4 et pièce cotée 'A66' de la pièce-jointe n° 5). Le contrat entre MASTERJET et ARTEMIS prévoit les conditions dans lesquelles la location de l'aéronef à des tiers (autre qu'ARTEMIS) doit être réalisée (cf. pièce cotée '69' pièce-jointe n° 5 ; annexe 6 de la pièce-jointe n° 7) ; A la question-réponse n° 9 de la pièce jointe n° 4 - procès-verbal de constat du 22 juin 2022 - Audition libre de Madame [J] [E] , à la question ' dans quel cadre exploitez-vous cet aéronef GLOBAL 7500 immatriculé [Immatriculation 16] ' répond ' Un peu comme tous les autres, il n'y a pas de différence de contrat de management entre un avion et un autre (...). Ce contrat est un document obligatoire à présenter à la DGAC pour obtenir l'immatriculation. Il est signé quand l'avion n'est pas immatriculé, dans le cadre d'un avion neuf. Les délais de livraison de l'avion sont très longs. Le contrat est signé avant la livraison de l'avion. '. Il convient en outre à cet égard de se référer aux questions-réponses n° 16, n° 19, n° 20 et n° 21 de la pièce-jointe n° 4 - procès-verbal d'audition libre du 22 juin 2022 précité selon lesquelles il ressort que la société LUXAVIATION E.A SA travaille avec un transitaire qui est en charge de la phase d'importation de l'avion, la société ZIEGLER qui lui demande de fournir les documents nécessaires à l'importation: 'nous avons demandé un pouvoir à ARTEMIS pour s'occuper de l'importation de l'avion et nous avons nous-mêmes donné pouvoir à ZIEGLER pour pouvoir s'en occuper' (réponse n° 16°; ' Nous avons toujours travaillé avec ce transitaire depuis 20 ans au Bourget' (réponse n° 19).
- Tant s'agissant de l'aéronef immatriculé [Immatriculation 16] que de celui immatriculé [Immatriculation 15], il ressort des éléments de fait soumis au juge des libertés et de la détention qu'ils n'ont pas été utilisés à des fins commerciales. Les deux aéronefs [Immatriculation 16] et [Immatriculation 15], bien que confiés par leurs propriétaires respectifs pour leur exploitation à la société LUXAVIATION, nantie d'un certificat de transport aérien, n'ont été exploités qu'au bénéfice de ces propriétaires directs ou indirects ou de leurs proches.
- C'est ainsi que l'aéronef immatriculé [Immatriculation 16] a été acquis par la société ARTEMIS, unique propriétaire de (cf. pièces cotées 'A2' et 'A3' de la pièce-jointe n° 3 ; la pièce jointe n°2 ; pièce cotée 'A67' de la pièce jointe n° 5) afin de permettre la circulation de ses deux cogérants M. [O] [M] et M. [O]-[A] [M], à titre professionnel et privé (cf. questions-réponses n° 6, n° 7, n° 8, n° 9, n° 10 et n° 20 de la pièce-jointe n° 2) ; le transport de passagers aériens ne figure pas parmi les activités de la société ARTEMIS ou celles de ses filiales et ARTEMIS n'étant pas titulaire d'un certificat de transporteur aérien (CTA) (cf. questionsréponses n° 12 et n° 13 de la pièce-jointe n° 2).
La société MASTERJET n'a jamais fourni au service enquêteur de factures ou quittances de loyer justifiant de la location effective de l'aéronef [Immatriculation 16] à des tiers ; seule ARTEMIS apparaît sur des factures émises par MASTERJET (cf. pièces cotées dans une série continue 'A70' à 'Al 07' de la pièce-jointe n° 5). Mme [J] [E], directrice générale de la société LUXAVIATION France, a déclaré que l'aéronef [Immatriculation 16] n'a jamais été loué à des tiers (cf. questions-réponses n° 13 et n° 14 de la pièce-jointe n° 4 - procès-verbal d'audition libre du 22 juin 2022 précité).
Cette absence de location effective de l'aéronef [Immatriculation 16] à des tiers est confirmée par Mme [S] [V], directrice des affaires fiscales de la société ARTEMIS (cf. pièce cotée 'A374' de la pièce-jointe n° 12). En août et novembre 2022 la société MASTERJET ne proposait pas à la location l'aéronef [Immatriculation 16] sur son site internet accessible au public; pourtant des aéronefs identiques au modèle Bombardier Global 7500, gérés par MASTERJET, immatriculés [Immatriculation 18] et [Immatriculation 23], y sont visibles et disponibles à la location (cf. annexes 1 et 2 de la pièce-jointe n° 8). L'examen du registre de réservation de vols dit " flight briefing ", sur la période du juin 2020 à juin 2022, de l'aéronef [Immatriculation 16] démontre un usage exclusif de l'aéronef par les deux cogérants de la société holding familiale FINANCIÈRE [M], à savoir MM. [O] [R]-[A] [M] et [O] [M], ainsi que des membres de la famille [M] ou des proches (cf. pièces cotées A154 à A371 de la pièce-jointe n° 10 et pièce-jointe n° 21). Les liens familiaux existants entre les deux cogérants de la FINANCIERE [M] cités supra et des membres passagers repris au registre de réservation de vols sur la période de juin 2020 à juin 2022, de l'aéronef [Immatriculation 16], sont établis d'après une recherche sur des sites internet publics (cf. pièces cotées A154 et A371 de la pièce jointe n° 10; pièce-jointe n°21). Contrairement a ce qui a été affirmé par le représentant de la société ARTEMIS en mai 2022, l'étude du registre de réservation de vols montre que des membres de la famille [M] utilisent l'aéronef [Immatriculation 16] hors la présence de MM. [O]-[R]-[A] et [O] [M] (cf. question-réponse n° 21 de la pièce-jointe n° 2).
Selon le représentant de la société ARTEMIS, le contrat entre MASTERJET et ARTEMIS ne semble pas prévoir un usage exclusif de l'aéronef [Immatriculation 16] par le groupe [M], mais que, dans les faits, il s'agit d'un usage " quasi-exclusif " (cf. question-réponse n° 19 de la pièce-jointe n°2). Selon le représentant de la société ARTEMIS, M. [O] [M] ne souhaite pas louer et ne loue pas son aéronef (cf. question-réponse n° 20 de la pièce-jointe n° 2). La société ARTEMIS assimile l'usage de l'aéronef [Immatriculation 16] à un véhicule de fonction (cf. question-réponse n° 29 de la pièce-jointe n° 2).
Le processus de décision ayant aboutit au classement de l'aéronef [Immatriculation 16] en transport public a fait l'objet d'échanges de courriels entre LUXAVIATION (par l'intermédiaire de [J] [E]) et la FINANCIERE [M] dans lesquels LUXAVIATION confirme que la mise en transport public d'un aéronef suffit à justifier l'exonération de TVA à l'importation (cf. pièces cotées 'A131' à 'A134' de la pièce-jointe n° 5).
Il en est de même de l'aéronef immatriculé [Immatriculation 15].
Entre décembre 2021 et février 2022, la société LUXAVIATION a émis un total de 11 'confirmations de vols ' contenant la liste des passagers présents sur les vols de l'aéronef [Immatriculation 15] entre décembre 2021 et février 2022, pour un total de 43 vols (cf. Pièces cotées C16, C17, C18, C19, C20, C22 et de C86 à C90 de la pièce jointe n°15). M. [N] [F], propriétaire du groupe ALTICE, est présent sur 21 des 25 vols ayant transporté des passagers (sur un total de 43, 18 ne faisant apparaître aucun passager) (cf. Pièces cotées C16, C17, C18, C19, C20, C22 et de C86 à C90 de la pièce jointe n° 15). Entre décembre 2021 et février 2022, l'épouse de M. [N] [F], Mme [Y] [L] [F], est présente sur 2 vols (pièces cotées Cl 7, C22, C86, C90 de la pièce jointe n°15 et pièce jointe n° 22) et que sur les 4 vols sur lesquels M. [N] [F] n'apparaît pas, les passagers recensés sont ses enfants (cf. Pièces cotées C20 et C89 de la pièce jointe n°15 et pièce jointe n° 22). Il est souligné que le fait que M. [N] [F] mette son avion à disposition de son fils et de sa fille et voyage avec son épouse, tend à démontrer qu'il peut prêter son avion à des membres de sa famille et donc qu'il est le propriétaire effectif et l'unique bénéficiaire de cet aéronef immatriculé [Immatriculation 15] (cf. Pièces cotées Cl 7, C20, C22, C86, C89 et C90 de la pièce jointe n° 15 et pièce jointe n° 22). Les confirmations de vols ne font apparaître aucune location de l'aéronef [Immatriculation 15] à des tiers extérieurs au cercle familial de M. [N] [F] (cf. Pièces cotées C16, Cl 7, C18, C19, C20, C22 et de C86 à C90 de la pièce jointe n° 15).
L'aéronef [Immatriculation 15] n'a, contrairement à ce qui est prévu dans le contrat d'affrètement, jamais fait l'objet d'une location à des tiers pendant sa période de gestion par LUXAVlATlON (Pièce cotée CII de la pièce jointe n°15 et annexe 4 de la pièce jointe n° 16). La société LUXAVIATION n'a jamais fourni au service enquêteur des factures ou quittances de loyer justifiant de la location effective de l'aéronef [Immatriculation 15] à des tiers, seule MANJET apparaît sur des factures émises par LUXAVIATION (cf. Pièce cotée C25 de la pièce jointe n°15 et pièce jointe n° 18). La société LUXAVIATION n'a jamais fourni au service enquêteur sa correspondance avec le propriétaire au motif que, cet avion venant en remplacement d'un précédent, il n'avait pas été nécessaire d'échanger par écrit avec le propriétaire au sujet de son importation ou de sa gestion future (cf. Annexe 11, page 1/6, de la pièce jointe n° 15).
Cette juridiction considère donc qu'il ressort de ce qui précède qu'il existe des présomptions suffisantes résultant des investigations menées par le service enquêteur selon lesquelles la société LUXAVIATION pourrait avoir utilisé son statut de compagnie aérienne titulaire de certificats de transporteur aérien portugais et européens (CTA), pour déclarer ou faciliter la déclaration afférente à l'importation en exonération de TVAI des aéronefs [Immatriculation 16] et [Immatriculation 15] ; les aéronefs [Immatriculation 16] et [Immatriculation 15], quoique confiés pour exploitation par leurs propriétaires respectifs à la société LUXAVIATION, n'ont été exploités qu'au bénéfice desdits propriétaires ou de leurs proches, et en tout cas sous leur contrôle, et leur location n'a à aucun moment été proposée au public et en cela leur exploitation commerciale est inexistante durant la période de l'enquête ; la circonstance invoquée dans leurs écritures par les sociétés appelantes, que ces aéronefs, en particulier celui immatriculé [Immatriculation 16], qu'ils aient pu faire l'objet de locations ponctuelles à des tiers postérieurement aux investigations, n'est pas de nature à retirer aux présomptions de fraude constatées dans l'ordonnance d'autorisation toute leur pertinence.
C'est en outre à juste titre que le juge des libertés et de la détention a relevé que la sollicitation de l'exonération de TVAI pour l'importation des aéronefs [Immatriculation 16] et [Immatriculation 15] ne peut être demandée qu'au regard de l'usage réel projeté de ces aéronefs et qu'elle ne peut être sollicitée abstraitement et uniquement sur la base de la détention par la société LUXAVIATION de son statut de compagnie aérienne titulaire de certificats de transporteur aérien portugais et européens (CTA) ; les déclarations d'importation en exonération de TVAI des aéronefs [Immatriculation 16] et [Immatriculation 15] réalisées ou facilitées par la société LUXAVIATION ayant été décidées en accord avec les propriétaires des avions, les sociétés ARTEMIS, MANJET AVIATION LIMITED et ALTICE GROUP LUX et à leur bénéfice (cf. pièces cotées 'Al 31' à 'Al 34' de la pièce-jointe n° 5 et pièce cotée 'C85' de la pièce-jointe n° 15).
Partant, il existe également des présomptions suffisantes selon lesquelles les mises en transport public des aéronef [Immatriculation 16] et [Immatriculation 15] n'auraient été décidées que pour obtenir l'avantage relatif à l'exonération de TVA à l'importation (cf. pièces cotées 'Al 31' à 'Al 34' de la pièce-jointe n° 5).
Le moyen sera rejeté.
Sur l'inexistence de présomptions d'existence d'agissement frauduleux imputables à la société UNIJET :
- Les sociétés appelantes soutiennent qu'aucune présomption d'existence d'agissement frauduleux imputable à la société UNIJET ne pouvait être valablement caractérisée au regard de l'ordonnance d'extension à ses locaux datée du 12 avril 2023.
- L'administration des douanes réplique que l'ordonnance est motivée et relate des éléments plausibles laissant présumer l'absence d'étanchéité entre les sociétés Luxaviation et Unijet. Il est donc soutenu qu'elle repose sur l'implication de la société Unijet dans le schéma de fraude ainsi que sur la potentielle détention par celle-ci de documents ou marchandises intéressants l'Administration dans les investigations en cours.
Sur ce, le magistrat délégué :
L'article 64, 1 du code des douanes énonce que ' pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus.'.
Son alinéa 2, a) énonce que 'Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2.'
En premier lieu, il n'était donc pas nécessaire, contrairement à ce qui est prétendu par les appelantes, que l'ordonnance d'autorisation du 7 avril 2023 n° RG 23/2428 vise expressément la société UNIJET afin que cette ordonnance et l'ordonnance d'extension du 12 avril 2023 puisse autoriser des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société UNIJET.
Ensuite, l'ordonnance d'extension du 12 avril 2023 vise l'ordonnance d'autorisation du 7 avril 2023 n° RG 23/2428 qui elle-même autorise, conformément aux dispositions de l'article 64 du code des douanes précités, les agents de l'administration ' à procéder aux visites domiciliaires nécessaires pour la recherche des infractions précitées', soit celles que cette ordonnance d'autorisation du 7 avril 2023 vise et, ' à procéder à la saisie de tous documents ou éléments de preuve sur tout support (...) se rapportant aux infractions recherchées' et spécifiquement dans les locaux de la société LUXAVIATION E.A SA.
L'ordonnance d'extension du juge des libertés et de la détention du 12 avril 2023 précitée considère que la demande d'extension des opérations de visite domiciliaire et de saisie formée par l'administration des douanes aux locaux de la société UNIJET est fondée en considérant que " les sociétés LUXAVIATION (SIREN [Numéro identifiant 8]) et UNIJET (RCS [Numéro identifiant 6]) font partie du même groupe, ont la même dirigeante Mme [E] et partage[nt] la même enseigne commerciale ".
L'ordonnance d'extension du juge des libertés et de la détention du 12 avril 2023 précitée, en visant l'ordonnance d'autorisation du 7 avril 2023 n° RG 23/2428, reprend donc implicitement et nécessairement à son compte les présomptions d'agissements frauduleux que cette dernière ordonnance vise pour délivrer aux agents de la douane l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire, considérant que la recherche de la preuve des délits visés dans l'ordonnance du 7 avril 2023 peut être rapportée par une visite domiciliaire dans les locaux de la société UNIJET, pour les motifs que l'ordonnance d'extension reprend à juste titre et précités.
Par suite, tant l'ordonnance du 7 avril 2023 n° RG 23/2428 que l'ordonnance d'extension du juge des libertés et de la détention du 12 avril 2023 sont valides.
Le moyen sera écarté.
Il suit de ce qui précède que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRÉTEIL du 7 avril 2023 n° RG 23/2428 sera confirmée à l'égard de la société LUXAVIATION E.A S.A et de la société UNIJET, ainsi que les commissions rogatoires qui y sont attachées. Les ordonnances d'extension de visite domiciliaires du 12 avril 2023 et des commissions rogatoires qui y sont attachées seront en outre pour les mêmes motifs confirmées.
SUR LE RECOURS (RG n° 23/07261) :
Sur l'absence alléguée de contrôle effectif de l'autorité judiciaire sur les opérations de visite et de saisie :
Les sociétés requérantes soutiennent que le juge ayant rendu l'ordonnance du 7 avril 2023 autorisant la visite domiciliaire initiale n'a pas exercé un contrôle effectif sur les opérations de visite qu'il a autorisées, notamment en ce qu'il n'aurait pas autorisé les extensions de la visite domiciliaire sollicitée par les enquêteurs.
L'administration des douanes réplique qu'il n'est pas nécessaire que la personne résidant dans les lieux soit l'objet de soupçons d'infractions, le texte exigeant simplement que les marchandises et documents se rapportant à ce délit soient susceptibles de s'y trouver. Il est argué que le procès-verbal relatant le déroulement de la visite domiciliaire, et notamment l'annexe 6 établit l'absence de séparation physique ou de contrôle d'accès entre les différentes sociétés abritées dans les locaux du [Localité 4] au [Localité 13]. L'administration des douanes rappelle enfin que toutes les opérations de visite ont été réalisées en présence d'un officier de police judiciaire dont le rôle de veiller à la régularité des opérations de visite et d'être le relais du magistrat sur le lieu des opérations.
Sur ce, le magistrat délégué :
L'article 64 du code des douanes prévoit que si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. (...).
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le 7 avril 2023, Monsieur Philippe Blondeau, Vice-président, juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de CRETEIL a rendu, en application de l'article 64 du code des douanes, une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et saisie dans les locaux de la société LUXAVIATION FRANCE situés [Adresse 5], tant les pièces à usage professionnel qu'à usage d'habitation, les caves, dépendances et annexes.
Cette ordonnance faisait l'objet de trois autres ordonnances d'extension en date du 12 avril 2023, rendues par Madame [U] [P], vice-présidente juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de CRETEIL, étendant les opérations de visite domiciliaires aux locaux de la société UNIJET, située [Adresse 5] et au Hangar de la société LUXAVIATION FRANCE, située [Adresse 5].
Il ressort de ce qui précède que la visite domiciliaire a eu lieu le 12 avril 2023, soit 5 jours postérieurement à la date de délivrance de l'ordonnance d'autorisation initiale. Lorsque le texte indique que la visite ' s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée ', il faut comprendre qu'il s'agit du ' juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure' qui, selon l'article 64 du code des douanes, a le pouvoir d'autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des visites domiciliaires.
En outre, cette même disposition prévoit à titre de garantie du bon déroulement des opérations de visite et de saisie, que les agents des douanes habilités à procéder à des visites domiciliaires sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. Ce même texte prévoit que le juge désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Il ressort du procès-verbal du 12 avril 2023 relatif aux opérations de visite et de saisie dans les locaux occupés par les sociétés requérantes que les agents des douanes habilités ayant procédé aux visites domiciliaires étaient accompagnés de l'officier de police judiciaire désigné par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 7 avril 2023.
Ainsi et surabondamment, les sociétés requérantes ne rapportent donc la preuve d'aucun grief qui leur ait été causé résultant de ce que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé les opérations de visite et de saisie initialement ait été substitué par un autre juge des libertés et de la détention de la même juridiction compétente pour assurer le suivi du déroulement desdites opérations.
Le moyen sera rejeté.
Sur la saisie massive et indifférenciée de documents dénués de lien avec l'enquête douanière allégué :
- Les sociétés requérantes soutiennent que d'une part, ²un nombre très important de documents relatifs à d'autres sociétés que la société LUXAVIATION E.A SA ont été saisis et, d'autre part, que des saisies sont relatives à la vie privée de Madame [J] [E] et d'autres responsables de la société LUXAVIATION E.A SA.
- L'administration des douanes soutient en réplique que la société Luxaviation et à la société Unijet ne peuvent se substituer s'agissant de la protection de leur vie privée, à des sociétés ou à une personne physique non-appelante, notamment s'agissant des prétendues saisies portant atteinte à la vie privée de Madame [J] [E], elle aussi non-appelante.
Sur ce, le magistrat délégué :
Selon l'article 64 du code des douanes, les agents des douanes habilités qui procédent à des visites en tous lieux, même privés, pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus, ' peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités '.
Il résulte de ces dispositions du code des douanes, par extension d'une jurisprudence relative à des opérations de visite et de saisie analogues, ' que sont saisissables les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux ' (Cour de cassation - Assemblée plénière - 16 décembre 2022, n° 21-23.719).
Le seul fait vérifié par le juge, qu'une messagerie électronique contienne pour partie seulement des éléments entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire suffit à valider la saisie globale opérée (Cass crim, 20 décembre 2017, n° 16-83469). Une saisie globale d'une messagerie peut être validée en raison de son caractère insécable, dès lors qu'elle contient des éléments en lien même ténu avec le champ d'application de l'ordonnance, alors que la nature insécable des messageries ne permet pas à l'Administration de discriminer les messages.
Il ressort du procès-verbal du 12 avril 2023 dressé dans les locaux de la société LUXAVIATION E.A. SA et de la société UNIJET, situé au [Adresse 5], à l'aéroport de [21] ([Localité 11]), qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que les agents de douanes ont indiqué d'une part, en pages 6, 3ème paragraphe qu'ils déclaraient la saisie, ' en application de l'article 64 du code des douanes, des documents découverts au cours de la visite de cette pièce ' s'agissant du bureau utilisé par Mme [J] [E] et, en page 8, au regard du ' Détail des opérations informatiques réalisées au cours de la visite des lieux' que 'Nous sélectionnons ceux particulièrement susceptibles de présenter un intérêt, eu égard aux éléments recherchés'.
Il ressort de ce procès-verbal que les requérantes n'apportent aucun élément pour établir que les agents des douanes auraient effectué une saisie non ciblée de données informatiques dans ces locaux.
Il est en outre de jurisprudence établie que le fait que des messageries professionnelles contiennent des éléments relavant de la vie privée, hors champ des autorisations de visite et de saisie, est sans incidence sur la régularité de la saisie, sans néanmoins que des documents personnels ne soient nécessairement par nature exclus du champ de la saisie. Ces documents peuvent ainsi avoir été saisis dans le cadre de la saisie intégrale d'un fichier de messagerie par nature insécable, comme il est avancé en l'espèce. La présence dans des messageries professionnelles d'un dossier ou sous-dossier créé par l'utilisateur et intitulé 'privé' ne suffit pas à établir que ces répertoires ne contiennent que des messages relatifs à la vie privée (Cass crim, 23 nov. 2016, n° 15-81.131). La saisie dans ce cadre de certains documents personnels à des salariés de l'entreprise n'invalide donc pas la saisie, mais peut faire l'objet d'une restitution aux intéressés.
En l'espèce, il convient de se référer au procès-verbal du 12 avril 2023, page 6, 2ème paragraphe, à l'effet de constater que les saisies effectuées par les agents des douanes n'ont porté que sur un support d'information à caractère professionnel de Mme [J] [E], en l'espèce son ordinateur de bureau et sur sa boîte de messagerie professionnelle intitulée: [Courriel 19]. Il en est de même s'agissant des opérations de saisie informatiques concernant Mme [T] [H], directrice financière de Luxaviation et de Mme [C] [D] [B], adjointe de Madame [J] [E] et responsable d'Unijet.
Les sociétés requérantes n'apportent donc aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles les agents des douanes auraient effectué une saisie globale massive et indifférenciée de fichiers de messageries électroniques dans les bureaux des salariées de ces sociétés.
En outre, il appartient aux sociétés tierces concernées par les documents saisis dont il est allégué qu'ils sont hors champ ou qu'ils portent atteinte à la vie privée et notamment à Mme [J] [E], de revendiquer la protection de sa vie privée et par suite, à défaut pour ces dernières d'être intervenues à l'instance, afin d'identifier précisément les documents ou messages non compris dans le champ de l'autorisation ou relevant expressément de leur vie privée, la demande d'annulation et de restitution des sociétés requérantes sera rejetée.
Les moyens seront rejetés
Sur le prétendu défaut d'inventaire des documents saisis :
Les sociétés requérantes, se prévalant de l'article 64, 2., b) allèguent qu'en l'espèce aucun inventaire de l'intégralité des biens et documents saisis n'a été établi.
L'administration des douanes réplique que le procès-verbal relatant les opérations de visite, et notamment son annexe 5, constitue une annexe reprenant l'ensemble des éléments saisis, satisfait aux dispositions de l'article 64 du Code des douanes.
Sur ce, le magistrat délégué :
En l'espèce, il convient de se référer au procès-verbal du 12 avril 2023, page 10, 3ème paragraphe avant la fin de la page qui mentionne, qu'après avoir procédé à la saisie, en application de l'article 64 du code des douanes, des documents et données dont l'inventaire est repris en annexe 5, que le CD-ROM 'LA-INV-a' contient l'inventaire des fichiers présents dans les saisies informatiques réalisées (disque dur coté 'LA-DD-01'). Il existe donc une annexe 5 au procès-verbal du 12 avril 2023 figurant au dossier remis au juge des libertés et de la détention et communiquée aux parties à la présente instance, qui est un inventaire des documents saisis et un CD-ROM 'LA-INV-a' qui contient l'inventaire des fichiers présents dans les saisies informatiques réalisées et paraphé par l'occupante de lieux (annexe 12).
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré d'une exploitation des téléphones portables prétendument attentatoire au droit au respect de la vie privée :
Les sociétés requérantes soutiennent, de manière très similaire au moyen développé précédemment et auquel il a été répondu, qu'au cours de la visite domiciliaire, plusieurs téléphones portables à double usage privé et professionnel ou à usage privé uniquement ont été saisis et exploités.
Il est ainsi relaté que les téléphones portables de Madame [J] [E] ont été exploités et ont fait l'objet d'une extraction logique avancée visant la récupération de l'intégralité des fichiers contenus dans le support. Il est avancé qu'aucune sélection n'a été effectuée par l'administration des douanes lors de la saisie, portant atteinte gravement au droit au respect de la vie privée de Madame [J] [E].
Il est encore relaté que le téléphone portable de Madame [T] [H] a été exploité alors qu'elle a indiqué en " faire [un] usage exclusivement personnel ['] à l'exception d'appels professionnels avec Mme [J] [E] " et qu'il a fait l'objet d'une " extraction logique avancée " . Il est soutenu que les saisies ont porté atteinte au droit au respect de la vie privée de Madame [T] [H], puisqu'aucun tri n'a été effectué par les agents.
Il est enfin relaté que le téléphone portable de Madame [C] [D]-[B] a été exploité et a fait l'objet d'une " extraction logique avancée " alors qu'elle a indiqué lors de la visite domiciliaire qu'elle "en fait un usage mixte professionnel et personnel " . Il est donc soutenu que l'administration a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
L'administration des douanes réplique que les téléphones objet des saisies de Mesdames [J] [E], [C] [D] et [T] [H] ont tous, au moins pour partie, un lien avec leur activité professionnelle au sein de la société Luxaviation et de la société Unijet. Il est soutenu que ces téléphones ayant fait l'objet d'une saisie alors qu'ils se trouvaient dans les locaux visités et visés par l'ordonnance, étaient bien évidemment susceptibles de faire l'objet de saisie de données s'y trouvant.
Sur ce, le magistrat délégué :
Il convient en premier lieu de rappeler, sur la question de la saisissabilité des téléphones portables ou des données s'y trouvant de ces employées des sociétés requérantes, que :
- Selon l'article 64 du code des douanes, les agents des douanes habilités qui procèdent à des visites en tous lieux, même privés, pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus, ' peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités '.
- qu'il résulte de ces dispositions du code des douanes, par extension d'une jurisprudence relative à des opérations de visite et de saisie analogues, ' que sont saisissables les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux ' (Cour de cassation - Assemblée plénière - 16 décembre 2022, n° 21-23.719).
- qu'ainsi l'ordonnance d'autorisation en conformité avec les dispositions de l'article 64 du code des douanes stipule qu'elle autorise les agents des douanes qu'elle désigne nommément ' à procéder, conformément aux dispositions de l'article 64 du code des Douanes, aux visites nécessaires pour : la recherche des infractions précitées, la saisie des marchandises en situation irrégulière et des éléments s'y rapportant ; la saisie des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits ci-dessus mentionnés ; la saisie de tous documents ou éléments de preuve sur tout support, y compris informatique ou électronique, se rapportant aux infractions recherchées ; la saisie des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits ci-dessus mentionnés;' et ce, ' dans les lieux ci-après désignés : Locaux de la société LUXAVIATION FRANCE (SIREN [Numéro identifiant 8]) situés [Adresse 5], tant les pièces à usage professionnel qu'à usage d'habitation, les caves dépendances et annexes.' ;
- que cette saisie a été étendue aux locaux de la société Unijet situés au même endroit par une ordonnance d'extension du 12 avril 2023 ;
En second lieu, sur la question de la restitution des données touchant à la vie privée des personnes concernées, il convient de rappeler qu'il appartient à ces personnes de revendiquer la protection de leur vie privée à cette instance et par suite, à défaut pour ces dernières d'être intervenues à l'instance, afin d'identifier précisément les documents ou données relevant expressément de leur vie privée, la demande d'annulation et de restitution des sociétés requérantes sera rejetée.
Les moyens seront rejetés.
Sur l'irrégularité de l'extension de l'ordonnance de visite domiciliaire visant la société UNIJET et l'atteinte alléguée aux droits de la société UNIJET :
Les sociétés requérantes soulèvent à la fin de leurs écritures (points 102 à 131) deux moyens visant à remettre en cause les opérations de visite et de saisie au sein des locaux de la société UNIJET, qui seront joints en raison de leur connexité.
Elles soutiennent que les opérations de saisie et de visite domiciliaire visant la société UNIJET ont été effectuées en dehors de toute autorisation du juge des libertés et de la détention et, préalablement, que l'extension de l'ordonnance à la société UNIJET a été accordée sans aucune motivation, ni aucune vérification concrète des pièces de la requête qui aurait pu permettre de présumer de l'existence d'une fraude à son encontre.
Les requérantes arguent que les sociétés LUXAVIATION E.A. SA et UNIJET sont deux sociétés distinctes. Dès lors, tant la notification de l'extension que la motivation de l'ordonnance auraient dû être conformes aux prescriptions de l'article 64 du code des douanes.
Elles soutiennent (points 121 à 131), que l'ordonnance d'extension a été accordée à 16h55 alors que les opérations de saisie s'étaient déjà déroulées. La DNRED a procédé illégalement à la saisie de documents appartenant à la société UNIJET avant d'y avoir été autorisée par le juge. Ainsi, il ressort du procès-verbal de constat de visite domiciliaire, que les agents de la D.N.R.E.D ont reçu à 16 h 02 - soit à l'issue des opérations de visite domiciliaire -, la commission rogatoire signée du 12 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Créteil, Madame [U] [P], ainsi que l'ordonnance d'extension de la visite domiciliaire aux locaux de la société UNIJET . Il est avancé que cette irrégularité a fait l'objet d'une mention au procès-verbal de constat de visite domiciliaire de la part de Madame [E] qui a déclaré que " une extension de cette ordonnance m'a été remise à 16h55 qui visait la société UNIJET une fois les documents et la saisie effectuée ".
En réponse aux arguments de l'administration, sur la question du respect des droits d'UNIJET, il est soutenu que l'absence de séparation physique ou de contrôle d'accès entre les différentes sociétés ne permet pas d'écarter les garanties prévues par l'article 64 du code des douanes. Il est avancé que 'non seulement l'ordonnance autorisant l'extension doit être annulée', mais qu'il apparait aux termes du procès-verbal de constat de visite domiciliaire que l'administration douanière a porté atteinte aux droits de la défense de la société UNIJET également lors des opérations de saisie. Les sociétés requérantes avancent ainsi que cette deuxième extension n'a aucunement été notifiée selon les formes prescrites par le code des douanes.
L'administration des douanes, sur l'irrégularité alléguée de l'ordonnance d'extension visant la société Unijet, se prévalant des dispositions de l'article 64, 1 du code des douanes, soutient que cette ordonnance revêt un caractère surabondant. Il est ainsi exposé que le juge des libertés et de la détention rend une ordonnance autorisant l'administration à procéder à des visites domiciliaires et des saisies dans un lieu déterminé. La circonstance que les personnes qui y résident ou s'y trouvent le sont même de manière passagère est indifférente à l'étendue du droit de visite dans le lieu déterminé. Il n'est même pas nécessaire que la personne résidant dans les lieux soit l'objet de soupçons d'infractions, le texte exigeant simplement que les marchandises et documents se rapportant à ce délit soient susceptibles de s'y trouver (Cour de cassation - Assemblée plénière - 16 décembre 2022 - n° 21-23.719).
L'administration des douanes affirme donc que les enquêteurs étaient autorisés à procéder à la visite de la totalité des locaux se situant au [Localité 4] au [Localité 13], et à procéder à la saisie de tous les objets intéressant l'enquête et susceptibles de s'y trouver. Elle ajoute que les locaux de la société Luxaviation et ceux de la société Unijet se confondant, son droit de visite, tel qu'initialement prévu par l'ordonnance rendue le 7 avril 2023, autorisait déjà les enquêteurs à procéder aux opérations de visite et de saisie de manière indistincte contre ces deux sociétés.
S'agissant de l'atteinte alléguée aux droits de la société Unijet, relative à la motivation et la notification de l'ordonnance d'extension visant la société Unijet, l'administration des douanes se réfère au folio 5 du procès-verbal relatant les opérations de visite et de saisie et au bordereau de remise des documents repris en annexe 11 du procès-verbal relatant les opérations de visite. Elle soutient qu'il ne fait aucun doute que l'ordonnance d'extension a bien été notifiée à la représentante légale de la société Unijet, en la personne de Madame [J] [E] et qu'en outre, cette ordonnance d'extension est parfaitement motivée au vu de son contenu qu'elle reprend à ses écritures.
Il est soutenu enfin que l'ordonnance relate des éléments plausibles laissant présumer l'absence d'étanchéité entre les sociétés Luxaviation et Unijet et repose sur l'implication de la société Unijet dans le schéma de fraude, ainsi que la potentielle détention par celle-ci de documents ou marchandises intéressants l'administration dans les investigations en cours. Il est argué que les motifs ayant conduit à l'autorisation de cette extension sont raisonnables en ce qu'ils relatent notamment l'identité d'adresse et de locaux, l'identité de dirigeant, l'appartenance au même groupe et le partage de la même enseigne commerciale.
Sur ce, le magistrat délégué :
Il convient encore de rappeler que l'article 64 du code des douanes énonce en 1. que 'Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.'
La même disposition prévoit en 2.a) que 'Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2.'
En l'espèce, le 12 avril 2023, lors de la visite domiciliaire qui s'est tenue dans les locaux de la société LUXAVIATION E.A. SA, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a formulé une demande d'extension de visite domiciliaire auprès du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Créteil visant les locaux de la société UNIJET, située au [Adresse 5], à l'aéroport de [21] ([Localité 11]). Cette demande a été autorisée à 16h55 le jour de la visite au motif que " les sociétés LUXAVIATION (SIREN [Numéro identifiant 8]) et UNIJET (RCS [Numéro identifiant 6]) font partie du même groupe, ont la même dirigeante Mme [E] et partage[nt] la même enseigne commerciale ".
Il en résulte que les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées dans les locaux d'UNIJET ne l'ont pas été en dehors de toute autorisation du juge des libertés et de la détention, mais régulièrement au vu du texte précité et de la motivation de l'ordonnance d'extension du 12 avril 2023, de laquelle il ressort que cette extension était justifiée, le juge des libertés et de la détention étant fondé à considérer que la visite domiciliaire des locaux dUNIJET serait susceptible de révéler l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements.
C'est ainsi que contrairement à ce qu'affirment les requérantes, l'ordonnance d'extension du 12 avril 2023 des opérations de visite domiciliaires à la société UNIJET, ainsi qu'il a déjà été exposé dans la partie de cette décision sur l'appel, à l'occasion de la réponse à un moyen similaire à celui développé supra, est suffisamment motivée au regard des éléments de fait et de droit dont disposait le juge des libertés et de la détention et au regard des exigences posées par l'article 64 du code des douanes en la matière et rappelées ci-dessus.
En outre, cette même ordonnance d'extension a bien été notifiée conformément aux dispositions pertinentes de l'article 64 du code des douanes à la société UNIJET, par l'intermédiaire de sa dirigeante, Mme [J] [E], le 12 avril 2023, ainsi que cela résulte du procès-verbal relatant les opérations de visite et de saisie, page 5 et au bordereau de remise des documents repris en annexe 11 du procès-verbal relatant les opérations de visite. À cette occasion, tous ses droits en tant qu'occupante des lieux lui ont été notifiés.
Enfin, les sociétés requérantes n'établissent pas que la notification de l'ordonnance d'extension précitée à l'occupante des lieux, postérieurement au déroulement des opérations de visite et de saisie, leur ait causé un grief, dès lors que les deux sociétés LUXAVIATION E.A SA, sa succursale française et la société UNIJET partagent la même enseigne, sont toutes les trois dirigées par Madame [J] [E], présente sur les lieux durant le déroulement des opérations de visite domiciliaire et de saisie en tant qu'occupante des lieux et partagent des locaux indissociables et que le procès-verbal relatant ces opérations et ses annexes leur ont été notifiés en la personne de l'occupante des lieux.
Les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 12 avril 2023 dans les locaux des sociétés LUXAVIATION FRANCE et UNIJET situés [Adresse 5], tant les pièces à usage professionnel qu'à usage d'habitation, les caves, dépendances et annexes, seront donc déclarées régulières.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des appelantes qui succombent sur l'ensemble de leurs prétentions.
Les circonstances de l'espèce justifient en revanche qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la DNRED, les sociétés appelantes et requérantes succombant en leurs demandes. Elles seront tenues de payer la somme de 10.000 euros à l'administration des douanes et droits indirects au titre de ces dispositions.
SUR LES DEPENS :
Selon l'article 367 du code des douanes, en matière douanière, en première instance et sur appel, l'instruction est verbale et sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
Dès lors, il n'y aura pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/07261 et RG 23/07281 et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien, soit le numéro de RG 23/07261,
Confirmons l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de CRÉTEIL, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de CRÉTEIL délivrant une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny pour contrôler les visites et saisies à effectuer dans le ressort de cette juridiction en application de la première ordonnance,
Confirmons les ordonnances rendues en date du 12 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRÉTEIL étendant les opérations de visite domiciliaires comme suit :
- dans les locaux de la société UNIJET, située [Adresse 5] ;
- au Hangar de la société LUXAVIATION FRANCE, située [Adresse 5] ;
- au Hangar de la société LUXAVIATION FRANCE, située [Adresse 5] et qui délivrait commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny pour contrôler les visites et saisies à effectuer dans le ressort de cette juridiction en application de l'ordonnance du 7 avril 2023 précitée.
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 12 avril 2023 dans les locaux des sociétés LUXAVIATION FRANCE et UNIJET situés [Adresse 5], tant les pièces à usage professionnel qu'à usage d'habitation, les caves, dépendances et annexes,
Condamnons la société LUXAVIATION E.A. S.A. et la société UNIJET S.A. à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de dix mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Disons n'y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Olivier TELL