Tribunal Administratif de Paris, 14 novembre 2022. 2113552
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2113552
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a refusé de verser dix-huit jours de congés sur son compte épargne temps ainsi que ses décisions des 11 mars et 6 avril 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision, tendant au versement de seize jours de congés sur ce compte ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique tendant au versement de seize jours de congés sur son compte épargne temps ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser seize jours de congés sur son compte épargne temps et, par suite, au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et à une indemnité de 5 596,64 euros en réparation de son préjudice matériel ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/() Montpellier : () ; Hérault ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, magistrat judiciaire, a été nommé président de chambre à la cour d'appel de Montpellier par un décret du Président de la République du 15 décembre 2020 publié au Journal officiel de la République française du 17 décembre 2020 et qu'il a été installé dans ces fonctions par un procès-verbal d'installation du 4 janvier 2021. Il suit de là qu'à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises il était affecté à Montpellier. Dès lors, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du litige l'opposant au garde des sceaux, ministre de la justice, et il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier, à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 14 novembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. RIOU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2218528/5
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