Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société HEDGEHOG MOTORCYCLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florian MEZEI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01996 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OMJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V], [L] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florian MEZEI, avocat au barreau du VAL D’OISE,
DÉFENDERESSE
La société HEDGEHOG MOTORCYCLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01996 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OMJ
Par exploit d'huissier, Monsieur [N] [V] a fait assigner la Société HEDGEHOG MOTORCYCLES aux fins de :
Constater que le tribunal est compétent pour connaître du litige.
Constater l'existence d'une tentative de règlement amiable n'ayant pas abouti par la faute de la société HEDGEHOG MOTORCYCLES.
Ordonner la résolution du contrat liant les parties.
En conséquence, ordonner la restitution de la somme avancée par Monsieur [N] soit 4004,00 Euros
Condamner la société HEDGEHOG MOTORCYCLES à verser la somme de 3510,44 Euros à titre de dommages et intérêts
Condamner la défenderesse aux dépens
Condamner la défenderesse au payement d'une somme de 1500,00 euros en vertu de l'article 700 du CPC
A l'audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues.
La Société HEDGEHOG MOTORCYCLES citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur [N] sollicite de la juridiction de :
Constater que le tribunal est compétent pour connaître du litige.
Constater l'existence d'une tentative de règlement amiable n'ayant pas abouti par la faute de la société HEDGEHOG MOTORCYCLES.
Ordonner la résolution du contrat liant les parties.
En conséquence, ordonner la restitution de la somme avancée par Monsieur [N] soit 4004,00 Euros
Condamner la société HEDGEHOG MOTORCYCLES à verser la somme de 3510,44 Euros à titre de dommages et intérêts
Condamner la défenderesse aux dépens
Condamner la défenderesse au payement d'une somme de 1500,00 euros en vertu de l'article 700 du CPC
Attendu que Monsieur [N] verse aux débats les pièces suivantes :
Certificat d'immatriculation du véhicule , Devis émis par HEDGEHOGPreuve de payement de l'acompteMessage envoyé par Monsieur ROJASDivers échanges entre Monsieur [T] et Monsieur [N]Extrait INPI de la SARL HEDGEHOG MOTORCYCLESMise en demeureJustificatif de domicileDevis émis par la société le 125Avis d'échéances d'assurance 2021 2022 2023Facture émise par le convoyeur de véhicule Facture d'achat des pièces non restituées
Attendu que Monsieur [N] par les pièces versées aux débats justifie que les travaux prévus sur sa moto n'ont pas été réalisés malgré une attente de plusieurs mois .
Attendu qu'une tentative de conciliation a été entamée mais qui n'a pas abouti par la faute de la société HEDGEHOG MOTORCYCLES
Qu'il convient d'ordonner la résolution du contrat liant les deux parties en présence.
Attendu en conséquence qu'il convient d'ordonner à la société défenderesse de restituer la somme avancée soit la somme de 4004,00 Euros à Monsieur [N].
Attendu que la demande de dommages et intérêts sollicitée est justifiée d'une part par les frais d'assurance réglés malgré la non restitution du véhicule, d'autre part, par les frais du convoyeur du véhicule et enfin par la non restitution de certains éléments c'est-à-dire pour la somme de 647,60 Euros + 608,40 Euros +504,44 Euros =1760,44 Euros.
Attendu que s'agissant de la somme de 1750,00 Euros il convient de rejeter la demande à ce titre car non suffisamment justifiée.
Sur l'article 700 du CPC
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée par l'ancienneté du litige
Sur les dépens
Attendu que l'équité commande de mettre les dépens à la charge du défendeur
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputé contradictoire
Ordonne la résolution du contrat liant les parties.
Ordonne la restitution par la Société HEDGEHOG MOTORCYCLES de la somme avancée par Monsieur [N] soit 4004,00 Euros
Condamne la société HEDGEHOG MOTORCYCLES à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 1760,44 Euros à titre de dommages et intérêts
Rejette la demande au titre de la somme de 1750,00 Euros sollicitée à titre de dommages et intérêts
Condamne la société HEDGEHOG MOTORCYCLES à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 1500,00 Euros en vertu de l'article 700 du CPC
Condamner la défenderesse aux dépens
La greffière La juge
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