Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-19.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.426
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Semicam a fait réaliser dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'ouvrage inséré dans une convention de concession du domaine public maritime, divers ensembles immobiliers autour du port de Cavalaire ; qu'elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrages auprès de la compagnie d'assurances Les Assurances Générales de France (AGF) ; que se plaignant de malfaçons, la société Semicam a obtenu en référé la désignation d'un expert dont la mission a été étendue par deux ordonnances des 20 janvier et 8 février 1995 ; qu'au vu du rapport de l'expert, déposé le 20 décembre 1996, la société Semicam a assigné en référé le 14 février 1999 divers intervenant à l'opération de construction ainsi que les AGF afin d'obtenir la condamnation de l'assureur à lui payer une certaine somme à titre provisionnel ; que sur appel des AGF de l'ordonnance qui avait fait droit à la demande, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1999), considérant que la société Semicam était dépourvue de qualité pour agir et que l'action était prescrite en application de l'article L 114-1 du Code des assurances l'a condamnée à restituer à la compagnie AGF la somme que cette dernière avait dû lui verser ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'alors qu'il appartient au juge des référés de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées au demandeur, la cour d'appel qui n'était saisie par la société Semicam d'aucun moyen relativement à une décision à intervenir au fond, n'avait pas à opérer la recherche que la seconde branche lui reproche d'avoir omise ; qu'en ses deux branches, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir rappelé que la société Semicam avait assigné la compagnie AGF à fin d'expertise le 10 juin 1994, que, par ordonnance du 13 juillet 1994, un expert avait été désigné, puis que ces désignation et mission avaient été étendues et complétées par ordonnance des 20 janvier et 8 février 1995, l'arrêt retient exactement que la prescription avait recommencé à courir dès le prononcé de l'extension de la mission de l'expert ; qu'ayant constaté qu'aucun autre acte interruptif de prescription n'était intervenu depuis le 8 février 1995, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'action en référé introduite le 14 février 1997 par la société Semicam contre la compagnie AGF était irrecevable ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa seconde branche, est inopérant en sa première branche qui critique des motifs surabondants ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Semicam aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Semicam à payer à la compagnie AGF la somme de 1 800 euros ;
Condamne la société Semicam à une amende civile de 1 800 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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