Cour Administrative d'Appel de Nantes, 27 mars 2023. 22NT03586
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03586
Date de décision :
27 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement no 2201876 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C A, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'après l'interruption de son cursus en première année de master à l'Institut supérieur du droit à Paris, M. C A s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2021/2022 auprès de l'université de Caen en licence professionnelle " métiers des administrations collectivités territoriales " et indique avoir été sélectionné le 1er septembre 2022 pour une nouvelle licence en ressources humaines. Par ailleurs, il a été ajourné à la première session de l'année universitaire 2021/2022 avec une moyenne de 6,48 sur 20 et à la session de rattrapage avec une moyenne de 4,19 sur 20. S'il fait valoir qu'un test positif à la covid 19 et une grève des transports ont fait obstacle à sa participation à l'examen et à la présentation de son rapport de stage, il n'établit pas qu'il était dans l'incapacité d'anticiper ou de surmonter ces difficultés matérielles, à les supposer établies. En outre, les seules difficultés mentionnées n'expliquent pas la faiblesse des notes attribuées ce même trimestre, à savoir 15,75 sur 60 en encadrement juridique des contrôles des collectivités territoriales, 7,83 sur 20 en préparation initiale à l'intégration professionnelle et 9,7 sur 20 en outils de communication et d'information. Par suite, M. C A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Orne, en lui refusant le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne.
Fait à Nantes, le 27 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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