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Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-15.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.508

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Abderahamane X..., demeurant 411, cité des Landaux à Oissel (Seine-Maritime), 2°) Mme Ginette Y..., demeurant 411, cité des Landaux à Oissel (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de la société DIAC, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. B..., Grégoire, Lesec, Fouret, Mabilat, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré-Xavier, avocat de M. X... et Mme Y... et de la SCP Delaporte-Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Diffusion Industrielle et Automobile pour le Crédit (DIAC) a consenti à M. X... un crédit pour l'acquisition d'un véhicule automobile, A... Carrie se portant caution solidaire de l'emprunteur ; que les échéances étant impayées quelques mois après, la Diac, après mise en demeure, a obtenu contre le débiteur principal une ordonnance d'injonction de payer ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 29 mars 1988) de l'avoir débouté de son opposition à cette ordonnance et de l'avoir condamné à payer la somme demandée par la Diac aux motifs que les prétentions de celle-ci étaient justifiées par les pièces qu'elle versait aux débats alors que, en se bornant à viser les documents de la cause sans les analyser la cour d'appel, n'aurait pas motivé sa décision ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que les prétentions de l'appelante étaient justifiées par le contrat de crédit et les sommations et commandements de payer versés aux débats ; qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a motivé sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée dans les limites de son engagement de caution alors que, d'une part, sa condamnation étant indivisible de celle prononcée contre M. X..., la cassation au cas où elle serait prononcée en vertu du premier moyen devrait entraîner la cassation du chef du dispositif critiqué par le second moyen, que, d'autre part, les poursuites contre la caution ne peuvent être engagées qu'à partir du moment où le débiteur principal fait défaut, la cour d'appel en la condamnant sans constater la défaillance de M. X... aurait violé l'article 2021 du Code civil et que, de troisième part, le créancier ne pouvant recevoir au delà de la créance, la cour d'appel, en condamnant la caution conjointement avec le débiteur principal aurait violé par fausse application l'article 1235 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, en ce qu'il tend à la cassation de la condamnation prononcée contre la caution comme conséquence de la cassation de la condamnation prononcée contre le débiteur principal, ne peut être accueilli puisque le moyen présenté par celui-ci a été rejeté ; Attendu, ensuite, que Mme Y..., en se portant caution solidaire de M. X..., a par le même renoncé au bénéfice de discussion ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a pu prononcer des condamnations distinctes contre l'intéressée et le débiteur principal, dès lors qu'aucun d'eux ne justifiait de l'extinction de la créance, sans que sa décision entraine pour autant cumul de ces condamnations ; Que le second moyen ne peut davantage être accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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