Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/05433 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS32
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 26 SEPTEMBRE 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 05/22
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Laurence SENDRA, greffier, lors des débats et de Sophie SPINELLA, greffier, lors du délibéré
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
S.E.L.A.S. AGN AVOCATS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
absent aux débats, assigné en l'étude d'huissier le 15/06/23
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Juillet 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogée au 15 septembre 2023, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Sophie SPINELLA, greffier.
***
Monsieur [B] [P] a mandaté le cabinet AGN Avocats [Localité 2] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à la Direction générale des finances publiques de l'Hérault.
Par requête du 20 mai 2022, le cabinet AGN Avocats [Localité 2] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Monsieur [B] [P].
Selon ordonnance de taxe du 26 septembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
** réduit au taux de 7% le montant de l'honoraire de résultat dû par Monsieur [B] [P] à la SELAS AGN Avocats [Localité 2],
** taxé et arrêté l'honoraire de résultat dû à la SELAS AGN Avocats [Localité 2] par Monsieur [B] [P] à la somme de 15.128,70 euros HT, soit 18.154,44 euros TTC,
** constaté que la SELAS AGN Avocats [Localité 2] indique sans être contredite avoir perçu une somme de 3.500 euros,
** ordonné en conséquence à Monsieur [B] [P] de régler à la SELAS AGN Avocats [Localité 2] la différence soit la somme de 14.654,44 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal depuis sa mise en demeure du 28 mars 2022, et ce jusqu'à paiement complet de la dette.
Cette décision a été notifiée le 4 octobre 2022 à Monsieur [B] [P] et le 6 octobre 2022 à la SELAS AGN Avocats [Localité 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2022, la SELAS AGN Avocats [Localité 2] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue, auprès de la Cour d'appel de Montpellier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2023.
A l'audience, les parties ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Le cabinet AGN Avocats [Localité 2] sollicite l'infirmation de l'ordonnance, et la fixation des honoraires dus par Monsieur [P] à la somme de 30.100 euros TTC.
Monsieur [P] ne formule aucune contestation particulière.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, une lettre d'engagement du 3/11/2021 a été valablement acceptée par Monsieur [B] [P], qui l'a signée avec la mention « Bon pour accord » valant engagement (pièce n°3 appelant) - aucune pièce ne vient démontrer qu'il n'aurait pas été en capacité d'y souscrire de manière éclairée.
La lettre d'engagement prévoit en son article 3 des honoraires dans les termes suivants :
« Pour une assistance de cette nature nous vous proposons :
un honoraire fixe de 1.000 euros HT soit 1.200 euros TTC ; et
un honoraire de résultat égal à 13% HT de la différence entre d'une part
le montant du redressement proposé (216.124,34 euros) et d'autre part
le montant d'imposition retenu finalement par le service vérificateur
d'assiette ou par le comptable public ».
Il y a donc lieu de faire application des dispositions de la clause d'honoraires précitée convenue entre les parties, dont les termes sont clairs et précis.
Il est admis par l'une et l'autre des parties que l'honoraire fixe d'un montant de 1.200 euros TTC a été réglé par Monsieur [P] dès la signature de la lettre d'engagement le 04/11/2021.
S'agissant de l'honoraire de résultat, Monsieur [P] ne conteste pas le montant dû. En outre, il ressort des éléments versés au débat, et notamment des échanges entre Monsieur [P] et le cabinet AGN Avocats, qu'il exprimait même sa volonté de payer l'honoraire de résultat dans sa totalité.
Dans le mail du 06/12/2021 envoyé par Monsieur [P] au cabinet (pièce n°9 appelant), il indique qu'il va effectuer un virement de 8.000 euros le 07/12, et il sollicite un échelonnement de ses paiements à raison de 15.600 euros le 10/01/2022 ainsi que 10.000 euros le 10/02/2022. Monsieur [P] indiquera par la suite dans un mail du 09/12/2021 (pièce n°10 appelant) que le virement de 8.000 euros lui a été refusé, ainsi il n'a procédé qu'à un virement de 3.500 euros, élément confirmé par le cabinet AGN Avocats [Localité 2]. Le total des sommes proposées par Monsieur [P] fait ressortir un montant de 33.600 euros correspondant à la facture n°1023 du 17/01/2022 de la SELAS AGN Avocats [Localité 2], qui fixe l'honoraire de résultat à 30.100 euros après déduction des 3.500 euros réglés par le client (pièce n°7 appelant) ; le montant correspond également au compte détaillé établi par le cabinet AGN Avocats [Localité 2] le 20/05/2022 (pièce n°0 appelant).
Après relance de la part du cabinet (pièce n°11 appelant), Monsieur [P] fait valoir ses difficultés de paiement dans la correspondance du 18/01/2022 ; il mentionne par ailleurs qu'il est navré de la situation et qu'il fera « tout son possible pour dans les plus brefs délais financer sa dette » (pièce n°12 appelant).
Il ressort toutefois de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier que celui-ci a réduit au taux de 7% le montant de l'honoraire de résultat dû par Monsieur [B] [P], au motif que le taux de 13% proposé par la SELAS AGN Avocats [Localité 2] est trop élevé par rapport à l'usage, étant noté qu'il ne porte pas sur des sommes encaissées par le client mais sur des sommes économisées.
Or, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Ainsi, en l'absence de contestation de la part de Monsieur [P] sur le montant dû à la SELAS AGN Avocats [Localité 2] au titre de l'honoraire de résultat, il n'appartient pas au juge taxateur de réduire le taux appliqué pour fixer lesdits honoraires, lequel taux a été conventionnellement prévu entre les deux parties. Il y a lieu, en conséquence, de réformer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir le taux prévu dans la lettre d'engagement du 3/11/2021 afin de fixer l'honoraire de résultat dû au cabinet AGN Avocats [Localité 2]. La différence entre le redressement initialement proposé et le montant d'imposition retenu finalement est de 216.124,34 euros, compte tenu de l'annulation totale de l'action en recouvrement du 16/11/2021 par la Direction nationale des finances publiques de la somme de 216.124,34 euros (pièce n°4 appelant). Ainsi, le montant hors taxes de l'honoraire de résultat est de 28.096,16 euros, soit 13% de la somme de 216.124,34 euros ; la SELAS AGN Avocats [Localité 2] ayant arrondi la somme à 28.000 euros HT, le montant toutes taxes comprises s'élève à 33.600 euros.
Après déduction de 3.500 euros déjà versés par Monsieur [P], le solde restant dû à la SELAS AGN Avocats [Localité 2] est de 30.100 euros.
Dès lors, l'honoraire de résultat tel que prévu par la lettre d'engagement était bien dû à la SELAS AGN Avocats [Localité 2], de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier.
Monsieur [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et par défaut,
INFIRMONS l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Montpellier en date du 26 septembre 2022 ;
FIXONS à la somme de 33.600 euros TTC le montant des honoraires dus par Monsieur [B] [P] à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 2] ;
CONSTATONS qu'une somme de 3.500 euros a déjà été versée par Monsieur [B] [P] à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 2] ;
FIXONS à la somme de 30.100 euros le solde restant dû par Monsieur [B] [P] à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 2] ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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