Texte intégral
N° RG 22/08119 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU2B
Décisions :
- du Tribunal de Grande Instance de Lyon en date du 14 janvier 2019
( 4ème chambre)
RG 14/2002
- de la Cour d'Appel de Lyon en date du 20 octobre 2020
(1ère chambre civile B)
RG 19/863
- de la Cour de Cassation en date du 26 octobre 2022
Pourvoi N°A20-23.425
Arrêt n° 789 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Décembre 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1953 à GHARDINAOU (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant Me Marion VINCENT-GIROD, avocat au barreau de LYON, toque : 729
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021537 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEES :
CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de la SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS REGION RHONE (SSI du RHONE), qui venait elle-même aux droits du RSI Région Rhône
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
SAS BRAND FRANCE anciennement dénommée HARSCO INFRASTRUCTURE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société ACE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 28 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 29 juillet 2009, M. [K], artisan plâtrier peintre, s'est blessé en faisant une chute de l'échafaudage mis à sa disposition par la société Rolando & Poisson avec laquelle il avait conclu un contrat de sous-traitance pour réaliser des travaux de peinture. La société Rolando & Poisson avait loué cet échafaudage auprès de la société Brand France, cette dernière étant assurée auprès de la société Chubb European Group SE.
M. [K] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d'une demande d'indemnisation de ses préjudices en fondant son action sur l'origine de responsabilité du fait des produits défectueux, dirigée contre la société locataire Rolando & Poisson, la société Brand et son assureur.
Par jugement du 14 janvier 2019 rendu après réouverture des débats afin que M. [K] et le locataire s'expliquent, dans leurs rapports entre eux, sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, le tribunal de grande instance de Lyon a essentiellement:
- déclaré irrecevables les demandes de M. [K] à l'encontre de la société Brand et de son assureur,
- déclaré irrecevables les demandes de la société Rolando & Poisson présentées à l'encontre de la société Brand et de la société Chubb sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil,
- débouté les parties pour le surplus.
Par arrêt du 20 octobre 2020, la cour d'appel de Lyon a essentiellement :
- confirmé la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M. [K] contre la société Brand sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
- infirmant sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
- déclaré la société Brand responsable du dommage subi par M. [K] en sa qualité de gardienne de la structure de l'échafaudage,
- débouté M. [K] de ses demandes à l'encontre de la société Rolando & Poisson,
- condamné in solidum la société Brand et son assureur Chubb à payer à M. [K] diverses sommes au titre de l'assistance tierce personne, des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que la somme de 65'287,98 euros à la sécurité sociale des indépendants de la région Rhône.
Sur pourvoi des sociétés Brand et Chubb, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [K] contre la société Brand sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et déclaré cette société responsable du dommage subi par M. [K] en sa qualité de gardienne de la structure de l'échafaudage et l'a condamnée in solidum avec la société Chubb à indemniser M. [K] et la sécurité sociale Indépendants région Rhône.
Elle a renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
M. [K] a saisi la cour de renvoi par déclaration du 6 décembre 2022.
La procédure a été fixée à l'audience du 14 décembre 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2023, M. [K] a indiqué se désister de son instance et de son action en raison de l'accord amiable intervenu entre les parties.
Par conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la sécurité sociale indépendants région Rhône a indiqué accepter ce désistement et demandé qu'il lui en soit donné acte.
Par conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2023, les sociétés Brand et Chubb ont déclaré accepter le désistement de M. [K] et sollicité de la cour qu'elle constate l'extinction de l'instance.
MOTIVATION
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de M. [K], accepté expressément par les sociétés Brand et Chubb ainsi que par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme dans les conditions de l'article 395 du code de procédure civile, de leur en donner acte et de constater le dessaisissement de la cour, laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [K],
Donne acte à la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits la sécurité sociale indépendants région Rhône et aux sociétés Brand et Chubb de ce qu'elles acceptent ce désistement ;
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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