Cour d'appel, 24 novembre 2014. 14/02543
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/02543
Date de décision :
24 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2014
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 02543
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG no 13-00487
APPELANTE
SARL AM SERVICES
14 rue du Bois Guillaume
91000 EVRY
représentée par M. Mohammed X...(Représentant légal)
INTIMEE
URSSAF 75- PARIS/ REGION PARISIENNE
Service 6012- Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représenté par M. Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL AM SERVICES à l'encontre du jugement prononcé le 28 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY dans le litige l'opposant à l'URSSAF D'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Faisant suite aux mises en demeure régulièrement réceptionnées le 8 et le 27 octobre 2012, le 26 novembre 2012 et le 11 février 2013, l'URSSAF a signifié le 28 mars 2013 à la SARL AM SERVICES une contrainte d'avoir à régler la somme de 21 968 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard échues au titre des exercices 2009, 2010 et 2012.
La SARL AM SERVICES a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ESSONNE d'une opposition à l'exécution de cette contrainte.
Par jugement du 28 janvier 2014 le tribunal a validé cette contrainte en son entier montant après avoir constaté la défaillance de la SARL AM SERVICES.
La SARL AM SERVICES a développé oralement des observations tendant à l'infirmation du jugement.
Elle soutient avoir régularisé le deuxième et le troisième trimestre 2012.
L'URSSAF a sollicité par la voix de son représentant la confirmation du jugement et a communiqué à la SARL AM SERVICES qui en a pris acte le décompte actualisé de la créance.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions de l'article R 133-5 du code de la sécurité sociale justement rappelées par le tribunal aux termes d'une motivation que la Cour adopte ;
Considérant qu'en l'espèce il convient de constater que la SARL AM SERVICES ne remet pas en cause la validité du décompte produit par l'URSSAF, que la contrainte signifiée à la suite de 4 mise en demeure régulièrement réceptionnées par la société débitrice est fondée au regard de l'état des sommes dues figurant sur ce décompte dont la SARL AM SERVICES a pris acte, à hauteur de la somme de 21 968 euros ;
Qu'il s'en suit que le jugement doit être confirmé et la SARL AM SERVICES déboutée de son appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SARL AM SERVICES recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Fixe le droit d'appel prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'appelant qui succombe, au maximum du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la SARL AM SERVICES au paiement de ce droit ;
Le Greffier, Le Président,
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