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Cour d'appel, 24 novembre 2014. 14/02543

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/02543

Date de décision :

24 novembre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 24 Novembre 2014 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 02543 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG no 13-00487 APPELANTE SARL AM SERVICES 14 rue du Bois Guillaume 91000 EVRY représentée par M. Mohammed X...(Représentant légal) INTIMEE URSSAF 75- PARIS/ REGION PARISIENNE Service 6012- Recours Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représenté par M. Y... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL AM SERVICES à l'encontre du jugement prononcé le 28 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY dans le litige l'opposant à l'URSSAF D'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE   ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Faisant suite aux mises en demeure régulièrement réceptionnées le 8 et le 27 octobre 2012, le 26 novembre 2012 et le 11 février 2013, l'URSSAF a signifié le 28 mars 2013 à la SARL AM SERVICES une contrainte d'avoir à régler la somme de 21 968 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard échues au titre des exercices 2009, 2010 et 2012. La SARL AM SERVICES a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ESSONNE d'une opposition à l'exécution de cette contrainte. Par jugement du 28 janvier 2014 le tribunal a validé cette contrainte en son entier montant après avoir constaté la défaillance de la SARL AM SERVICES. La SARL AM SERVICES a développé oralement des observations tendant à l'infirmation du jugement. Elle soutient avoir régularisé le deuxième et le troisième trimestre 2012. L'URSSAF a sollicité par la voix de son représentant la confirmation du jugement et a communiqué à la SARL AM SERVICES qui en a pris acte le décompte actualisé de la créance. SUR QUOI, LA COUR   : Considérant les dispositions de l'article R 133-5 du code de la sécurité sociale justement rappelées par le tribunal aux termes d'une motivation que la Cour adopte   ; Considérant qu'en l'espèce il convient de constater que la SARL AM SERVICES ne remet pas en cause la validité du décompte produit par l'URSSAF, que la contrainte signifiée à la suite de 4 mise en demeure régulièrement réceptionnées par la société débitrice est fondée au regard de l'état des sommes dues figurant sur ce décompte dont la SARL AM SERVICES a pris acte, à hauteur de la somme de 21 968 euros   ; Qu'il s'en suit que le jugement doit être confirmé et la SARL AM SERVICES déboutée de son appel   ; PAR CES MOTIFS Déclare la SARL AM SERVICES recevable mais mal fondée en son appel   ; Confirme le jugement entrepris   ; Fixe le droit d'appel prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'appelant qui succombe, au maximum du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la SARL AM SERVICES au paiement de ce droit   ; Le Greffier, Le Président,

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