Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°437
N° RG 22/07232
N° Portalis DBVL-V-B7G-TLBQ
Mme [M] [J] épouse [E]
C/
M. [O] [K]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LAURET
- Me LE GRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
Madame [M] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux virements bancaires du 17 mai 2010, M. [O] [K] a remis à Mme [M] [E] née [J] les sommes de 8 000 euros et 2 000 euros.
Selon 'reconnaissance de dette' du 6 octobre 2010, Mme [E] a reconnu avoir reçu cette somme de 10 000 euros de M. [K], sur laquelle elle déclare avoir remboursé 2 000 euros en juin 2010, puis avoir à nouveau reçu une avance de 3 000 euros en août 2010 pour la location d'une maison, de sorte que sa 'dette' était à cette date de 11 000 euros.
Puis, M. [K] a émis le 6 novembre 2016 un chèque du 8 000 euros à l'ordre de Mme [E] et, par 'reconnaissance de dette' du même jour, cette dernière a reconnu avoir reçu cette somme de M. [K].
Prétendant que Mme [E] n'avait pas remboursé ces prêts et avance en dépit d'une lettre recommandée du 17 février 2022 lui demandant de le faire avant le 31 mars 2022 puis d'un second courrier recommandé de mise en demeure du 23 février 2022, M. [K] l'a, par acte du 21 mars 2022, fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par conclusions d'incident du 19 avril 2022, Mme [E] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, en exposant qu'au jour de l'assignation, plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis la régularisation des reconnaissances de dette qui rendaient les créances exigibles.
Relevant que les reconnaissance de dette ne fixaient aucun terme de remboursement et que la date d'exigibilité devait être fixée au jour de la réclamation du 23 février 2022 consécutive à la rupture de vie commune du couple survenue en février 2021, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 10 novembre 2022 :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E],
déclaré l'action introduite par M. [K] recevable,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
fait injonction à Mme [E] de conclure au fond,
dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Contestant l'existence de toute vie commune entre les parties, et réaffirmant que les créances étaient devenues exigibles dès la régularisation des reconnaissances de dette, Mme [E] a relevé appel de cette décision le 13 décembre 2022, pour demander à la cour de la réformer et de :
dire l'action intentée par M. [K] prescrite,
condamner M. [K] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [K] conclut quant à lui à la confirmation de la décision attaquée et sollicite en outre la condamnation de Mme [E] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [E] le 6 janvier 2023 et pour M. [K] le 30 janvier 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 juin 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Ainsi que l'a fort justement rappelé le juge de la mise en état, il est de principe que, lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement.
En l'occurrence, Mme [E] soutient que la date d'exigibilité de l'obligation de remboursement des prêts et avance consentis par M. [K] serait le jour de la régularisation des reconnaissances de dette des 6 octobre 2010 et 6 novembre 2016, et en veut pour preuve que le prêt de 10 000 euros de mai 2010 avait déjà commencé à être remboursé lors de l'établissement de la première reconnaissance de dette.
Cependant, cet acte du 6 octobre 2010 retrace les flux financiers entre les parties et, après avoir tenu compte d'un premier remboursement de 2 000 euros en juin 2010 puis d'une nouvelle avance de 3 000 euros en août 2010, arrête le montant de la 'dette' de Mme [E] à 11 000 euros.
Si les parties avaient entendu rendre cette somme immédiatement exigible dès 2010, elles l'auraient indiqué, la circonstance qu'il n'ait alors été fixé aucun terme exprès révélant au contraire que, compte tenu de leurs relations, l'obligation de remboursement était différée.
En outre, s'agissant de la reconnaissance de dette du 6 novembre 2016, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'un prêt consenti ce jour là ait été immédiatement dès le jour de la remise des fonds, ce qui aurait été un non-sens économique.
Par ailleurs, si le juge de la mise en état a mal interprété les explications des parties sur la fin de leurs relations du mois de février 2021, en déduisant que cette date était celle d'une rupture de vie commune, il demeure que M. [K] et Mme [E] ont entretenu durant des années d'étroites relations que le premier qualifie de relations amoureuses et que, ni cette dernière, ni les attestations de témoin qu'elle produit ne démentent.
Dès lors, quand bien même les parties n'auraient jamais vécu ensemble, sinon lorsque Mme [E] aurait, selon elle, accepté d'héberger M. [K] entre juin 2014 et septembre 2015, il demeure que l'étroitesse de leurs relations, qui perdurait en 2016, explique à plus suffire que leur commune intention étaient, au regard des circonstances dans lesquelles les deux reconnaissances de dette ont été établies, de ne rendre l'obligation de remboursement des prêts et avances consentis par M. [K] à Mme [E] exigible que lorsque celui-ci en ferait la demande.
Cette demande ayant été formulée par courrier recommandé du 17 février 2022, un an après la rupture des relations unissant les parties, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil n'a, comme l'a exactement relevé le juge de la mise en état, commencé à courir qu'à cette date, de sorte que l'assignation en paiement du 21 mars 2022 n'est pas tardive et que l'action de M. [K] est recevable.
L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en tous points.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [K] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d Quimper en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [M] [E] née [J] à payer à M. [O] [K] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [E] née [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment