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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-11.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.678

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel L..., demeurant au lieudit "Le Breil" à Mouaze (Ille-et-Vilaine), Saint-Aubin d'Aubigne, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit : 1°/ de la société Martiniault, dont le siège est ... à Val d'Ize (Ille-et-Vilaine), 2°/ de M. I... Bernard, 3°/ de Mme I..., son épouse, demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine), 4°/ de M. Claude Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La société Martiniault a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. K..., C..., B..., M..., F..., A..., Y..., E..., D..., J... H..., M. X..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. L..., de Me Jousselin, avocat de la société Martiniault, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux I..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Claude Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1988), que les époux I... ont confié la construction d'une maison d'habitation à M. L..., lequel a fait appel à M. Z..., maître d'oeuvre, pour établir les pièces nécessaires à l'obtention du permis de construire ; que ce document précisait que les époux I... devraient prévoir de céder gratuitement une bande de terrain afin de permettre l'élargissement de la voie de circulation à la dimension prévue par le plan d'occupation des sols ; que la construction, exécutée pour le gros oeuvre par l'entreprise Martiniault, a été édifiée sans que cette prescription soit respectée ; qu'un jugement correctionnel du 13 mai 1987, confirmé depuis en appel, a déclaré MM. I... et L... coupables d'implantation d'un immeuble en partie sur le domaine public, mais a dit n'y avoir lieu à démolition de l'ouvrage ni à mise en conformité ; que les époux I... ont alors assigné MM. L... et Z... et la société Martiniault en régularisation de la situation ou, à défaut, réparation du préjudice subi ; Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt d'avoir mis M. Z... hors de cause alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir M. L... dans ses conclusions, les plans signés par M. Z... en sa qualité d'architecte agréé ne se révélaient pas incomplets "ne faisant pas apparaître distinctement la servitude d'alignement prescrite par la ville de Rennes", non plus que la limite d'alignement, négligence de nature à engager la responsabilité du signataire des plans, la cour d'appel a violé ensemble l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977, l'article 1147 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu M. L..., ayant soutenu lui-même dans ses conclusions que ces plans mentionnaient la servitude et n'étaient pas erronés, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la démolition de l'immeuble, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel a ainsi méconnu l'autorité absolue de chose jugée attachée à la décision pénale du 1er décembre 1987 disant n'y avoir lieu à démolition de l'ouvrage, ni à remise en conformité ; qu'elle a violé l'article 4 du Code de procédure pénale" ; Mais attendu que la décision pénale, refusant d'ordonner la démolition de l'immeuble pour infraction aux règles d'urbanisme, n'a pas autorité absolue de chose jugée au civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que la société Martiniault fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité dans l'implantation non conforme de l'immeuble alors, selon le moyen, "que, comme cette société l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, le devis descriptif auquel se référait le marché souscrit par elle ne parlait pas de l'implantation de la construction au regard des prescriptions administratives que la société Martiniault ne connaissait pas, mais visait l'implantation sur le terrain de la construction en fonction des plans remis par M. L..., qu'à cet égard, cette société avait rempli ses obligations et qu'en ne répondant pas aux conclusions sur ce point essentiel, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs adoptés, que la société Martiniault, tenue vis-à-vis du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat, devait veiller à la bonne implantation de l'ouvrage sur le terrain, sans que la preuve que le maître d'oeuvre lui avait donné des indications erronées puisse l'exonérer de sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour ordonner la démolition et la reconstruction de la maison, l'arrêt retient qu'un immeuble qui se voit refuser le certificat de conformité se voit aussi refuser tout contrat d'assurance et est, de surcroît, impossible à vendre ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la démolition et la reconstruction de l'immeuble, l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les époux I..., aux dépens, ceux exposés par M. L... liquidés à la somme de vingt six francs vingt cinq centimes, exceptés les dépens exposés par la société Martiniault qui resteront à la charge de celle-ci, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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