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Cour de cassation, 29 juin 1993. 92-85.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.455

Date de décision :

29 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BATHELEMY et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : -MITNIKOFF Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 25 septembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Christian A... et André Y... pour vol et recel de vol, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, après relaxe des prévenus ; Vu les mémoires produits en demande et en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 460 du Code pénal, 1134 et 1382 du Code civil, 503 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, dénaturation d'un écrit et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relevé les prévenus des fins de la poursuite des chefs de vol et de recel de choses volées et débouté en conséquence la demanderesse de sa demande de réparation ; "aux motifs que des outillages provenant de la SARL Meter, autres que ceux que Michel B... avait gracieusement cédés à Christian A..., qui les a revendus à la société Sorelec, ont été retrouvés dans les locaux de celle-ci ; qu'effectivement "Christian A... a reconnu avoir retiré des ateliers de la SARL Meter des outils qui ne lui avaient pas été remis ou cédés par Michel B..., mais a indiqué qu'il s'agissait là de matériel qui avait déjà fait l'objet de précédents va et vient entre les établissements Meter et la SARL Sorelec et qui était le complément indispensable de celui qui lui avait été cédé ; que du reste, il ne l'avait pas vendu à la SARL Sorelec qui pensait que cet outillage avait été régulièrement emprunté par Christian A... ; que compte tenu des termes équivoques de l'acte de cession, Christian A... a pu se méprendre sur les intentions réelles de Michel B... et qu'il existe un doute certain sur son intention frauduleuse ; que le recel de choses volées n'est pas davantage démontré à l'encontre d'André Z..., faute, là encore, d'intention délictuelle..." (arrêt p. 4 et 5) ; "alors que, d'une part, il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que Christian A... comme la SARL Sorelec avaient parfaitement conscience de ce que certains outils retirés par le premier dans les ateliers de la SARL Meter, puis déposés dans les locaux de la seconde, n'avaient pas été remis ou cédés par Michel B... qui en restait donc, es qualité, seul propriétaire ; que dès lors, la soustraction frauduleuse constitutive du vol se trouvait caractérisée par l'appropriation de la chose d'autrui contre le gré de son propriétaire sans que "l'emprunt" allégué du fait d'un va et vient de matériel entre les entreprises, va et vient que Christian A... ne pouvait, en tout état de cause, plus assurer puisqu'il avait mis fin à toute relation de travail en sous-traitance avec Michel B... (lettre du 25 juin 1985), puisse être pris en considération, le mobile ne pouvant être confondu avec l'élément moral ; qu'ainsi, les éléments constitutifs des infractions étant réunis, l'arrêt attaqué qui a prononcé la relaxe des prévenus est dépourvu de toute base légale ; "alors que, d'autre part, il résulte encore des termes de l'arrêt attaqué que le matériel objet de la cession "consistait en : un outil de découpe de plans, deux outils de cabrage, un outil de découpe de tresses, un outil de marquage 3 M X..., un outil de fixation de pièces, un outil d'emmanchement des demi lunes, une presse HJL d'occasion dans son état" (arrêt p. 4) ; qu'en l'état de cette énumération précise, la cour d'appel n'a pu sans se contredire et dénaturer ledit écrit déclarer "équivoques" les termes de l'acte de cession pour énoncer un "doute certain" sur l'intention frauduleuse du cessionnaire ; "alors, qu'enfin, le seul énoncé d'un doute sur l'intention de recel d'André Z... ne pouvait dans ces conditions motiver sa relaxe" ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause et dont ils ont tiré la conviction que les faits poursuivis n'étaient pas établis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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