Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-80.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.636
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY du 5 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale et 405 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur des faits d'incendie suivis d'une réclamation auprès de l'assureur tendant à obtenir une indemnité sur le fondement d'un contrat garantissant en réalité un autre bien ;
"aux motifs que la GMF, a l'appui de sa plainte, avait allégué que les époux X... avaient tenté d'obtenir une indemnité pour un bien qui n'était pas garanti, que le fait d'adresser à l'assureur une déclaration mensongère, puis de l'assigner pour obtenir cette indemnité, ne constituait aucun délit et notamment pas une tentative d'escroquerie, les manoeuvres n'étant pas caractérisées ;
que la GMF exposait qu'elle s'est inquiétée des raisons qui avaient poussé les époux X... à souscrire des assurances aussi élevées et des origines réelles de l'incendie, mais que le juge d'instruction n'était saisi que des faits dénoncés dans la plainte, lesquels n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
"alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer sur les faits dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile dès lors que ceux-ci sont susceptibles de révéler l'existence d'une infraction ;
que l'abus d'une qualité vraie constitue les manoeuvres caractérisant l'escroquerie ;
que la cour d'appel ne pouvait donc refuser d'informer sur des faits d'utilisation d'une qualité vraie d'assuré pour obtenir des indemnités pour un bien qui n'était en réalité pas garanti ;
"alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse l'origine de l'incendie d'un bien dont la réparation est demandée à un assureur peut également relever des manoeuvres caractéristiques de l'escroquerie ;
que la cour d'appel ne pouvait donc refuser d'informer sur les causes de l'incendie, invoqué dans la plainte" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, ne peut rendre une ordonnance de refus d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits dénoncés ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un chalet appartenant aux époux X... ayant été détruit par le feu, ceux-ci ont déclaré immédiatement le sinistre à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), soutenant que le contrat concernait ce bâtiment ;
que leur assureur a porté plainte pour tentative d'escroquerie et versé à l'appui de sa constitution de partie civile les procès-verbaux d'enquête faisant apparaître que l'incendie avait une origine inconnue ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à informer, l'arrêt attaqué énonce que si l'assureur a pu s'inquiéter de la cause réelle de l'incendie et des raisons qui ont conduit les assurés à souscrire une police pour un montant aussi élevé, ses soupçons s'étant accrus par la découverte de condamnations pénales prononcées contre eux pour des faits différents, "le juge d'instruction est saisi des seuls faits dénoncés et que ceux-ci ne peuvent admettre aucune qualification pénale" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et alors que la recherche de l'ensemble des circonstances caractérisant la tentative d'escroquerie entre dans la saisine du magistrat qui a l'obligation d'instruire, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes précités ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry en date du 5 janvier 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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