Texte intégral
N° RG 24/03365 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYTO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
Nous, Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des délibérés ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 août 2024 à l'égard de Monsieur [V] [P] [L]
né le 12 Décembre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [V] [P] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 septembre 2024 à 10h00 jusqu'au 24 octobre 2024 à la même heure;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [P] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 septembre 2024 à 12h51 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [D] [I], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [V] [P] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme Raeda ALHARETH, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [P] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites du Préfet en date du 25 septembre 2024;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [P] [L] déclare être entré en France il y a une année.
Le 23 août 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits de violences avec arme.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans le 25 août 2024. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif le 30 août 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 25 août 2024, notifié à l'issue de la mesure de garde à vue.
Une première prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 29 août 2024, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 30 août 2024.
Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 septembre 2024 pour une durée de trente jours.
M. [V] [P] [L] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-l'insuffisance des diligences de l'administration française.
A l'audience, son conseil a maintenu ce moyen.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [V] [P] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur les diligences accomplies par l'administration française :
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, le consulat tunisien a été saisi le 25 août 2024 d'une demande de laissez-passer et deux relances lui ont été adressées les 13 et 20 septembre 2024.
Depuis lors, aucune autre diligence utile de l'administration ne pouvait lui être imposée, dans l'attente du résultat d'un rendez-vous consulaire et il ne peut, à ce jour, être conclu à l'absence de perspectives d'éloignement. Les diligences accomplies par l'administration apparaissent ainsi suffisantes et le moyen sera rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [P] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 Septembre 2024 à 13h33.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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