Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André F. X..., demeurant "Le Rivoli", ... (Maine-et-Loire), agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de Henri Z...
Y..., fonction à lui confiée par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 24 avril 1985,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; M. Henri Z...
Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident de M. A... que sur le pourvoi principal de M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, de chacun des deux pourvois :
Attendu que M. X..., ès qualités, et M. A... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 26 novembre 1986), d'avoir, sur l'assignation de la Caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire, prononcé la liquidation des biens de M. A... en articulant les griefs, ci-dessous reproduits en annexe, qui sont pris d'une violation de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 et d'une dénaturation des conclusions de la Caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que M. A... n'était pas en mesure de proposer un concordat sérieux ; qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation, justifié sa décision au regard de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de leurs dépens respectifs ;
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