Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-85.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-85.199
Date de décision :
15 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE FLORES,
- LA SOCIETE L'ALPE D'HUEZ,
- X... Fayez,
- X... Fidok,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 27 mars 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite domiciliaire et toute saisie utile des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société L'Alpe d'Huez, à l'enseigne King George AI Ajami, des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Flores, à l'enseigne Radis Olive, des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Fidok X... et/ou Fadi X... Fadi et/ou la SCI Fatina et/ou la SCI Fidoucia ;
"aux motifs que, notamment, "les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance" ; qu' "Isabelle Y..., inspectrice des Impôts, en résidence à la direction nationale d'Enquêtes Fiscales, 2ème section de la documentation et de recherche, 6 bis rue Courtois 93695 Pantin, a recueilli des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, dont elle a consigné la teneur dans une attestation par elle rédigée et signée le 2 août 2002, relative aux agissements du restaurant Al Ajami, dont le patron est Fayez X... (pièce 1-1)" ; que "William Z..., contrôleur des Impôts, en résidence à la direction nationale d'Enquêtes Fiscales, 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin, en poste à la brigade d'intervention Interrégionale de Lyon, 32 rue du Commandant Fuzier, 69003, a recueilli des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, dont il a consigné la teneur dans une attestation par lui rédigée et signée le 20 février 2003, relative aux agissements des restaurants Al Ajami et Radis Olive, dont le patron est Fayez X... (pièce 1-2)" ; que "selon les informations recueillies par Isabelle Y..., inspectrice des Impôts précitée, le restaurant Al Ajami à Paris est organisé de façon à ne pas déclarer une partie de ses recettes (pièces 1-1) ; que "selon les informations recueillies par William Z..., contrôleur des Impôts précité, le restaurant Al Ajami et le restaurant Radis Olive occultent une partie de leurs recettes, règlent une partie des salaires en espèces aux salariés déclarés, paient des employés "extra" en espèces sans être déclarés, versent par l'intermédiaire du comptable, les recettes occultes en espèces au dirigeant qui les utilise pour jouer au Casino de Deauville (pièce 1-2)" ; que "Raymond A..., inspecteur des Impôts précité et William Z..., contrôleur des Impôts précité, ont dans une attestation par eux rédigée et signée le 20 décembre 2002, constaté la présence d'une caisse enregistreuse électronique dans le restaurant Al Ajami (pièce 26) ; que "selon les informations recueillies par Isabelle Y..., inspectrice des Impôts précitée, le prix moyen du repas se situe entre 200 francs et 300 francs (30,49 euros et 45,73 euros) (pièce 1-1) ; que "Raymond A..., inspecteur des Impôts précité et William Z..., contrôleur des Impôts précité, ont dans une attestation par eux rédigée et signée le 20 décembre 2002, effectué des constatations équivalentes relatives à l'évaluation du coût d'un repas pris au restaurant Al Ajami (pièces 26 et 26-1) ; que "selon les informations recueillies par Isabelle Y..., inspectrice des Impôts précitée, le restaurant Al Ajami ferait un chiffre d'affaire de 1 000 000 francs (152 449,02 euros) mensuel (pièce 1-1) ; qu' "ainsi, selon ces informations, le chiffre d'affaires annuel du restaurant Al Ajami serait de l'ordre de 12 000 000 francs (1 829 388,20 euros) ;
que "Raymond A..., inspecteur des Impôts précité et William Z..., contrôleur des Impôts précité, ont dans une attestation par eux rédigée et signée le 20 décembre 2002, constaté la capacité d'accueil et de fréquentation du restaurant Al Ajami au déjeuner (pièce 26)" ; qu' "B...
C... et Olivier B..., inspecteurs principaux des Impôts, en résidence à la direction nationale d'Enquêtes Fiscales, brigade d'intervention Interrégionale, 32, rue du commandant Fuzier 69003 Lyon pour C... et en résidence à la direction nationale d'Enquêtes Fiscales, brigade d'intervention interrégionale 351, Bld Wilson 33019 Bordeaux pour B..., ont dans une attestation par eux rédigée et signée le 17 janvier 2003, engagé des dépenses de restauration et constaté la capacité de fréquentation du restaurant Al Ajami au dîner (pièce n° 27, 27-1 et 27-2) ; que "le restaurant Al Ajami est ouvert 7 jours sur 7 de midi à minuit (pièce 27-1) ; qu' "ainsi, en fonction de ces éléments le restaurant Al Ajami aurait une capacité à servir deux cents couverts par jour à un prix moyen estimé à 250 francs (38,11 euros) ;
qu' "ainsi, la multiplication du prix moyen du repas F (38,11 euros) par le nombre de couverts journaliers (200) et par le nombre de jours d'ouverture (365) ferait ressortir que le restaurant Al Ajami devrait réaliser un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 2 785 195 euros" : que "les déclarations souscrites par la société L'Alpe d'Huez au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître un chiffre d'affaires hors taxe de 8 744 169 francs (soit 1 333 040 euros) au titre de l'exercice clos au 31/12/2000, un chiffre d'affaires de 1 538 864 euros (10 094 286 francs) au titre de l'exercice clos au 31/12/2001 (pièces n° 3 et 3-1)" ; qu' "ainsi, les derniers chiffres d'affaires annuels déclarés par le restaurant Al Ajami s'avèrent bien inférieurs au chiffre d'affaires estimé établi à partir des renseignements et constatations recueillis et ainsi laisse présumer que le restaurant L'Alpe d'Huez ne déclarerait pas l'intégralité de ses recettes commerciales" ; que "William Z..., contrôleur des Impôts précité, a dans une attestation qu'il a rédigée et signé le 5 février 2003, établi une comparaison entre les éléments déclarés sur les déclarations d'impôts sur les sociétés modèle 2065 déposés par la société L'Alpe d'Huez au titre des exercices clos sur les années 2000 et 2001 et ceux déclarés au titre des mêmes périodes par quatre autres sociétés situées elles aussi à Paris, exerçant leur activité dans le secteur de la restauration et/ou restauration rapide dont le code Nomenclature d'Activité Française (NAF=553A ou 553B restauration ou restauration rapide) est identique (Pièce n° 24)" ; que "selon cette attestation, les coefficients de marge globale et de bénéfice brut de la société L'Alpe d'Huez sont nettement inférieurs à ceux des autres établissements (pièce n° 24) ; qu' "en effet, le coefficient de marge globale ressort à 70,19 en 2000 pour la société L'Alpe d'Huez alors qu'il s'élève respectivement à 77,02, 79,97, 78,3 et 76,41 pour les autres établissements (pièce 24)" ; qu' "en effet, le coefficient de marge globale ressort à 71,89 en 2001 pour la société L'Alpe d'Huez alors qu'il s'élève respectivement à 78,54, 74,97, 78,35 et 76,85 pour les autres établissements (pièce 24)" ; qu' "en effet, le coefficient de bénéfice brut ressort à 3,35 en 2000 pour la société L'Alpe d'Huez alors qu'il s'élève respectivement à 4,35, 3,72, 4,37 et 4,24 pour les autres établissements (pièce 24) ; qu' "en effet, le coefficient de bénéfice brut ressort à 3,55 en 2001 pour la société L'Alpe d'Huez alors qu'il s'élève respectivement à 4,66, 3,99, 4,61 et 4,29 pour les autres établissements (pièce 24) ; que "selon cette même attestation les coefficients de marge globale et de bénéfice brut de la société L'Alpe d'Huez sont nettement inférieurs à ceux des autres établissements mais également à la moyenne de ceux-ci (pièce 24) ; qu'en effet le coefficient de marge globale ressort à 70,19 en 2000 et 71,89 en 2001 pour la société L'Alpe d'Huez alors qu'il s'élève respectivement à une moyenne de 77,45 et 77,17 pour les autres établissements (pièce 24)" ; qu' "en effet, le coefficient de bénéfice brut ressort à 3,35 en 2000 et 3,55 en 2001 pour la société L'Alpe d'Huez alors qu'il s'élève respectivement à une moyenne de 4,17 et 4,38 pour les autres établissements (pièce 24)" ;
qu' "ainsi, la faiblesse de ces coefficients par rapport à ceux des autres établissements et aux coefficients moyens des autres établissements précités, laisse présumer de la part de la société L'Alpe d'Huez une minoration de son chiffre d'affaires déclaré" ; que selon les informations recueillies par William Z..., contrôleur des Impôts précité, le restaurant Radis Olive occulte également une partie de ses recettes (pièce 1-2)" ; qu' "en raison de la similitude de leurs activités, de la présence de Fayez X... et de Fidok X... respectivement président du conseil d'administration et directeur général au sein de la société L'Alpe d'Huez et de la société Flores, du même comptable, salarié dans les deux sociétés, les présomptions de fraude de la société L'Alpe d'Huez peuvent également être présumées pour la société Flores Restaurant Radis Olive" ; qu' "ainsi, les agissements de la société L'Alpe d'Huez et de la société Flores sont susceptibles de s'inscrire dans un ensemble de faits indivisibles et connexes" ; que "les déclarations souscrites par la société Flores, au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître un chiffre d'affaires hors taxe de 3 983 546 francs (soit 607 288 euros) au titre de l'exercice clos le 31/12/2000, un chiffre d'affaires de 640 677 euros au titre de l'exercice clos au 31/12/2001 (pièces n° 6 et 6-1) ; que "William Z..., contrôleur des Impôts précité, a dans une attestation qu'il a rédigée et signé le 5 février 2003, établi une comparaison entre les éléments déclarés sur les déclarations d'impôt sur les sociétés modèle n° 2065 déposées par la société Flores au titre des exercices clos sur les années 2000 et 2001 et ceux déclarés au titre des mêmes périodes par quatre autres sociétés situées elles aussi à Paris, exerçant leur activité dans le secteur de la restauration et/ou de la restauration rapide dont le code Nomenclature d'Activité Française (NAF=553A ou 553B restauration ou restauration rapide) est identique (pièce n° 25)" ; que "selon cette attestation, les coefficients de marge globale et de bénéfice brut de la société Flores sont nettement inférieurs à ceux des autres établissements (pièce 25) ;
qu' "en effet, le coefficient de marge globale ressort à 70,08 en 2000 pour la société Flores alors qu'il s'élève respectivement à 77,02, 79,21, 77,16 et 76,41 pour les autres établissements (pièce n° 25) ;
qu' "en effet, le coefficient de marge globale ressort à 73,87 en 2001 pour la société Flores alors qu'il s'élève respectivement à 78,54, 74,97, 78,35 et 76,85 pour les autres établissements (pièce n° 25) ;
qu' "en effet, le coefficient de bénéfice brut ressort à 3,34 en 2000 pour la société Flores alors qu'il s'élève respectivement à 4,35, 3,72, 4,37 et 4,24 pour les autres établissements (pièce n° 25) ; qu' "en effet, le coefficient de bénéfice brut ressort à 3,82 en 2001 pour la société Flores alors qu'il s'élève respectivement à 4,66, 3,99, 4,61 et 4,29 pour les autres établissements (pièce n° 25)" ; que "selon cette même attestation les coefficients de marge globale et de bénéfice brut de la société Flores sont nettement inférieurs à ceux des autres établissements mais également à la moyenne de ceux-ci (pièce n° 25) ; qu' "en effet, le coefficient de marge globale ressort à 70,08 en 2000 et 73,87 en 2001 pour la société Flores alors qu'il s'élève respectivement à une moyenne de 77,45 et 77,17 pour les autres établissements (pièce n° 25)" ; qu' "en effet, le coefficient de bénéfice brut ressort à 3,34 en 2000 et 3,82 en 2001 pour la société Flores alors qu'il s'élève respectivement à une moyenne à 4,17 et 4,38 pour les autres établissements (pièce n° 25) ; qu' "ainsi la faiblesse de ces coefficients par rapport à ceux des autres établissements précités et aux coefficients moyens des autres établissements précités, laisse présumer de la part de la société Flores une minoration de son chiffre d'affaires déclaré" ; qu' "ainsi, les informations recueillies par les agents des Impôts précités s'avèrent corroborées en ce qui concerne la minoration du chiffre d'affaires déclaré par la société L'Alpe d'Huez et la société Flores tant par les constatations internes et externes effectuées que par les agents que par les éléments de comparaison retenus et qu'ainsi les sociétés L'Alpe d'Huez et Flores sont supposées procéder à une minoration de leurs recettes et omettent ainsi de passer les écritures comptables afférentes" ;
"et aux motifs que "la SCI Fidoucia (n de RCS 399 231 562) dont la gérance est assurée par Fidok D..., épouse X..., ayant pour associés Fayez X... né le 8 novembre 1945 et Fidok D..., épouse X..., née le 29 octobre 1941, a son siège social immeuble J quai de l'Ecluse, 14800 Deauville (pièce 10 et 1-1)" ; qu' "il est indiqué également comme siège social de la SCI Fidoucia l'adresse du domicile de Fidok X..., ... 75008 Paris (pièces 10-1 et 10-2) ;
que "la SCI Fidoucia a pour objet l'acquisition de tous biens immobiliers acquis par la société, la conclusions de tous contrats de bail (pièce n° 10) ;
"alors, d'une part, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la visite selon l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales ; qu'en s'appuyant sur l'analyse comparée de la marge globale et du coefficient de marge brut des deux sociétés L'Alpe d'Huez et Flores avec ceux d'autres établissements de restauration, sans avoir pris connaissance des documents à partir desquels l'administration fiscale avait procédé à cette comparaison, soit des documents fiscaux des autres établissements de restauration, le juge n'a pu procéder à l'examen concret du dossier dès lors que l'administration fiscale ne lui avait pas fourni l'ensemble des éléments d'information sur lesquels elle s'appuyait ;
"alors, d'autre part, que pour autoriser une visite domiciliaire, le juge doit s'assurer de la licéité apparente des pièces qui lui sont soumises et vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée ; que l'ordonnance attaquée indique que les pièces fournies par l'administration fiscale sont apparemment licites ; que, cependant, pour autoriser la visite domiciliaire dans les locaux de la SCI Fiducia, 21 rue Marignan, 75008 Paris, le juge s'appuie sur la pièce 10-2 ; que cette pièce fait état d'une adresse qui apparaît avoir été modifiée, pour les besoins de la requête ; que le juge ne s'est pas interrogé sur l'origine de cette modification, et à tout le moins, n'a pas recherché sur quels éléments s'appuyait l'administration fiscale pour faire état de ce changement d'adresse ; que dès lors, ces motifs révèlent que le juge ne s'est pas assuré de la licéité et de l'origine des pièces qui lui étaient fournies par l'administration fiscale, contrairement à ce qu'il affirme ; qu'un tel constat établit que le juge n'a pas procédé à l'examen concret du dossier qui lui était soumis en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de production des pièces invoquées par le moyen était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus par lui à titre de présomption de fraude fiscale pour autoriser les visites et saisies sollicitées par l'administration des Impôts ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que le juge énonce que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que toutes contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite domiciliaire et toute saisie utile des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société L'Alpe d'Huez, à l'enseigne King George AI Ajami, des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Flores, à l'enseigne Radis Olive, des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Fidok X... et/ou Fadi X... et/ou la SCI Fatina et/ou la SCI Fidoucia ;
"aux motifs que "les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance" ; qu' "Isabelle Y..., inspectrice des Impôts, en résidence à la direction nationale d'Enquêtes Fiscales, 2ème section de la documentation et de recherche, 6 bis rue Courtois 93695 Pantin, a recueilli des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, dont elle a consigné la teneur dans une attestation par elle rédigée et signée le 2 août 2002, relative aux agissements du restaurant Al Ajami, dont le patron est Fayez X... (pièce 1-1)" ; que "William Z..., contrôleur des Impôts, en résidence à la direction nationale d'Enquêtes Fiscales, 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin, en poste à la brigade d'intervention Interrégionale de Lyon, 32 rue du Commandant Fuzier, 69003, a recueilli des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, dont il a consigné la teneur dans une attestation par lui rédigée et signée le 20 février 2003, relative aux agissements des restaurants Al Ajami et Radis Olive, dont le patron est Fayez X... (pièce 1-2)" ; que "selon les informations recueillies par Isabelle Y..., inspectrice des Impôts précitée, le restaurant Al Ajami à Paris est organisé de façon à ne pas déclarer une partie de ses recettes (pièces 1-1) ; que "selon les informations recueillies par William Z..., contrôleur des Impôts précité, le restaurant Al Ajami et le restaurant Radis Olive occultent une partie de leurs recettes, règlent une partie des salaires en espèces aux salariés déclarés, paient des employés "extra" en espèces sans être déclarés, versent par l'intermédiaire du comptable, les recettes occultes en espèces au dirigeant qui les utilise pour jouer au Casino de Deauville (pièce 1-2)" ; que "Raymond A..., inspecteur des Impôts précité et William Z..., contrôleur des Impôts précités, ont dans une attestation par eux rédigée et signée le 20 décembre 2002, constaté la présence d'une caisse enregistreuse électronique dans le restaurant Al Ajami (pièce 26) ; que "selon les informations recueillies par Isabelle Y..., inspectrice des Impôts précitée, le prix moyen du repas se situe entre 200 francs et 300 francs (30,49 euros et 45,73 euros) (pièce 1-1) ; que "Raymond A..., inspecteur des Impôts précité et William Z..., contrôleur des Impôts précité, ont dans une attestation par eux rédigée et signée le 20 décembre 2002, effectué des constatations équivalentes relatives à l'évaluation du coût d'un repas pris au restaurant Al Ajami (pièces 26 et 26-1) ; que "selon les informations recueillies par Isabelle Y..., inspectrice des Impôts précitée, le restaurant Al Ajami ferait un chiffre d'affaire de 1 000 000 francs (152 449,02 euros) mensuel (pièce 1-1) ; qu' "ainsi, selon ces informations, le chiffre d'affaires annuel du restaurant Al Ajami serait de l'ordre de 12 000 000 francs (1 829 388,20 euros) ;
que "Raymond A..., inspecteur des Impôts précité et William Z..., contrôleur des Impôts précité, ont dans une attestation par eux rédigée et signée le 20 décembre 2002, constaté la capacité d'accueil et de fréquentation du restaurant Al Ajami au déjeuner (pièce 26)" ; qu' "B...
C... et Olivier B..., inspecteurs principaux des Impôts, en résidence à la direction nationale d'Enquêtes Fiscales, brigade d'intervention Interrégionale, 32, rue du commandant Fuzier 69003 Lyon pour C... et en résidence à la direction nationale d'Enquêtes Fiscales, brigade d'intervention interrégionale 351, Bld Wilson 33019 Bordeaux pour B..., ont dans une attestation par eux rédigée et signée le 17 janvier 2003, engagé des dépenses de restauration et constaté la capacité de fréquentation du restaurant Al Ajami au dîner (pièce n° 27, 27-1 et 27-2) ; que "le restaurant Al Ajami est ouvert 7 jours sur 7 de midi à minuit (pièce 27-1) ; qu' "ainsi, en fonction de ces éléments le restaurant Al Ajami aurait une capacité à servir deux cents couverts par jour à un prix moyen estimé à 250 francs (38,11 euros) ;
qu' "ainsi, la multiplication du prix moyen du repas F (38,11 euros) par le nombre de couverts journaliers (200) et par le nombre de jours d'ouverture (365) ferait ressortir que le restaurant Al Ajami devrait réaliser un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 2 785 195 euros" : que "les déclarations souscrites par la société L'Alpe d'Huez au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître un chiffre d'affaires hors taxe de 8 744 169 francs (soit 1 333 040 euros) au titre de l'exercice clos au 31/12/2000, un chiffre d'affaires de 1 538 864 euros (10 094 286 francs) au titre de l'exercice clos au 31/12/2001 (pièces n° 3 et 3-1)" ; qu' "ainsi, les derniers chiffres d'affaires annuels déclarés par le restaurant Al Ajami s'avèrent bien inférieurs au chiffre d'affaires estimé établi à partir des renseignements et constatations recueillis et ainsi laisse présumer que le restaurant L'Alpe d'Huez ne déclarerait pas l'intégralité de ses recettes commerciales" ; que "William Z..., contrôleur des Impôts précité, a dans une attestation qu'il a rédigée et signé le 5 février 2003, établi une comparaison entre les éléments déclarés sur les déclarations d'impôts sur les sociétés modèle 2065 déposés par la société L'Alpe d'Huez au titre des exercices clos sur les années 2000 et 2001 et ceux déclarés au titre des mêmes périodes par quatre autres sociétés situées elles aussi à Paris, exerçant leur activité dans le secteur de la restauration et/ou restauration rapide dont le code Nomenclature d'Activité Française (NAF=553A ou 553B restauration ou restauration rapide) est identique (Pièce n° 24)" ; que "selon cette attestation, les coefficients de marge globale et de bénéfice brut de la société L'Alpe d'Huez sont nettement inférieurs à ceux des autres établissements (pièce n° 24) ; qu' "en effet, le coefficient de marge globale ressort à 70,19 en 2000 pour la société L'Alpe d'Huez alors qu'il s'élève respectivement à 77,02, 79,97, 78,3 et 76,41 pour les autres établissements (pièce 24)" ; qu' "en effet, le coefficient de marge globale ressort à 71,89 en 2001 pour la société L'Alpe d'Huez alors qu'il s'élève respectivement à 78,54, 74,97, 78,35 et 76,85 pour les autres établissements (pièce 24)" ; qu' "en effet, le coefficient de bénéfice brut ressort à 3,35 en 2000 pour la société L'Alpe d'Huez alors qu'il s'élève respectivement à 4,35, 3,72, 4,37 et 4,24 pour les autres établissements (pièce 24) ; qu' "en effet, le coefficient de bénéfice brut ressort à 3,55 en 2001 pour la société L'Alpe d'Huez alors qu'il s'élève respectivement à 4,66, 3,99, 4,61 et 4,29 pour les autres établissements (pièce 24) ; que "selon cette même attestation Ies coefficients de marge globale et de bénéfice brut de la société L'Alpe d'Huez sont nettement inférieurs à ceux des autres établissements mais également à la moyenne de ceux-ci (pièce 24) ;
qu'en effet le coefficient de marge globale ressort à 70,19 en 2000 et 71,89 en 2001 pour la société L'Alpe d'Huez alors qu'il s'élève respectivement à une moyenne de 77,45 et 77,17 pour les autres établissements (pièce 24)" ; qu' "en effet, le coefficient de bénéfice brut ressort à 3,35 en 2000 et 3,55 en 2001 pour la société L'Alpe d'Huez alors qu'il s'élève respectivement à une moyenne de 4,17 et 4,38 pour les autres établissements (pièce 24)" ; qu' "ainsi, la faiblesse de ces coefficients par rapport à ceux des autres établissements et aux coefficients moyens des autres établissements précités, laisse présumer de la part de la société L'Alpe d'Huez une minoration de son chiffre d'affaires déclaré" ; que selon les informations recueillies par William Z..., contrôleur des Impôts précité, le restaurant Radis Olive occulte également une partie de ses recettes (pièce 1-2)" ; qu' "en raison de la similitude de leurs activités, de la présence de Fayez X... et de Fidok X... respectivement président du conseil d'administration et directeur général au sein de la société L'Alpe d'Huez et de la société Flores, du même comptable, salarié dans les deux sociétés, les présomptions de fraude de la société L'Alpe d'Huez peuvent également être présumées pour la société Flores Restaurant Radis Olive" ; qu' "ainsi, les agissements de la société L'Alpe d'Huez et de la société Flores sont susceptibles de s'inscrire dans un ensemble de faits indivisibles et connexes" ; que "les déclarations souscrites par la société Flores, au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître un chiffre d'affaires hors taxe de 3 983 546 francs (soit 607 288 euros) au titre de l'exercice clos le 31/12/2000, un chiffre d'affaires de 640 677 euros au titre de l'exercice clos au 31/12/2001 (pièces n° 6 et 6-1) ; que "William Z..., contrôleur des Impôts précité, a dans une attestation qu'il a rédigée et signé le 5 février 2003, établi une comparaison entre les éléments déclarés sur les déclarations d'impôt sur les sociétés modèle n° 2065 déposées par la société Flores au titre des exercices clos sur les années 2000 et 2001 et ceux déclarés au titre des mêmes périodes par quatre autres sociétés situées elles aussi à Paris, exerçant leur activité dans le secteur de la restauration et/ou de la restauration rapide dont le code Nomenclature d'Activité Française (NAF=553A ou 553B restauration ou restauration rapide) est identique (pièce n° 25)" ; que "selon cette attestation, les coefficients de marge globale et de bénéfice brut de la société Flores sont nettement inférieurs à ceux des autres établissements (pièce 25) ;
qu' "en effet, le coefficient de marge globale ressort à 70,08 en 2000 pour la société Flores alors qu'il s'élève respectivement à 77,02, 79,21, 77,16 et 76,41 pour les autres établissements (pièce n° 25) ;
qu' "en effet, le coefficient de marge globale ressort à 73,87 en 2001 pour la société Flores alors qu'il s'élève respectivement à 78,54, 74,97, 78,35 et 76,85 pour les autres établissements (pièce n° 25) ;
qu' "en effet, le coefficient de bénéfice brut ressort à 3,34 en 2000 pour la société Flores alors qu'il s'élève respectivement à 4,35, 3,72, 4,37 et 4,24 pour les autres établissements (pièce n° 25) ; qu' "en effet, le coefficient de bénéfice brut ressort à 3,82 en 2001 pour la société Flores alors qu'il s'élève respectivement à 4,66, 3,99, 4,61 et 4,29 pour les autres établissements (pièce n° 25)" ; que "selon cette même attestation les coefficients de marge globale et de bénéfice brut de la société Flores sont nettement inférieurs à ceux des autres établissements mais également à la moyenne de ceux-ci (pièce n° 25) ; qu' "en effet, le coefficient de marge globale ressort à 70,08 en 2000 et 73,87 en 2001 pour la société Flores alors qu'il s'élève respectivement à une moyenne de 77,45 et 77,17 pour les autres établissements (pièce n° 25)" ; qu' "en effet, le coefficient de bénéfice brut ressort à 3,34 en 2000 et 3,82 en 2001 pour la société Flores alors qu'il s'élève respectivement à une moyenne à 4,17 et 4,38 pour les autres établissements (pièce n° 25) ; qu' "ainsi la faiblesse de ces coefficients par rapport à ceux des autres établissements précités et aux coefficients moyens des autres établissements précités, laisse présumer de la part de la société Flores une minoration de son chiffre d'affaires déclaré" ; qu' "ainsi, les informations recueillies par les agents des Impôts précités s'avèrent corroborées en ce qui concerne la minoration du chiffre d'affaires déclaré par la société L'Alpe d'Huez et la société Flores tant par les constatations internes et externes effectuées que par les agents que par les éléments de comparaison retenus et qu'ainsi les sociétés L'Alpe d'Huez et Flores sont supposées procéder à une minoration de leurs recettes et omettent ainsi de passer les écritures comptables afférentes" ;
"alors, d'une part, que si le juge peut se fonder sur une déclaration anonyme pour autoriser une visite et une saisie domiciliaire, c'est à la condition qu'une telle déclaration soit corroborée par d'autres éléments d'information fournis par l'administration fiscale permettant de retenir des indices de fraude fiscale ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces fournies par l'administration fiscale et auxquelles se réfère le juge dans son ordonnance que l'autorisation est uniquement fondée sur deux dénonciations anonymes ; qu'en effet, les pièces établies par l'administration fiscale et portant sur un chiffre d'affaires probable des deux sociétés Flores et L'Alpe d'Huez et sur leurs marges bénéficiaires comparées à celles d'autres établissements de restauration constituent uniquement des hypothèses de fraudes et non des indices d'une telle fraude ; qu'ainsi, l'ordonnance qui apparaît n'être fondée que sur deux dénonciations anonymes n'a pu mettre en évidence les indices nécessaires pour établir une présomption de fraude au sens de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"alors, d'autre part, qu'en autorisant la visite domiciliaire sur le fondement de dénonciations qui ne faisaient état que de faits et sur de simples suppositions sur la minoration du chiffre d'affaires et sur la faiblesse de la marge bénéficiaire, le juge qui n'a pu ainsi mettre en évidence des indices de fraudes fiscale, a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que le juge peut faire état de déclarations anonymes faites oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors qu'elles sont, comme en l'espèce, corroborées par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ; que le moyen, qui tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge parmi ceux qui ont été fournis par l'Administration pour apprécier l'existence de présomptions de fraude fiscale, est inopérant, dès lors que cette appréciation relève de son pouvoir souverain ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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