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Cour de cassation, 16 janvier 1997. 96-81.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.467

Date de décision :

16 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er décembre 1995, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation du sursis prononcée à son encontre par un jugement du 14 décembre 1993; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 7,3°, de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées, lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995, les infractions qui ont été punies de peines d'emprisonnement inférieures ou égales à 9 mois avec application du sursis simple, qu'elles soient ou non assorties d'une amende; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par jugement rendu le 14 décembre 1993 par le tribunal correctionnel de Paris, Alexandre X... a été condamné, pour violences et outrages à citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, faits commis le 12 mars 1993, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende pour le délit et 2 000 francs d'amende pour la contravention connexe; Attendu que ces infractions prévues et punies par les articles 309, alinéa 2-3°, et R. 40-2° anciens du Code pénal, alors en vigueur, n'étant pas exclues du bénéfice de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, la condamnation précitée devenue définitive doit être tenue pour amnistiée en application desdits textes; Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt, qui, après une nouvelle condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement, a rejeté la dispense de révocation du sursis dont était assortie la condamnation du 14 décembre 1993, est désormais sans objet; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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