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Cour de cassation, 11 mars 2008. 06-41.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-41.684

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la société Bouillot menuiserie agencement (BMA) par la société de travail temporaire Traveco Industrie pour effectuer différentes missions entre le 30 août 2002 et le 23 décembre 2003, en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice ; que la société BMA l'a ensuite engagé du 5 janvier au 4 mars 2004, par un contrat à durée déterminée conclu pour surcroît d'activité qui a été rompu le 13 février 2004, avant l'échéance du terme, par le mandataire liquidateur de la société mise en liquidation judiciaire par un jugement du 4 février 2004 ; qu'estimant avoir été mis à la disposition de la société BMA afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.124-2 et L.124-2-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que la société BMA consacrait toute son activité à la sous-traitance de marchés des Chantiers de l'Atlantique : qu'après deux navires en constructions en 2001, la charge s'est fortement accrue (six navires en 2002 et 2003) ; qu'en 2004 il n'y avait plus de commande et un seul navire en voie de finition ; que la société BMA, qui sous traitait le montage de cabines, était nécessairement affectée par cet accroissement d'activité ; que si la société a pu, dans d'autres espèces et pour les mêmes types d'emploi, se rendre coupable de violations de l'article L.124-2 du code du travail, il n'en découle pas nécessairement que toutes les missions d'intérim aient été irrégulières ; que les missions de M. X... coïncident exactement avec le très vif surcroît d'activité de la société et la finition des navires ; que bien que liées à l'activité normale et permanente de BMA, les tâches qui lui étaient confiées pendant ces missions n'étaient pas durables ; que dès lors il importe peu que vingt huit contrats se soient succédés en un an et quatre mois, cette succession étant justifiée par l'accroissement d'activité ; Attendu, cependant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.124-2 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L.124-2-1, et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la société BMA avait bénéficié, entre 2002 et 2004, d'une augmentation constante de son activité exclusivement consacrée à la sous-traitance des Chantiers de l'Atlantique, de sorte que les différents contrats de mission du salarié intérimaire qui s'inscrivaient dans cet accroissement, avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.

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