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Cour de cassation, 20 juin 1991. 89-21.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.669

Date de décision :

20 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dufour-Galais, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de : 1°) Mme veuve Annie Z..., demeurant au lieudit "les Pierres Rousses" à Chemère (Loire-Atlantique), Sainte-Pazanne, 2°) M. Marcel Z..., demeurant à Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique), 3°) La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège est ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Dufour-Galais, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z... et de Mme veuve Annie Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le 12 juin 1986 Jean-Paul Z..., salarié de la société "Dufour-Galais", a été électrocuté, un arc s'étant formé entre l'extrémité de l'échelle métallique qu'il déployait et une ligne électrique à haute tension ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, d'avoir fixé au maximum le montant de la majoration de rente et d'avoir accueilli l'action en réparation de son préjudice moral exercée par M. Z..., père de la victime, alors, d'une part, qu'une telle faute ne peut être retenue dès lors que la victime a commis une faute ou une imprudence ayant concouru à la réalisation de l'accident, qu'en considérant qu'il ne lui appartenait pas, eu égard aux fautes commises par l'employeur, de prendre en considération l'erreur ou l'imprudence commise par la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que l'erreur commise par la victime interdit, en toute hypothèse, de fixer au maximum la majoration de la rente mise à la charge de l'employeur, qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait la cour d'appel a encore violé l'article L. 452-1 précité, alors, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions délaissées, si la victime n'avait pas commis une faute à l'origine de l'accident en manipulant, de façon totalement imprévisible et aberrante pour un ouvrier ayant 17 ans d'ancienneté dans la profession, l'échelle sous la ligne électrique bien que le simple bon sens recommandât d'effectuer cette manipulation sur place, sans déplacement de l'échelle et à distance de sécurité du conducteur électrique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre encore, qu'en accueillant la demande d'indemnisation présentée par M. Z... alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que ce dernier ait interjeté appel principal ou incident de cette décision qui était ainsi devenue définitive et irrévocable à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et les articles 542 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, (subsidiairement) qu'en se déterminant ainsi, sans réfuter les motifs par lesquels le tribunal avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 précité ; Mais attendu d'une part, que l'arrêt attaqué relève que l'accident a eu pour cause deux fautes de l'employeur négligeant d'informer ses ouvriers sur les mesures de sécurité à prendre pendant le chantier et jusqu'à sa fin et mettant à leur disposition un matériel inadapté et dangereux compte tenu de la présence d'une ligne électrique ; qu'ayant ainsi retenu, comme seule cause de l'accident, la faute de l'employeur, la cour d'appel était fondée, sans encourir les griefs du pourvoi, à fixer à leur montant maximum les majorations des rentes servies aux ayants-droit ; Attendu d'autre part que le père de la victime ayant été qualifié d'appelant dans les conclusions de la société Dufour-Galais, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un moyen inopérant tiré de l'absence de procédure amiable préparatoire, laquelle n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'instance contentieuse, était fondée à considérer qu'elle était saisie des prétentions de l'intéressé par la voie d'un appel incident ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dufour-Galais, envers les consorts Z... et la CPAM de Saint-Nazaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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