Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01554
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF5Q
AFFAIRE :
[N], [Z] [F] épouse [K]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Section : C
N° RG : F21/00351
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc ROZENBAUM
Me Claude-marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N], [Z] [F] épouse [K]
née le 26/04/1965
à [P] [Y] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc ROZENBAUM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 184
APPELANTE
****************
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [X] [J], en sa qualité de mandataire ad'hoc, ayant pour mission de représenter la SARL SARTROUVILLE CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constitué
A.S.L. AGS CGEA DE [Localité 5] UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Z] [F] épouse [K] a été engagée par la société Sartrouville Concept suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2011 en qualité de coiffeuse, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
En dernier lieu, Mme [K] exerçait les fonctions de manager.
Le 19 février 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye à l'encontre de la société Sartrouville Concept.
Par lettre du 12 juin 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 juin 2019.
Par lettre du 9 juillet 2019, l'employeur a licencié la salariée pour motif économique.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Sartrouville Concept en liquidation judiciaire et désigné la société Egide, prise en la personne de Maître [X] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société Sartrouville Concept.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Sartrouville Concept pour insuffisance d'actif et a désigné la société Egide, prise en la personne de Maître [X] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société Sartrouville Concept. La société Sartrouville Concept a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Toulouse le 10 septembre 2020.
Le 12 octobre 2021, l'instance a été reprise devant le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye après radiation. Mme [K] a demandé au conseil de prud'hommes la condamnation de la société Egide, représentée par la personne de Maître [X] [J], es qualité de mandataire ad hoc de la société Sartrouville Concept 'par l'intermédiaire de l'Ags' au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 14 avril 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a déclaré les demandes de Mme [K] irrecevables et laissé les éventuels dépens à sa charge.
Le 10 mai 2022, Mme [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2022, Mme [K] demande à la cour de réformer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions et par conséquent de :
- condamner la société Egide, représentée par la personne de Maître [X] [J], es qualité de mandataire ad hoc de la société Sartrouville Concept, à lui payer, par l'intermédiaire de l'Unedic, Délégation Ags Cgea [Localité 5] les sommes suivantes :
* 19 490,85 euros brut de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 897,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2 653,80 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 456,20 euros au titre du remboursement de la mutuelle,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne morale par acte d'huissier du 12 juillet 2022, la société Egide, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sartrouville Concept, n'a pas constitué avocat. Par acte délivré le 10 août 2022 à personne morale, Mme [K] a fait signifier ses conclusions et pièces à la société Egide, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sartrouville Concept. En application de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 août 2022, l'Unedic, Délégation Ags Cgea [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer les demandes irrecevables, à défaut, de rejeter son intervention. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- limiter à 2 mois de salaire le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié,
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail,
- exclure l'astreinte de sa garantie,
- exclure de l'opposabilité la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire le jugement opposable dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 20 juin 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de l'AGS
Aux termes de l'article L. 625-3 du code du commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.
En application de l'article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf si la créance résulte de droits attachés à la personne du créancier.
De plus la clôture des opérations de liquidation judiciaire d'une société laisse subsister sa personnalité morale aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés.
La créance indemnitaire ou salariale d'un salarié résulte de droits attachés à sa personne, de sorte qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son employeur, il recouvre l'exercice individuel de son action contre ce dernier.
En l'espèce, l'instance prud'homale de la salariée était en cours depuis le 19 février 2019 à l'encontre de la société Sartrouville Concept lorsque la procédure de liquidation judiciaire de la société Sartrouville Concept a été ouverte par le tribunal de commerce de Toulouse le 12 mars 2020.
Elle s'est poursuivie en présence du mandataire judiciaire liquidateur lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Les créances de la salariée étant nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l'AGS doit garantir le paiement de ces créances, le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire ayant l'autorité absolue de chose jugée et étant opposable à tous.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par l'AGS à l'encontre des demandes de la salariée doit être rejetée.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
' [...] nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique.
Le motif économique est justifié par l'expulsion de la société du local commercial à l'ordonnance du bailleur. De facto, la fermeture du salon en date du 13 mai 2019 a entraîné la suppression de votre emploi.
Suite à cette fermeture, nous avons recherché des emplois disponibles au sein de notre réseau ainsi qu'auprès d'entreprises externes.
Aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.
Lors de notre entretien le 25 juin 2019, vous avez refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle que nous vous avons présenté ; votre licenciement est donc inéluctable. [...]'.
La salariée considère que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement alors qu'il possède plusieurs autres salons de coiffure, notamment en région parisienne.
L'AGS fait valoir que la salariée ne démontre pas que l'employeur n'a pas mis en oeuvre tous les moyens pour la reclasser, affirmant seulement que d'autres structures existaient.
Le licenciement économique ne peut intervenir qu'après que l'employeur a mené ses recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il ne ressort pas du dossier que des recherches de reclassement ont été faites de façon loyale et sérieuse notamment au sein de l'autre établissement de la société, à [Localité 5], où la société Sartrouville Concept a son siège social comme attesté par l'extrait Kbis produit aux débats.
Par conséquent, l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La salariée justifie de huit ans d'ancienneté et est âgée de 53 ans à la date du licenciement, elle a droit à une indemnité minimale de deux mois de salaire brut alors que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'il convient de fixer à 8 000 euros.
Elle a, également, droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire qu'il convient de fixer à 2 653,80 euros, l'AGS ne contestant pas ce quantum.
Elle a, en outre, droit à une indemnité de licenciement de 3 897,93 euros, quantum non contesté par l'AGS.
Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sartrouville Concept les créances suivantes :
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 653,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
3 897,93 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur la mutuelle
La salariée sollicite une fixation de créance au titre du remboursement de la mutuelle et produit une lettre de relance par huissier de justice de ce montant de 456,25 euros, sans développer de moyen à l'appui de sa demande. Elle doit être déboutée de sa demande de fixation de créance à ce titre, celle-ci n'étant pas justifiée.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société Egide, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sartrouville Concept, succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel.
Elle devra également régler à Mme [K] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non recevoir soulevée par l'AGS CGEA de [Localité 5] à l'encontre des demandes de Mme [N] [F] [K],
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Sartrouville Concept les créances de Mme [N] [F] [K] aux sommes suivantes :
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 653,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
3 897,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Déboute Mme [N] [F] [K] de sa demande de fixation de créance au titre du remboursement de la mutuelle,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne la société Egide, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sartrouville Concept, aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Egide, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sartrouville Concept, à payer à Mme [N] [F] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,