Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-04.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-04.025
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Roullet (Charente), Les Groies du Sablon,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1990 par le tribunal d'instance d'Angoulème, au profit du Crédit agricole de la Charente, dont le siège est à Soyaux (Charente), route de Périgueux,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tiré du non respect du contradictoire, tel qu'il ressort du mémoire en demande :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département de la Charente a déclaré recevable sa requête ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente a formé un recours contre cette décision ; que le juge d'instance a déclaré la demande irrecevable ; que le jugement attaqué a été rendu sans que, ni le créancier qui avait saisi le juge, ni le débiteur concerné, ait été convoqué ; Attendu cependant que dès lors qu'il est saisi par un créancier du recours prévu par l'article 5 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, contre une décision de la commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable présentée par son débiteur, le juge d'instance, saisi du litige opposant ce créancier au débiteur, statue en matière contentieuse ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angoulème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux ; Condamne le Crédit agricole de la Charente, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Angoulème, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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