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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-15.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.080

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant à Ascarat (Pyrénées-Atlantiques), Maison Eyherabideborda, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de : 1 / M. Raymond Y..., 2 / M. Michel Y..., 3 / M. Dominique Y..., demeurant tous trois à Ascarat (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Raymond Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que, selon les juges du fond, M. Raymond Y... et ses deux fils ont par acte du 11 janvier 1970, cédé à leur fille et soeur Marie-Jeanne, devenue épouse X..., leurs droits sur une propriété rurale alors évaluée à 12 400 francs, moyennant l'obligation pour Mme X..., de loger, nourrir et entretenir son père sa vie durant, et d'héberger dans la maison familiale ses frères lors des congés annuels, des périodes de chômage ainsi qu'à compter de leur retraite s'ils étaient alors célibataires ou veufs sans enfant ; qu'à la suite d'une première instance, terminée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 octobre 1982, l'obligation de soins à l'égard de M. Raymond Y... a été convertie en une rente viagère fixée à 650 francs par mois avec indexation ; qu'en 1984, M. Raymond Y... et ses fils ont fait assigner Mme X... pour obtenir la résolution du contrat de cession-attribution de 1970 et le partage de la propriété ; Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 1990) d'avoir fait droit à ces demandes ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir répondu aux moyens - repris des motifs du jugement dont la confirmation était demandée -tirés du fait que les frères n'avaient jamais demandé l'exécution de l'obligation pesant à leur égard sur Mme X..., que le constat sur l'état de ruine de l'immeuble avait été établi à la demande du seul Raymond Y..., sans que l'huissier de justice instrumentaire rappelle à Mme X... que ses frères demandaient l'exécution de leur droit d'habitation, et, d'autre part, de ne pas avoir recherché si le défaut de paiement de la rente viagère ne constituait pas un simple retard dans l'exécution du contrat, insuffisant pour en justifier la résolution ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que Mme X... avait cessé d'exécuter son obligation alimentaire envers M. Raymond Y... depuis le mois de février 1989, et que les revenus de la propriété familiale ne lui permettaient pas d'assurer ces versements, et, d'autre part, que la maison dans laquelle devaient être hébergés ses frères était devenue inhabitable ; que, répondant ainsi aux conclusions dont ils étaient saisis, les juges du second degré ont souverainement énoncé que l'inexécution de ses obligations par Mme X... était totale et irrémédiable, justifiant ainsi légalement leur décision de prononcer la résolution de la convention ; qu'aucun des deux moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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