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Cour de cassation, 04 avril 2002. 00-16.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.924

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société Sani-Sol, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Les Maures, 2 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sani-Sol, 3 / de M. Georges X..., demeurant ..., 4 / de M. Daniel A..., demeurant Le Vallon Saint-Clair, 83980 Le Lavandou, 5 / de M. Alain B..., demeurant ..., 6 / de M. Jean C..., demeurant ..., 7 / de M. Maurice Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme D..., de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de la société Sani-Sol, de M. Y..., ès qualités, de MM. A..., B..., C... et Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme D... s'est pourvue en cassation le 28 juin 2000 contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 mars 2000 ; Attendu, cependant, que par une précédente déclaration du 21 juin 2000 Mme D... s'était pourvue en cassation contre le même arrêt ; que par ordonnance du 1er février 2001, le Premier Président a constaté la déchéance de la demanderesse à ce pourvoi ; qu'il s'ensuit que Mme D... n'est pas recevable en son second pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sani-Sol, de M. Y..., ès qualités, de MM. A..., B..., C... et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.

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