Cour de cassation, 16 mai 1991. 88-19.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.425
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association "vacances voyages loisirs", dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-St-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association "vacances voyages loisirs", de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période du 1er février 1978 au 31 décembre 1981 par l'association Vacances Voyages Loisirs (VVL), la valeur représentative de repas qui auraient été fournis gratuitement à des membres du personnel ; que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 21 septembre 1988) d'avoir déclaré ce redressement bien fondé, alors, d'une part, qu'en estimant que la différence entre le nombre de repas "normalement consommés" tel qu'il ressort d'un tableau du nombre de jours travaillés fourni par l'association et le nombre de repas faisant l'objet d'une déduction sur les bulletins de salaire, correspondait à des repas fournis gratuitement, bien que ses constatations ne fassent pas apparaître que la totalité des salariés, dont certains avaient la possibilité matérielle de prendre leurs repas à domicile, aient effectivement consommé tous leurs repas au centre où ils étaient employés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que ne sont soumis à cotisations sociales que les rémunérations ou avantages reçus en contrepartie ou à l'occasion du travail, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme elle l'avait allégué, l'association n'avait nullement donné son accord à la fourniture gratuite de repas à ces salariés et avait formellement refusé cet avantage au personnel d'encadrement pour lequel la prise de repas avec les enfants est une activité découlant de la fonction et qui en revendiquait le bénéfice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte, alors enfin qu'il appartient à l'organisme de
recouvrement de démontrer que des salariés ont perçu ou reçu un avantage en nature non inclus dans l'assiette des cotisations et qu'en estimant que l'association VVL devait, en produisant les pièces justificatives des repas non consommés sur place, apporter la preuve de l'inexactitude de l'évaluation faite par l'URSSAF du nombre de repas consommés par les
salariés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir observé que l'association VVL, bien qu'elle eût admis l'existence d'une différence entre le nombre de repas ayant donné lieu à une déduction sur les bulletins de paie et le nombre de repas normalement pris sur place par les salariés des centres de loisirs, n'avait pas fourni d'élément de nature à étayer sa thèse selon laquelle certaines équipes ne prenaient pas de repas sur les lieux du travail, les juges du fond ont estimé, sans inverser la charge de la preuve, par une appréciation d'un ensemble de présomptions de fait qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, que la différence relevée par l'agent de contrôle correspondait à des repas fournis gratuitement par l'association ; que leur décision échappe dès lors à la critique du moyen ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 ; Attendu que l'URSSAF ayant substitué une base réelle à la base forfaitaire retenue par l'association pour calculer les cotisations dues sur la rémunération du personnel chargé de l'encadrement des enfants durant les vacances scolaires lorsque ce personnel était également employé en dehors desdites vacances, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, pour maintenir le redressement pratiqué par l'URSSAF, que l'association ne conteste pas que les salariés embauchés temporairement pour des périodes de congés scolaires ont été employés aussi en périodes de classes "transplantées" et que l'article 1er de l'arrêté du 11 octobre 1976 ne peut être étendu à d'autres périodes que celles des congés scolaires ; Attendu cependant, d'une part, que la possibilité d'adopter une assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations n'est pas limitée au personnel des centres de vacances, de loisir pour mineurs ou des maisons familiales de vacances, recruté à titre temporaire pour se consacrer exclusivement à l'encadrement des enfants durant les vacances scolaires mais s'étend au personnel chargé exclusivement de cet encadrement en dehors des vacances scolaires pendant le
temps destiné aux loisirs des enfants ; que d'autre part, le fait d'être employé dans le même centre de vacances ou de loisirs pendant d'autres périodes que
celles des vacances scolaires ne met pas obstacle au calcul des cotisations sur une base forfaitaire pour chacune des périodes où le salarié est exclusivement chargé de l'encadrement des enfants pendant les vacances ou le temps des loisirs dès lors qu'il est recruté à chaque fois à titre temporaire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les salariés concernés avaient fait l'objet pour chacune des périodes
où ils avaient assuré l'encadrement des enfants pendant les vacances scolaires ou les temps de loisirs des classes transplantées d'un engagement temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des cotisations dues pour le personnel d'encadrement des enfants, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne l'URSSAF de Paris, envers l'Association "vacances voyages loisirs", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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