Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N°2023/ 055
Rôle N° RG 19/07583 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHVK
SAS ABP BEAUMONT
C/
[E] [O] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :24/02/2023
à :
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 10 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00227.
APPELANTE
SAS ABP BEAUMONT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Thierry DEBARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [E] [O] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué à l'audience par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [O] épouse [G] a été engagée en qualité de vendeuse par la société ABP Beaumont qui exploite un fonds de commerce de boulangerie en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le contrat de travail a été signé le 20 septembre 2017.
Entre le 16 avril et le 25 juin 2018, Mme [O] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 12 juin 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail
Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus le 23 juillet 2018.
Par jugement du 10 avril 2019, les juges prud'homaux ont:
'DIT ET JUGE que la SAS ABP BEAUMONT a manqué à ses obligations contractuelles.
DIT ET JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Ia SAS ABP BEAUMONT à payer à Madame [O] [E] épouse
[G] les sommes suivantes:
- 1 232,32 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 128,73 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 761,00, euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 250 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution délovale du contrat de travail,
- 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31eme jour de la notification du présent jugement.
DEBOUTE Madame [O] [E] épouse [G] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SAS ABP BEAUMONT de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la SAS ABP BEAUMONT aux entiers dépens.'
La société APB Beaumont a relevé appel de la décision le 8 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société ABP Beaumont demande à la cour de :
'REFORMER le jugement rendu le 10 avril 2019 par le Conseil de prud'hommes de FREJUS ;
DIRE ET JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [O] doit produire les effets d'une démission ;
DEBOUTER en conséquence Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement, la CONDAMNER au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 522,76 Euros ;
- Article 700 du code de procédure civile : 2.000 Euros.
La CONDAMNER aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement rendu le 10 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS en ce qu'il a été jugé :
' Dit et juge que la SAS APB Beaumont a manqué à ses obligations contractuelles,
Dit et juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence:
Condamne la SAS APB Beaumont à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
-1 2787,32 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 128,73 euros à titre de congés payés sur préavis,
-761,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 250,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-950,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31e jour de la notification du présent jugement
Déboute la SAS APB Beaumont de sa demande reconventionnelle'.
Infirmer le jugement rendu pour le surplus des demandes et statuant a nouveau :
Dire et juger que le contrat de travail a pris effet le 14 août 2017 ;
Condamner la société ABP BEAUMONT à payer à Madame [O] un rappel de salaires de 1 757 Euros pour la période allant du 14.08.2017 au 19.09.2017, outre la somme de 175,70 Euros au titre des congés payés y afférents ;
Condanmer la société ABP BEAUMONT à payer à Madame [O] la somme de 9 136,60 Euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Dire et juger que Madame [O] était titulaire d'un contrat de travail à temps plein à compter du mois de janvier 2017 ;
Condamner la société ABP BEAUMONT à payer à Madame [O] la somme de 435,13 Euros à titre de rappel de salaire au titre du mois de février 2018;
Condamner la société ABP BEAUMONT à payer à Madame [O] la somme de 43,51 Euros an titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
Condamner la société ABP BEAUMONT à payer à Madame [O] la somme de 120,48 Euros à titre de rappel de salaire (solde 6 jours maintien de salaire pour mariage);
Dire et juger que Madame [O] a été victime d'un harcèlement moral ;
Condamner la société ABP BEAUMONT à payer à Madame [O] la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner à la société ABP BEAUMONT Ia remise sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir :
- des bulletins de salaire des mois d'août, septembre 2017, janvier, avril et juin 2018 ;
- des bulletins de salaire à partir du mois de février 2018 sur la base d'un temps plein ;
- d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement à intervenir.
Condamner la société ABP BEAUMONT à payer à Madame [O] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d'acte
Moyens des parties:
La société ABP Beaumont conteste que la prise d'acte de Mme [O] produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de manquement de sa part.
L'employeur soutient qu'il n'y a pas eu de travail effectué par l'intimée pour la période du 14 août au 20 septembre 2017 et donc pas de travail dissimulé. Selon lui, le contrat de travail mentionne expressément que Mme [O] est engagée à compter du 20 septembre 2017 et l'attestation produite par la salariée d'un dénommé M. [H] [W] sur l'existence d'un travail salarié antérieur est sans force probante.
La société ABP Beaumont conteste ensuite tout retard dans le paiement des salaires et soutient que c'est la salariée qui en est responsable ayant encaissé les chèques tardivement, ce qui ne se confond pas avec les dates auxquelles ceux-ci ont été établis et transmis régulièrement.
L'employeur conteste encore le fait que Mme [O] ait travaillé 159 heures en décembre 2017 et la requalification sollicitée en contrat à temps plein. Il soutient à cette fin qu'elle ne rapporte pas la preuve des heures qu'elle aurait accomplies au-delà de la durée contractuellement prévue et des heures supplémentaires (en fait 'heures complémentaires') figurant sur le bulletin de salaire et payées; qu'il n'y a aucun relevé d'heures contresigné en ce sens. Il ajoute que les heures complémentaires effectuées n'ont pas pour effet une requalification en temps complet.
L'employeur indique par ailleurs que contrairement à ce qu'elle affirme, la salariée a bien bénéficié de 6 jours de maintien de salaire lors de son mariage le 4 avril 2018, à hauteur de 301,20 euros payés en mai 2018.
Il conteste enfin toute absence de chauffage dans la boulangerie et défaut de régularisation de sa situation lors de son arrêt de travail, pointant la mauvaise fois de la salariée.
Sollicitant la confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] soutient que ce sont les manquements contractuels commis par son employeur qui l'ont conduite à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle fait ainsi valoir :
- l'absence de paiement de salaire pour le travail accompli avant la signature de son contrat de travail, soit entre le 14 août et le 20 septembre 2017 : contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, elle soutient que la signature effective du contrat le 20 septembre 2017 n'a été qu'une régularisation d'un travail qui avait commencé dès le 14 août 2017;
- avoir accompli des heures complémentaires en décembre 2017 et janvier 2018 lui ayant fait dépasser la durée légale de travail ce qui aurait dû entraîner la requalification de son contrat de travail à temps complet à partir de janvier 2018 ;
- le fait que sa rémunération n'a pas été maintenue en avril 2018 lors de son mariage le 4 avril (6 jours); elle indique n'avoir été payée que partiellement (301,20 euros) en mai 2018 et qu'il lui reste dû 120,48 euros
- un retard dans la régularisation de sa situation liée à l'arrêt de travail : elle indique n'avoir pas eu le versement de ses indemnités journalières en raison de la carence de l'employeur
- des retards de paiement de ses salaires d'octobre 2017 jusqu'en mars 2018 ;
- le fait d'avoir été obligée de travailler sans chauffage en hiver.
Réponse de la cour :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
La lettre de prise d'acte de la rupture adressée à l'employeur le 12 juin 2018, est ainsi libellée :
'Je vous informe prendre acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des faits déjà évoqués dans ma précédente lettre que vous avez réceptionné le 18 avril 2018, outre ceux qui suivent .
J'ai commencé à travailler comme vendeuse pour le compte de votre société le 14 août 2017 sans être payée jusqu'au 20 septembre 2018, date à laquelle vous avez accepté de régulariser un contrat de travail par écrit.
D'autre part, mes salaires sont systématiquement payés en retard, à titre d'exemple:
- salaire d'octobre 2017: le 17 novembre 2017
- salaire de novembre 2017 : le 11 décembre 2017;
- salaire de décembre 2017 : le 19 janvier 2018;
- salaire de janvier 2018: le 21 février 2018;
- salaire de février 2018 : le 16 mars 2018
- salaire de mars 2018 : le 23 mai 2018!
Je ne peux continuer d'accepter d'être payée avec autant de retard, cette situation me mettant en difficultés financières.
Vous savez que je me suis mariée le 4 avril 2018 et qu'en application de la convention collective, j'aurais dû bénéficier de 6 jours de maintien de salaire, ce qui n'a pas été le cas. D'ailleurs, je n'ai pas reçu mes bulletins de salaire depuis le mois d'avril 2018 et il me manque également celui de janvier 2018 et ceux d'août et septembre 2017.
Vous me devez mes salaires du 14 août au 20 septembre 2017 ainsi que les 6 jours pour mariage du mois d'avril 2018.
Au mois de décembre 2017, employée à temps partiel, j'ai travaillé 160 heures dans le mois et une durée avoisinante au mois de janvier 2018. Dès lors, vous auriez dû transformer mon temps partiel en temps plein à partir de cette période.
Le 14 février 2018, vous m'aviez obligée de signer une demande de congés sans solde du 18 février au 15 avril 2018 car vous m'avez expliquée ne pas pouvoir me payer pendant cette période en plus de ma collègue qui devait reprendre son travail avant de me demander de travailler quand même car ma collègue n'est pas revenue.
Je suis en arrêt maladie depuis le 16 avril 2018 et je ne suis toujours pas indemnisée par la sécurité sociale à laquelle vous n'avez pas envoyé l'attestation de paiement de salaire.
Tout cet hiver, nous avons été obligé de travailler dans le froid, la boulangerie étant dépourvue de tout chauffage.
Pour l'ensemble de ces raisons, je considère ne pas pouvoir continuer notre relation de travail en raison des faits que je vous reproche, ma lettre de mise en demeure que vous avez reçu le 18 avril 2018 étant demeurée sans effet car vous m'avez payé mon salaire du mois de mars que le 23 mai 2018 et que je n'ai toujours pas reçu celui d'avril 2018 (maintient des six jours pour cause de mariage).'
- S'agissant de l'existence d'un contrat de travail entre le 14 août et le 20 septembre 2020 :
Un contrat de travail résulte de l'exécution d'une prestation de travail moyennant rémunération, dans un rapport de subordination caractérisé par le pouvoir d'un employeur de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
En l'espèce, il n'existe aucune apparence de contrat de travail entre Mme [O] et la société avant le 20 septembre 2017, date de signature du contrat de travail, dès lors qu'il n'est produit ni contrat de travail, ou même promesse d'embauche, ni bulletin de salaire pour cette période.
En conséquence, il appartient à Mme [O] qui revendique le fait d'avoir été engagée par la société dès le 14 août 2017, de rapporter la preuve du contrat de travail par lequel elle prétend avoir été liée.
Elle produit l'attestation de M. [U] [L] [H] [W], pâtissier, qui affirme que Mme [O] 'a bien commencé à travailler au milieu du mois d'août 2017" ainsi qu'une photographie la montrant derrière le comptoir, prise le 19 septembre à 19h53, soit quelques heures avant le début officiel du contrat de travail.
L'employeur produit de son côté les attestations de :
- Mme [D], salariée de la société depuis le 14 août 2017, qui indique que Mme [O] est venue un après midi dans la boulangerie pour proposer sa candidature d'embauche, qu'elle est revenue le lendemain pour rencontrer le gérant et qu' 'après un essai, elle a commencé le mercredi 20 septembre 2017 à 6h30" ;
- celle de Mme [N] qui affirme avoir travaillé dans la société entre le 8 juillet 2017 et le 30 septembre suivant dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et que Mme [O] 'a bien été embauchée quelques jours avant mon départ', précisant 'vers le 20 septembre 2017";
- celle de l'exploitante du salon de coiffure voisin du commerce de boulangerie qui indique qu'elle n'a pas vu Mme [O] en août mais 'à partir de septembre 2017".
La cour, après analyse de ces éléments, dit qu'ils ne permettent pas d'établir que Mme [O] a exécuté une prestation de travail moyennant rémunération, dans un rapport de subordination, pendant toute la période revendiquée comme telle.
Aucun manquement n'est par conséquent imputable à l'employeur de ce chef.
La demande faite au titre du travail dissimulé doit être rejetée, faute de caractérisation d'un élément matériel et intentionnel inhérent à l'infraction.
Il en est de même de la demande de rappel de salaire qui n'est pas justifiée et doit être rejetée conformément au jugement.
- S'agissant du retard dans le paiement des salaires
L'article L.3242-1 du code du travail fixe une périodicité mensuelle du paiement des salaires à laquelle il ne peut être dérogé, s'agissant d'une règle d'ordre public. Le législateur n'a pas prévu de date de paiement mais celle-ci doit intervenir à une date rapprochée de l'échéance c'est à dire de la période de travail à laquelle elle est afférente et que la périodicité maximale d'un mois soit respectée.
Conformément à l'article 1353 code civil, c'est à celui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en ressort que la simple production de bulletins de salaire par l'employeur ne suffit pas, faute d'être étayé par tout élément de preuve extérieur tels que relevés de compte bancaire ou pièces comptables, du paiement par ce dernier des sommes dues au salarié.
Pour justifier de la date de paiement des salaires litigieux (octobre 2017 à mars 2018), la société produit l'attestation de Mme [D] qui indique que son salaire lui a toujours été payé de façon régulière entre le 5 et le 8 du mois, celle de Mme [N] dans le même sens, ainsi que les copies de certains chèques de paiements faits à l'intimée. Il en ressort que le chèque de paiement du salaire du mois de novembre 2017 est daté du 6 décembre 2017, celui du mois de décembre 2017 est daté du 15 janvier 2018 et celui du mois de février 2018 est daté du 13 mars 2018.
La production par Mme [O] de ses relevés bancaires est inopérante pour justifier le retard allégué dès lors qu'ils ne font qu'établir les dates de valeur en suite des remises de chèques, et non le moment où elle les a reçus de son employeur.
Ce faisant, la cour relève une certaine régularité dans le paiement des salaires qui intervenaient entre le 6 et le 15, selon ces éléments.
En outre, la cour constate que c'est Mme [O], qui tout en affirmant que ces retards de paiement lui ont causé un préjudice, a tardé à déposer les chèques susvisés. Ainsi, le chèque daté du 6 décembre 2017 a une date de valeur au 12 décembre suivant, soit six jours plus tard; il en est de même du chèque daté du 15 janvier 2018 dont la date de valeur est le 22 janvier suivant.
Elle échoue en conséquence à démontrer un quelconque préjudice.
Le grief n'est pas constitué.
- S'agissant de l'absence de requalification du contrat à temps complet
Selon l'article L. 3123-17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
En cas d'atteinte ou de dépassement de la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel est automatiquement requalifié en contrat à temps complet, et ce à compter de la première irrégularité.
En l'espèce, Mme [O] a été engagée à temps partiel pour une durée mensuelle de 108,33 heures.
Son bulletin de salaire du mois de décembre 2017 mentionne des heures complémentaires à hauteur de 11 heures, et des heures supplémentaires à hauteur 40,67 heures, soit une durée de travail mensuelle de 160 heures.
Il en est de même du bulletin de salaire de janvier 2018 qui mentionne 11 heures complémentaires et 46,17 heures supplémentaires, soit 165,5 heures.
Il n'est pas discuté que la salariée a été rémunérée pour ces heures travaillées et qu'elles ont d'ailleurs été majorées régulièrement. La cour relève ainsi qu'il n'y a pas de demande de rappel de salaire pour ces périodes.
Il en résulte l'accomplissement par la salariée d'heures de travail au delà de la durée légale justifiant la requalification sollicitée à compter du mois de décembre 2017.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société à verser à l'intimée la somme non autrement contestée de 435,13 euros, outre 43,51 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire à temps plein pour le mois de février 2018.
- S'agissant du maintien du salaire lors de son mariage
Mme [O] soutient que l'employeur reste redevable d'une somme de 120,48 euros au titre du maintien de son salaire en raison de son mariage. Elle reconnaît avoir perçu une somme de 301,20 euros mais considère qu'elle aurait dû percevoir une rémunération basée sur 42 heures correspondant à 6 jours de travail.
L'employeur conteste demeurer redevable d'une quelconque somme au vu de celle déjà versée à hauteur de 301,40 euros correspondant à 30 heures pour six jours de maintien de salaire.
La cour ayant requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet, il convient d'accueillir la demande de Mme [O] et de condamner la société ABP Beaumont à lui verser la somme réclamée de 120,48 euros.
- s'agissant de l'obligation qui aurait été faite à Mme [O] de prendre un congés sans solde :
La salarié affirme dans le courrier de prise d'acte que le 14 février 2018, l'employeur l'a obligée à signer une demande de congés sans solde du 18 février au 15 avril 2018 en expliquant ne pas pouvoir la payer pendant cette période en plus de sa collègue qui devait reprendre son travail puis se serait rétracté en raison de l'absence de retour de cette collègue.
Il incombe à Mme [O] d'établir ces faits, leur caractère fautif au regard de ses obligations contractuelles.
Elle produit un courrier de demande de congés sans solde 'comme convenu entre nous du dimanche 18 février à 19h30 au dimanche 15 avril 2018 début de ma reprise'.
Cependant, ce seul élément est insuffisant à établir la contrainte dont elle fait état et la faute de l'employeur.
Le grief n'est pas constitué.
- S'agissant du défaut de remise des bulletins de salaire:
Ce grief n'est pas repris dans les conclusions de l'appelante mais figure dans son courrier de prise d'acte.
En tout état de cause, elle produit les bulletins litigieux dans ses pièces, de sorte que le grief n'est pas constitué.
- S'agissant du grief tiré de l'absence de chauffage
Mme [O] soutient qu'il n'y avait pas de chauffage durant l'hiver 2017 et qu'elle devait travailler avec une écharpe et un manteau.
L'employeur réplique qu'il n'y avait aucun problème de chauffage.
Selon l'article L4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que les actions que l'employeur doit mettre en oeuvre pour protéger la santé physique et mentale des salariés concernent la prévention des risques professionnels et l'évaluation de ceux qui ne peuvent être évités.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
La société ABP Beaumont produit les attestations d'une autre salariée indiquant qu'il 'faisait bon' dans le magasin (Mme [R]) ainsi que les factures de mise en place et d'entretien des portes automatiques d'ouverture et de fermeture du local (juillet 2017).
Mme [O] verse l'attestation de M. [U] [L] [H] [W], pâtissier, qui indique qu'il n'y avait pas de chauffage ; celle d'un client indiquant 'être allé plusieurs fois à la boulangerie' et avoir constaté qu'il n'y avait pas de chauffage et que 'les serveuses étaient obligées de se vêtir chaudement'; celle d'un autre client qui indique que le 27 décembre 2017 il a constaté qu'il 'faisait très froid (...) laissant penser qu'il n'y avait pas de chauffage' ainsi que des photographies la montrant avec un manteau ; elle ne produit cependant aucun élément sur son état de santé et sur le fait qu'elle aurait été malade en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
En l'état de ces seuls éléments ne permettant pas d'avoir un constat sérieux et objectif sur les mauvaises conditions de travail alléguées, la société ABP Beaumont justifie qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Le grief n'est pas constitué.
- s'agissant du retard dans le paiement des IJSS du fait de la carence de l'employeur
L'intimée expose qu'elle n'a perçu les indemnités journalières qu'au mois d'août 2018 suite à son arrêt de travail du 16 avril au 25 juin 2018.
L'appelant soutient avoir respecté ses obligations s'agissant de l'arrêt de travail de la salariée.
Le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel constaté par le médecin traitant bénéficie de prestations en nature et en espèces versées par la caisse dans les conditions posées aux articles L.321-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Mme [O] produit l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie du Var relative au paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 mentionnant que la salariée a été en maladie du 16 avril au 25 juin 2018.
Cette pièce ne permet pas de démontrer un retard dans le versement des indemnités journalières par la caisse susvisée et que cet éventuel retard serait lié à un manquement de l'employeur.
Le grief n'est pas constitué.
La cour relève que le seul manquement retenu est l'absence de requalification automatique du contrat de travail en contrat à temps plein à compter du mois de décembre 2017 et son corollaire consistant en un solde au titre du maintien du salaire en raison de son mariage à hauteur de 120,48 euros et en un rappel de salaire pour le mois de février 2018 à hauteur de 435,13 euros.
La cour relève que Mme [O] a, de fait, travaillé à temps complet en mars 2018 et a été rémunérée à hauteur des heures effectuées avec majoration et qu'elle ne demande aucun autre rappel de salaire.
Il en résulte que ce seul manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La société ABP Beaumont demande l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [O] fonde sa demande sur les manquements de l'employeur suivants : les retards de paiement de son salaire, le défaut partiel de paiement du maintien de salaire lors de son mariage, l'absence de chauffage en hiver 2017 et le retard de versement des indemnités journalières pendant son arrêt de travail par la caisse primaire d'assurance maladie.
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Parmi les agissements susvisés qui seraient constitutifs d'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, la cour n'a retenu que le défaut de paiement de la somme de 120,48 euros au titre du maintien du salaire en raison du mariage.
Ce manquement, au regard du faible montant susvisé et de sa nature, ne saurait être analysé comme une exécution déloyale du contrat de travail.
En outre, le préjudice qui résulte de ce défaut partiel de paiement est intégralement réparé par les intérêts moratoires afférents à la créance, de sorte que la salariée doit être déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
III Sur le harcèlement moral
Mme [O] soutient avoir été victime de harcèlement moral dès lors qu'elle était payée en retard obligée de travailler dans le froid et de demander un congé sans solde.
La société conteste l'ensemble de ces griefs qui ne sont pas constitués selon elle.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [O] produit l'attestation de M. [H] [I] qui indique avoir entendu l'employeur insulter cette dernière dans les termes suivants : 'conne, bras cassé, bonne à rien' ainsi que la copie de SMS qu'elle indique écrits par Mme [R], vendeuse dans la boulangerie , selon lesquels le gérant a dit qu'il 'avait que de bras cassés dans cette boulangerie et à [Localité 3] c'est pas comme ça'.
La cour n'a retenu aucun des manquements ou griefs susvisés.
Aucun fait n'étant matériellement établi par la salariée, sa demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
IV. Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à la société de remettre à Mme [O] les bulletins de salaire à partir du mois de février 2018 sur la base d'un temps plein conformément à la demande.
Aucune astreinte n'a lieu d'être ordonnée.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes doivent être rejetées.
Chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré SAUF le rejet des demandes au titre :
- du harcèlement moral,
- du travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société ABP Beaumont à payer à Mme [E] [O] épouse [G] les sommes suivantes :
- 435,13 euros à titre de rappel de salaire à temps plein pour le mois de février 2018,
- 43,51 euros à titre de congés payés afférents,
- 120,48 euros à titre de rappel de maintien de salaire en raison de mariage,
Dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
Ordonne à la société ABP Beaumont de remettre à Mme [O] les bulletins de salaire à partir du mois de février 2018 sur la base d'un temps plein,
Déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT