Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/01237
N° Portalis DBVD-V-B7G-DQIL
Décision attaquée :
du 16 décembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation de départage de CHÂTEAUROUX
--------------------
M. [W] [L]
C/
S.A.S. BAGNEUX TRAITEUR
S.C.P. [Z], mandataire judiciaire de la société BAGNEUX TRAITEUR
C.G.E.A. D'[Localité 5]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me GUILLAUMA 24.11.23
Me PREPOIGNOT 24.11.23
SCP [Z] 24.11.23
BAGNEUX TRAITEUR 24.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 137 - 10 Pages
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre GUILLAUMA, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉES :
S.A.S. BAGNEUX TRAITEUR
[Adresse 3]
Non représentée
S.C.P. [V] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAGNEUX TRAITEUR
[Adresse 4]
Non représentée
C.G.E.A. D'[Localité 5]
[Adresse 2]
Représentée par Me Myriam PREPOIGNOT susbstituée par Me AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocate au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
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24 novembre 2023
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 24 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Bagneux Traiteur exploitait une activité de production et de vente de plats et repas cuisinés à emporter, et avait les mêmes dirigeant, associés et siège social que la société Acmano Concepts qui exploitait des restaurants. Elle employait moins de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 21 juillet 2020 , M. [W] [L] a été engagé par la SAS Bagneux Traiteur en qualité de Directeur commercial et opérationnel, statut cadre, niveau V échelon 2, moyennant un salaire brut mensuel de 3 428 €, outre un avantage en nature, contre un forfait de 218 jours de travail par an.
La convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants s'est appliquée à la relation de travail.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Bagneux Traiteur et a désigné la SCP [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2022, M. [L] a mis en demeure son employeur de lui payer son salaire du mois de décembre 2021.
Cette mise en demeure étant restée vaine, M. [L] , par acte d'huissier du 23 février 2022, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir réglé ses salaires de décembre 2021 et janvier 2022 .
Le 23 février 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux afin qu'il lui soit donné acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de réclamer paiement de diverses sommes.
La SAS Bagneux Traiteur s'est opposée à ces prétentions, en demandant au conseil de prud'hommes de dire que la rupture s'analyse en une démission, et a réclamé reconvention-nellement une somme au titre du préavis non effectué par le salarié, et en tout état de cause une indemnité de procédure.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a converti la
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procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SAS Bagneux Traiteur en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 16 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Châteauroux, disant que la prise d'acte s'analyse en une démission, a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la SAS BagneuxTraiteur la somme de 10 509,60 euros au titre de son préavis non effectué ainsi qu'aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 décembre 2022, M. [L] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M.[L] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mars 2023, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, réclamant que la cour répare les omissions de statuer qu'il reproche au juge départiteur d'avoir commises et dise que la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur, M. [L] sollicite que sa créance soit fixée comme suit au passif du redressement judiciaire de la SAS Bagneux Traiteur :
- sur l'omission de statuer :
- 10 043,43 euros au titre des salaires de décembre 2021, janvier et février 2022
- 4 710,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 96,26 euros au titre d'une note de frais,
soit la somme de 14 850 euros, dont à déduire les avances versées par les AGS pour un montant total de 7133,92 euros.
- sur le principal :
- 4 056,95 euros à titre de complément de l'indemnité d'activité partielle,
- 7 830,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées,
- 10 509,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 050,96 euros au titre des congés payés afférents,
- 21 019,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 21 019,20 euros euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- en tout état de cause :
- 7 500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il demande en outre que la SAS Bagneux Traiteur, assistée par Me [Z] ès qualités, soit condamnée, sous astreinte, à lui remettre des bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2020, de janvier à juin 2021, de janvier et février 2022, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, que les dépens soient fixés au passif du redressement judiciaire de la SAS Bagneux Traiteur, que la décision soit déclarée opposable à Me [Z] et au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie, et que toute partie soit déboutée de ses conclusions contraires.
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2 ) Ceux du CGEA d'[Localité 5] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2023, le CGEA sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et demande qu'en tout état de cause, la cour juge que la prise d'acte du salarié ne peut pas mobiliser sa garantie.
Subsidiairement, il demande la réduction des dommages et intérêts alloués au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dit 'barème Macron'.
Il rappelle que compte tenu des limites de celle-ci, il ne peut être condamné aux dépens ou au paiement d'une indemnité de procédure.
La SCP [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Bagneux Traiteur, n'a pas comparu.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour les mois de décembre 2021, janvier et février 2022 ainsi qu'une indemnité de congés payés :
Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur.
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, M. [L] expose que ses salaires ne lui ont plus été réglés dès la fin du mois de décembre 2021, ce qui l'a contraint, le 14 janvier 2022 , à adresser à son employeur une mise en demeure, restée infructueuse. Il estime qu'après addition de deux notes de frais qu'il a établies à la demande de son employeur mais que celui-ci ne lui a pas remboursées, sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Bagneux Traiteur doit être fixée à la somme de 14 840 euros, sauf à déduire les avances d'ores et déjà perçues des AGS pour un montant de 7 133,92 euros.
Il reproche au juge départiteur d'avoir omis de statuer sur cette demande en paiement et ce alors qu'en dépit des difficultés financières qu'il a subies en raison de l'absence de salaire, il se trouvait dans le même temps condamné à payer à son employeur une somme correspondant à son préavis.
Le CGEA réplique qu'il a versé des avances entre les mains du mandataire judiciaire pour un total de 5 145,21 euros, ce qui correspondait aux salaires de décembre 2021 à janvier 2022, et que le salarié ne s'étant pas maintenu au service de son employeur à partir du 23 février 2022, il ne peut prétendre au versement de sa rémunération. Il en conclut que l'appelant a été rempli de ses droits et doit dès lors être débouté de sa demande
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Cependant, le montant des avances effectivement versées au salarié n'est pas démontré puisque le CGEA ne produit aucune pièce. En outre, M. [L] ayant pris acte le 23 février 2022 de la rupture de son contrat de travail, celui-ci a pris fin immédiatement. Les salaires sont donc dus jusqu'à cette date, ce que ne conteste pas l'appelant qui demande que soit fixé au passif de la société le montant des salaires et congés payés à la date de la dénonciation de la rupture.
Par ailleurs, il ressort des éléments qu'il produit que l'employeur lui a bien demandé d'engager des frais le 19 novembre 2021 pour la fourniture d'une trousse à pharmacie et le 7 janvier 2022 pour du carburant, et ce pour un montant total de 96,26 euros.
Dès lors, la créance de M. [L] au titre des salaires et congés payés afférents de décembre 2021, janvier et février 2022 ainsi que des frais non remboursés doit être fixée à la somme de 14 850 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Bagneux Traiteur, sauf à déduire les sommes dèjà versées par les AGS d'un montant total de 7 133,92 euros.
2) Sur la prise d'acte de la rupture :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme mais doit être directement adressée à l'employeur.
Ainsi, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, M. [L] conteste la motivation du juge départiteur, qui tout en reconnaissant un retard dans le paiement des salaires, a retenu que celui-ci était ponctuel et ne constituait pas un manquement grave imputable à l'employeur, confronté à des difficultés économiques que le salarié n'ignorait pas. Il estime que ce retard ne peut pourtant être jugé ponctuel que lorsqu'il correspond à quelques jours, ce qui n'était pas le cas de la SAS Bagneux Traiteur qui accusait des retards de paiement depuis le mois de septembre 2021 et ne lui a plus rien réglé à compter du mois de décembre 2021, et qu'en outre, les difficultés économiques mises en avant ne permettent pas d'écarter la gravité du manquement.
Il est de jurisprudence constante que le non-paiement du salaire constitue un manquement d'une gravité telle qu'il rend impossible le maintien de la relation de travail.
Ainsi que le soutient l'appelant, seul un manquement ponctuel de l'employeur, explicable par des circonstances indépendantes de sa volonté, sans que soit en cause sa bonne foi, n'est pas de nature à légitimer une prise d'acte.
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Il n'est pas discuté que la SAS Bagneux Traiteur a payé les salaires de M. [L] avec retard dès le mois de septembre 2021 puis plus du tout à partir du mois de décembre 2021 et n'a déclaré se trouver en cessation de paiements que le 21 février 2022 sans se soucier que les droits de ses salariés soient rapidement préservés. Ainsi à la date de sa prise d'acte, le 23 février 2022, M. [L] n'était plus payé de ses salaires depuis plus de deux mois.
Or, le non-paiement d'un seul mois de salaire justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié (Soc. 6 juillet 2022, n°20-21. 690).
Dès lors, c'est de manière inopérante que le CGEA met en avant que la SAS Bagneux Traiteur a rencontré de graves difficultés financières, celles-ci ne justifiant pas le manquement à son obligation essentielle de payer les salaires et ce d'autant qu'elle a commis une faute en se déclarant tardivement en cessation des paiements. Ce manquement étant d'une gravité telle qu'il ne permettait pas la poursuite de la relation de travail, la prise d'acte est donc fondée contrairement à ce qu'a retenu le juge départiteur dont la décision doit être infirmée.
Celui-ci ne pouvait donc faire droit à la demande reconventionnelle de l'employeur relative au paiement du préavis.
La cour relève à cet égard que le contrat de travail s'étant trouvé immédiatement rompu le jour de la prise d'acte, la demande de résiliation judiciaire formée devant le premier juge était sans objet.
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité compensatrice de préavis étant égale au salaire que l'appelant aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée de son préavis de trois mois, c'est la somme de 10 509,60 euros, outre les congés payés afférents, qui doit ainsi être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Bagneux Traiteur.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail qu'à défaut de réintégration comme en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, s'agissant d'un salarié ayant seulement une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, est au minimum équivalent à 0,5 mois de salaire brut.
Le texte précité ne précisant pas la période qui doit être prise en compte pour calculer le salaire brut mensuel, il convient de retenir que celui-ci s'élève à 3 428 euros et qu' il convient de lui ajouter 75,20 euros qui correspondent au montant d'un avantage en nature, soit un salaire brut mensuel de 3 503,20 euros.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l'âge de M. [L] au moment de la rupture (33 ans), des conditions de celle-ci, du montant de sa rémunération, et en l'absence d'élément sur sa situation professionnelle après sa prise d'acte, l'allocation de la somme de 2 000 euros brut apparaît suffisante pour réparer le préjudice moral et matériel résultant de la perte injustifiée de son emploi. Cette somme devra également être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Bagneux Traiteur.
3) Sur les demandes en paiement d'un complément de l'indemnité pour activité partielle et d'une indemnité pour travail dissimulé :
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L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L'article L. 8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, M. [L] prétend que l'employeur l'a placé, comme les autres salariés, en activité partielle de novembre 2020 à mai 2021 tout en leur demandant de fournir un travail en présentiel, en allant aux rendez-vous clients ou en télétravail. Il précise qu'il a même découvert après l'ouverture de la procédure collective et la remise de ses bulletins de salaire postérieurement à celle-ci, que la SAS Bagneux Traiteur l'a également affecté en activité partielle pour les mois de janvier et peut-être février 2022. Il en déduit que son employeur, en cherchant à profiter des avantages sociaux de la crise sanitaire, a intentionnellement dissimulé les heures de travail qu'il a accomplies. Il reproche au juge départiteur d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un complément d'activité partielle et d'une indemnité pour travail dissimulé tout en reconnaissant qu'il a travaillé un certain nombre d'heures durant la période d'activité partielle et ce alors qu'il a produit de nombreux éléments démontrant la réalité de ses allégations.
L'examen des bulletins de salaire établit que l'appelant a été placé en activité partielle entre les mois de novembre 2020 et de mai 2021 puis en janvier et février 2022. Il produit en effet de nombreux mails, établissant qu'il a travaillé durant cette période et qu'il a même, le 1er février 2022, alerté le gérant de la société sur les risques qu'il encourait à placer ses salariés en activité partielle alors qu'ils se trouvaient présents sur leur lieu de travail. La SAS Bagneux Traiteur a donc volontairement dissimulé les heures de travail accomplies afin que son salarié perçoive en lieu et place d'un salaire une indemnité d'activité partielle.
L'intention dissimulatrice de l'employeur se trouve ainsi établie et caractérise le travail dissimulé allégué.
Il en résulte qu'il doit par voie infirmative être fait droit aux demandes du salarié relatives au paiement d'un complément d'indemnité d'activité partielle et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé équivalente à six mois de salaire.
4) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non réglées et congés payés afférents :
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties,
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l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.
En l'espèce, M. [L] expose qu'entre les mois de janvier et décembre 2021, il a travaillé 256 jours alors que son contrat de travail fixait la durée du travail à 218 jours. Il réclame donc, en application de l'article 8 de son contrat de travail, la somme de 7 830,40 euros, en mettant en avant que l'activité traiteur nécessitait des horaires très variables et que son employeur était exigeant, et n'hésitait pas à l'appeler en pleine nuit.
Il fait grief au jugement dont il a fait appel d'avoir fait exclusivement peser sur lui la charge de la preuve alors d'une part, qu'il produit des éléments précis au soutien de ses allégations et d'autre part, que l'employeur s'est contenté de contester sa demande.
À l'appui de cette prétention, M. [L] produit :
- le détail de ses jours travaillés,
- les pages de ses agendas électroniques,
- plusieurs mails que lui a adressés l'employeur en dehors de ses heures de travail ( 20h04 le 12 mai 2021, 20h52 le 18 mai 2021, 20h02 le 2 février 2022, 20h43 le 1er février 2022, 21h20 le 21 février 2022 par exemple).
Contrairement à ce que soutient le CGEA, qui souligne qu'il ne peut se substituer à la SAS Bagneux Traiteur pour fournir à la cour des pièces relatives aux heures de travail réellement effectuées, M. [L] présente des éléments suffisamment précis pour être utilement discutés par l'employeur.
Cependant, il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats, et notamment du tableau récapitulant mois par mois les jours de travail que le salarié prétend avoir fournis en le comparant aux mentions portées sur ses bulletins de salaire, qu'il a été placé, pour la période considérée, en activité partielle durant 57 jours entre les seuls mois de janvier et de mai 2021, étant observé que les bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2021 ne sont pas fournis.
Or, s'il a été précédemment retenu que son employeur lui a demandé de travailler tout en le plaçant en activité partielle, les mails produits par le salarié n'établissent pas qu'il a travaillé tous les jours pendant les mois considérés. Les éléments versés aux débats ne permettent donc pas de retenir que M. [L] a travaillé en 2021 un nombre de jours supérieur à 218 jours.
Aussi, sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. [L] n'a pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées de sorte que c'est exactement que le juge départiteur l'a débouté de la demande en paiement formée de ce chef.
5) Sur la garantie du CGEA d'[Localité 5] :
Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS garantit, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le paiement des sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de la procédure collective ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire et dans les 15 jours suivant la fin de ce maintien.
Doit ainsi être garanti par l'AGS le paiement des rappels de salaire qui doivent être, au vu de ce qui précède, fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Bracieux Traiteur, ainsi que
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de l'indemnité pour travail dissimulé, puisqu'ils constituent des créances dues en raison de l'exécution du contrat de travail, donc antérieurement à la date de l'ouverture du redressement judiciaire.
Il est en revanche acquis que la garantie de l'AGS ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que le contrat ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire, de sorte qu'elle n'est pas due pour une indemnité allouée à un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Dès lors, sont exclues de la garantie du CGEA d'[Localité 5] l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la remise de bulletins de salaires pour les mois de janvier et février 2022 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé. En revanche, le salarié n'expliquant pas ce qui fonde sa demande de remise de bulletins de salaire pour la période antérieure, celle-ci ne peut prospérer.
La décision sera déclarée opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail.
Le CGEA ne garantissant pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié sera débouté de sa demande fondée sur ces dispositions.
La SCP [Z], prise en la personne de Me [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS BagneuxTraiteur, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail formée par M. [W] [L] est fondée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE comme suit la créance de M. [W] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Traiteur :
- 14 850 € à titre de rappel de salaire des mois de décembre 2021 à février 2022 et des congés payés acquis, ainsi que deux notes de frais impayées, sauf à déduire les sommes déjà versées par les AGS pour un total de 7133,92 €,
- 4 056,95 € à titre de complément de l'indemnité pour activité partielle,
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- 10 509,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 050,96 € au titre des congés payés afférents,
- 2 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 21 019,20 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
DIT que sont exclues de la garantie du CGEA d'[Localité 5] l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SCP [Z], prise en la personne de Me [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Bagneux Traiteur, de remettre à M. [L] dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt des bulletins de salaires pour les mois janvier et février 2022 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA d'[Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail ;
DÉBOUTE le salarié de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [Z], prise en la personne de Me [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Bagneux Traiteur, aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE