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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 décembre 2024. 2406883

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2406883

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme C B, représentée par Me Semak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - son droit au maintien prévu par l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue préalablement et de formuler des observations, comme l'exige l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, les 21 août et 13 novembre 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 en présence de M. Rion, greffier d'audience : - le rapport de M. Ouardes, président ; - et les observations de Me Rodet, substituant Me Semak, représentant la requérante, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni reporésenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante haïtienne née le 12 juillet 1984, est entrée en France le 16 octobre 2017. Par un arrêté du 23 juillet 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaqués : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris et notamment, de la situation personnelle et administrative de la requérante. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article poursuit en indiquant : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Mme B soutient qu'elle n'a pas eu la possibilité de formuler des observations auprès de l'autorité préfectorale et que son droit d'être entendu a ainsi été méconnu. Toutefois, alors qu'il lui était loisible de faire valoir auprès des services préfectoraux tout élément pertinent sur sa situation personnelle, la requérante n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec ces services avant que ne soit édictée la décision attaquée. Par suite, alors qu'elle ne fait valoir dans la présente instance aucun élément précis autre que tenant à sa vie privée et familiale, laquelle a été examinée par le préfet des Yvelines, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " et aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 9. Il ressort de la fiche Telemofpra produite par le préfet des Yvelines que la décision de la CNDA du 18 juillet 2018 a été notifiée à Mme B le 27 juillet 2018. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui, en vertu des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Yvelines du droit au maintien de M. A doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Mme B soutient qu'elle est en France avec son mari depuis 2017, que son mari a sollicité un réexamen de sa demande d'asile le 23 juillet 2024 et que leur unique enfant est né en France le 4 août 2018. Toutefois, il n'est pas contesté que son époux, qui a la même nationalité, s'est vu refuser sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2017, décision confirmée le 16 février 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. En outre, la demande de réexamen de la demande d'asile de Mme B a été de nouveau rejeté par l'OFPRA le 18 octobre 2018, soit postérieurement à la naissance de sa fille. En outre, Mme B n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, en dépit de la volonté d'intégration professionnelle de Mme B, le préfet des Yvelines, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B de sa fille ou de l'empêcher de pourvoir à son éducation et à ses intérêts matériels et moraux dès lors qu'elle n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger à la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de déterminer si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s'il est renvoyé dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 précité. L'existence d'un tel risque peut découler aussi bien de caractéristiques personnelles de l'intéressé ou d'une situation qui lui est propre, que d'une situation générale de violence aveugle prévalant dans son pays de retour en raison d'un conflit armé interne ou international. 15. Ainsi que le rappelle le requérant, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision n° 23035187 du 5 décembre 2023, a jugé que " les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne, ayant, au demeurant, vocation à s'internationaliser par l'intervention étrangère à venir, au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Si au vu de la situation sécuritaire analysée aux points précédents, la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle ". Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle serait exposée à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 précité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2024 qu'en tant qu'il fixe Haïti comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les frais du litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 23 juillet 2024 du préfet des Yvelines est annulé en tant qu'il fixe Haïti comme pays à destination duquel Mme B pourra être éloignée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet des Yvelines et à Me Semak. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Hecht, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024 . Le président-rapporteur, signé P. Ouardes L'assesseure la plus ancienne, signé E. Marc Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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