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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-12.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.136

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ardéco, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1989 par le tribunal de commerce d'Angers, au profit de M. Georges Y..., restaurateur, ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Ardéco, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Angers, 22 novembre 1989), statuant en dernier ressort, que M. Y... a confié à la société Ardéco, maître d'oeuvre, la rénovation d'un immeuble ; qu'après réception, M. Y..., invoquant des désordres et malfaçons, a assigné la société Ardéco en réparation ; Attendu que, pour condamner la société Ardéco à payer la somme de 379 francs, le jugement retient que des malfaçons ont eu lieu dans l'exécution des travaux et qu'il convient de se ranger aux dires de l'expert et d'allouer une indemnité pour reprise d'une fissure en façade ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la fissure compromettait la solidité de l'ouvrage, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ardéco à payer la somme de 379 francs et celle de 2 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 22 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Tours ; Condamne M. Y..., envers la société Ardéco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Angers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-10 | Jurisprudence Berlioz