Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N°2023/549
Rôle N° RG 22/11197 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3QE
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] / [Adresse 4]
C/
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 28 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00020.
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] / [Adresse 4] sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI - FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA exerçant à l'enseigne 'ELECTRO ALPES'
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Catherine OUVREL, Présidente rapporteur,
et Madame Myriam GINOUX, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8]/[Adresse 4] a signé avec la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs un contrat de maintenance pour les 4 ascenseurs de la copropriété, [Adresse 6], [Adresse 10], dénommé contrat 'ascenseur étendu'.
Estimant que la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8]/[Adresse 4] a fait intervenir une société de contrôle, la SARL Eltron, qui a établi des rapports de contrôle technique quinquennaux le 24 août 2021, et a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice par acte du 24 décembre 2021 pour obtenir la levée des réserves.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 8]/[Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes,
débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 8]/[Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
rejeté toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 août 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8]/[Adresse 4] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 23 août 2022 et signifiées le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8]/[Adresse 4] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
condamner sous astreinte la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs, exerçant sous l'enseigne Electro Alpes, d'avoir à lever les 18 réserves dues au titre du contrat pour l'ascenseur [Adresse 5] et non levées, telles que listées par un rapport Eltron du 24 août 2021 et encore le 20 février 2022, régulièrement notifiées à la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs,
condamner sous astreinte la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs d'avoir à lever les 13 réserves dues au contrat pour l'ascenseur [Adresse 7] et non levées, telles que listées par un rapport Eltron du 24 août 2021 et encore le 20 février 2022, régulièrement notifiés à la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs,
condamner sous astreinte la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs d'avoir à lever les 16 réserves dues au contrat pour l'ascenseur [Adresse 9] et non levées, telles que listées par un rapport Eltron du 24 août 2021 et encore le 20 février 2022, régulièrement notifiés à la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs,
condamner sous astreinte la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs d'avoir à lever les 18 réserves dues au contrat pour l'ascenseur [Adresse 11] et non levées, telles que listées par un rapport Eltron du 24 août 2021 et encore le 20 février 2022, régulièrement notifiés à la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs,
dire que l'astreinte prononcée à hauteur de 1 500 € par jour de retard, passé celui de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, courra pendant une période de 3 mois,
débouter la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs de ses demandes,
condamner la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs au paiement d'une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires dénonce, par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, outre 1103 et 1104 du code civil, des manquements de l'intimée à ses obligations contractuelles, sa carence pouvant avoir une incidence sur la sécurité des biens et des personnes. Il s'appuie sur les rapports de contrôle quinquennaux du 24 août 2021 établis par la SARL Eltron, société indépendante de contrôle par lui consultée.
L'appelant conteste toute difficulté quant aux réserves à lever, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, soutenant que l'audit réalisé sur les ascenseurs le 20 février 2022, 6 mois après le premier rapport, démontre qu'aucune des réserves listées le 24 août 2021 n'a été levée, contrairement à ce qu'a écrit, par erreur, son assureur protection juridique. Il dénie donc toute confusion dans la détermination des réserves à lever, et donc toute contestation sérieuse.
L'appelant soutient que l'intimée a agi délibérément dans un intention de nuire.
Le syndicat des copropriétaires ajoute qu'au vu de la nature et du type de réserves concernées, il appert que celles-ci présentent un danger pour la sécurité des personnes et des biens, ce qui caractérise donc un dommage imminent.
La SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs a constitué avocat mais ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance sur incident du 23 février 2023.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la cour qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimée doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la demande de levée des réserves pour chaque ascenseur sous astreinte
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'occurrence, il résulte des pièces produites que, le 29 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8]/[Adresse 4] et la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs, exerçant sous l'enseigne Electro Alpes, ont contracté un contrat de maintenance dit 'étendu' n° NAO3374/E, portant sur la maintenance des 4 ascenseurs de la copropriété, moyennant un montant annuel de 6 836,40 € TTC.
Aux termes de rapports de contrôles techniques quinquennaux réalisés par la SARL Eltron, pour chaque ascenseur, le 24 août 2021 cette société de contrôle a procédé au contrôle technique en application des articles R 125-1-2 à R 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation, et a, notamment, établi une liste d'observations et anomalies dues au titre du contrat pris en compte. Ainsi, 18 réserves dues au titre du contrat ont été retenues au titre de l'ascenseur [Adresse 5], 13 réserves au titre de l'ascenseur [Adresse 7], 16 réserves au titre de l'ascenseur [Adresse 9] et 18 réserves au titre de l'ascenseur [Adresse 11].
Plusieurs mails de relance ont été adressés les 30 août 2021, 1er septembre 2021, et 29 décembre 2021, à la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs afin de lever ces réserves et de corriger les anomalies relevées, portant sur des éléments divers, affectant pour certains la sécurité des engins concernés (remise en état de l'éclairage, remplacement de la courroie de l'opérateur de porte de la cabine, remise en fonction des pictogrammes du téléphone de secours de la cabine en mode hors tension, etc). Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8]/[Adresse 4] a également adressé à la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs une sommation par huissier de justice le 20 janvier 2022, notamment alors que l'ascenseur du bâtiment [Adresse 5] était à l'arrêt, des pannes ayant été relevées et non réparées dans les délais conventionnellement convenus pour les trois autres appareils.
Certes, l'assureur responsabilité civile du syndicat des copropriétaires a mentionné dans un mail du 30 août 2021 une levée partielle des réserves. Pourtant, la SARL Eltron a établi une nouvelle synthèse de ses observations, 6 mois après la mission par elle réalisée, et a attesté, pour chacun des 4 ascenseurs concernés, qu'aucune des réserves notées pour chacun d'eux n'a été levée, en comparaison avec les rapports du 24 août 2021.
Au vu de ces éléments, il appert que la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs est tenue à une obligation non sérieusement contestable, aux termes du contrat souscrit entre les parties, en termes d'entretien des 4 ascenseurs concernés, l'obligeant à lever les réserves relevées par l'organisme de contrôle, au titre du contrat en cause, étant observé que l'intimée n'établit, ni en première instance, ni en appel avoir procédé à quelques réparations ou reprises listées lui incombant. Aucune contestation sérieuse ne fait donc obstacle aux demandes présentées par le syndicat des copropriétaires appelant, sans même y avoir lieu de caractériser ici le dommage imminent.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs à lever les réserves telles que précisément listées pour chaque ascenseur de la copropriété [Adresse 8]/[Adresse 4], en application du contrat, et le tout sous une astreinte de 500 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'exécution de quinze jours suivant la signification de la présente décision, le tout pendant une période maximale de 3 mois.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs qui succombe au litige supportera les dépens de première instance et d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 8]/[Adresse 4] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Une indemnité de 2 500 € se trouve justifiée à son profit en appel au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 8]/[Adresse 4] de ses demandes et en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant un délai maximum de 3 mois, la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs d'avoir à lever les 18 réserves dues au titre du contrat pour l'ascenseur [Adresse 5] et non levées, telles que listées par un rapport Eltron du 24 août 2021 et encore le 20 février 2022,
Condamne, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant un délai maximum de 3 mois, la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs d'avoir à lever les 13 réserves dues au titre du contrat pour l'ascenseur [Adresse 7] et non levées, telles que listées par un rapport Eltron du 24 août 2021 et encore le 20 février 2022,
Condamne, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant un délai maximum de 3 mois, la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs d'avoir à lever les 16 réserves dues au titre du contrat pour l'ascenseur [Adresse 9] et non levées, telles que listées par un rapport Eltron du 24 août 2021 et encore le 20 février 2022,
Condamne, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant un délai maximum de 3 mois, la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs d'avoir à lever les 18 réserves dues au titre du contrat pour l'ascenseur [Adresse 11] et non levées, telles que listées par un rapport Eltron du 24 août 2021 et encore le 20 février 2022,
Condamne la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8]/[Adresse 4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente