Cour de cassation, 18 novembre 1998. 98-84.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-84.991
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DAWAY Wellington,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 13 août 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de contrebande de marchandises prohibées et d'importation illicite de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par Wellington Daway, placé en détention le 11 octobre 1997, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont imputés et les indices de culpabilité relevés à son encontre, énonce que le maintien en détention de l'intéressé, dépourvu de domicile et d'attache familiale ou professionnelle en Guadeloupe, est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice ; que les juges retiennent, en outre, qu'un mandat d'arrêt a dû être décerné contre une autre personne mise en examen dans la même procédure et toujours en fuite ; qu'ils ajoutent qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante au regard des fonctions définies à l'article 137 et précisent que l'information en cours devrait pouvoir être clôturée à bref délai, le dossier ayant été communiqué au parquet en vue de son règlement à la fin du mois de juin 1998 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait au mémoire dont elle était saisie, et qui s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 144-1, 145 et 148 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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